Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_580/2026
Arrêt du 23 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
plainte 17 LP,
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2026 (A/232/2026-CS, DCSO/241/26).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ fait l'objet de diverses poursuites.
Le 14 février 2025, I'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) a modifié la saisie fixée précédemment à 3'000 fr. par mois et a réduit à 2'200 fr. par mois la retenue sur les gains du poursuivi, dont les revenus avaient diminué. Le procès-verbal de saisie a été rectifié en ce sens le 30 juin 2025.
La retenue sur les gains du poursuivi a été reprise dans les séries nos xxx, yyy et zzz, s'étendant respectivement du 14 février 2025 au 14 février 2026, du 15 février au 23 juin 2026 et du 24 juin au 14 novembre 2026.
Le 15 janvier 2026, le poursuivi a demandé à l'Office de revoir le calcul de son minimum vital.
Sur la base des justificatifs fournis par le poursuivi, l'Office a retenu que ce dernier percevait un revenu de 8'467 fr. 80 par mois et que ses charges mensuelles se composaient de la base mensuelle pour un couple marié de 1'700 fr., du loyer de 2'800 fr., des frais de transports publics de 70 fr. et des frais de repas pris à l'extérieur de 286 fr. Le 5 février 2025 (recte: 2026), il a donc informé le poursuivi de ce qu'il aurait désormais à retenir un montant de 2'700 fr. par mois sur ses gains.
Entretemps, par acte expédié le 20 janvier 2026, A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis fixant la saisie mensuelle à 2'200 fr., concluant à son annulation et à ce que l'Office soit enjoint à revoir la quotité saisissable.
2.
Par décision du 23 avril 2026, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté la plainte.
3.
Par acte du 18 mai 2026, adressé à la Chambre de surveillance le 26 suivant et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ déclare former recours contre la décision du 23 avril 2026.
Interpellé par la Cour de céans, le recourant a confirmé sa volonté de recourir par courrier du 18 juin 2026.
4.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. Le recourant ne sollicite pas formellement la restitution du délai de recours. Il soutient toutefois avoir reçu tardivement la décision querellée en raison de son absence du territoire suisse. Le seul fait de se trouver en déplacement à l'étranger ne constitue cependant pas un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Au demeurant, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), ce que le recourant ne soutient pas avoir fait en l'espèce.
5.2. Le recours contre une décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 2 let. a LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF).
Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
5.3. En l'espèce, d'après le suivi des envois de La Poste suisse, le pli contenant la décision déférée est parvenu à l'office postal le 23 avril 2026; le recourant a été avisé pour retrait jusqu'au 1
er mai 2026. Le pli a été renvoyé car non réclamé le 2 mai 2026. La décision attaquée est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de 7 jours, à savoir le 1
er mai 2026, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 11 mai 2026. Déposé le 26 mai 2026, le présent recours est tardif, partant irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Hildbrand