Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_666/2026
Arrêt du 24 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2026 (ACPR/496/2026 - P/21730/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 mai 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er avril 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève dans le cadre de la procédure P/21730/2025, a rejeté sa demande d'assistance juridique gratuite et a mis les frais de la procédure de recours à sa charge.
B.
Par acte du 23 mai 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
Ces exigences valent aussi en matière d'infractions contre l'honneur (cf. arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.3).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot sur les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la personne contre laquelle il a déposé une plainte pénale pour diffamation et injure. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites directement et sans ambiguïté des infractions dénoncées ni de la motivation du recours. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
Le recourant ne soulève en outre aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, respectivement des moyens pouvant être entièrement séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
Le recourant dispose en revanche de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le rejet de sa demande d'assistance judiciaire sur le plan cantonal. Il soutient à cet égard que l'assistance judiciaire lui aurait été accordée dans une autre procédure au motif qu'il était indigent. Ce faisant, il ne formule aucune motivation topique, conforme aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, il ne s'en prend nullement à l'argumentation de l'autorité précédente, qui a considéré que bien qu'apparemment indigent, il ne pouvait pas prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire dès lors que son recours était dépourvu de chances de succès. Sa critique est dès lors irrecevable.
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2
e phrase, LTF; arrêt 7B_1187/2025 du 12 mars 2026 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à B.________.
Lausanne, le 24 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel