Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1187/2025
Arrêt du 12 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 septembre 2025 (ACPR/783/2025 - P/4958/2021).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rejeté ses réquisitions de preuve et a ordonné le classement de la procédure ouverte pour lésions corporelles par négligence.
Il en ressort, en substance, que le 31 mai 2018, vers 13h20, A.________, alors âgée de 14 ans, cheminait normalement sur le trottoir afin de se rendre au Cycle d'orientation de U.________, où elle était scolarisée. Elle a alors marché sur une grille en fer donnant accès à la ventilation d'un parking souterrain. Mal placée, la grille a basculé sous son poids, ce qui a entraîné sa chute à l'intérieur du trou de ventilation d'une profondeur d'environ 1,5 mètres. En se soulevant à l'avant, la grille était venue frapper son visage. La maman de la recourante a déposé plainte pénale, pour le compte de cette dernière, le 13 juin 2018, pour lésions corporelles contre le propriétaire de la grille en fer ainsi que tout tiers responsable de l'accident.
B.
Par acte du 31 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la procédure soit retournée à l'autorité précédente, en l'enjoignant de l'acheminer au Ministère public pour continuer l'instruction, en particulier mettre en prévention B.B.________ et C.B.________, la Ville de V.________ et toute personne impliquée, du chef de l'art. 125 CP et procéder à diverses auditions. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, la recourante prétend que l'arrêt aurait "un effet sur ses prétentions civiles, en ce qu'elle ne peut plus en obtenir réparation". Elle soutient en outre que ses prétentions civiles comprendraient "une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'un tort moral" et qu'elle ne les aurait pas encore formulées dès lors qu'aucune mise en prévention n'aurait été prononcée, respectivement que le dommage serait évolutif. Elle ne se détermine toutefois nullement, même de manière grossière, sur la quotité de ce préjudice. Surtout, elle n'allègue pas en quoi elle aurait pu subir, en lien avec l'infraction dénoncée, une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans les circonstances d'espèce, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.2; 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.2). On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (lésions corporelles par négligence sous la forme notamment d'un traumatisme facial, comportant une plaie du nez avec saignement actif et tuméfaction nasale [cf. arrêt entrepris, p. 2]) une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une gravité telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral.
Il est pour le surplus rappelé que les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.2.2; 7B_618/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4).
Il s'ensuit que la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, que la recourante n'invoque d'ailleurs pas, n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que le droit de porter plainte n'est pas litigieux et que l'autorité précédente a examiné la cause sur le fond.
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
Sous l'angle d'un prétendu défaut de motivation, la recourante se borne à soutenir que l'autorité précédente n'aurait pas expliqué en quoi les personnes concernées ainsi que la Ville de V.________ n'auraient pas violé un devoir de prudence découlant des principes généraux. Or l'autorité précédente a exposé le raisonnement fondant sa décision de confirmer le classement prononcé par le Ministère public, en considérant que les éléments constitutifs de l'art. 125 CP n'étaient manifestement pas réalisés, relevant notamment qu'il résultait des investigations complètes menées par le Ministère public qu'il n'existait alors pas de réglementation spécifique pour les grilles servant à la ventilation des sous-sols et que la grille en question ne faisait l'objet d'aucun défaut. Elle en a conclu que les mis en cause n'avaient pas violé de règles ni n'avaient enfreint un devoir de prudence (cf. arrêt entrepris, p. 9 s.). Au vu de ces éléments, il apparaît que le grief tel que soulevé porte sur la qualité de la motivation de l'arrêt entrepris plutôt que sur une carence si totale qu'elle doive être assimilée à une absence de décision constituant un déni de justice. Le moyen ne peut donc pas être séparé du fond. Il en va finalement de même de toute critique en lien avec le refus de donner suite à ses réquisitions de preuves.
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation personnelle (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel