Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_461/2026
Arrêt du 18 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Procédure pénale; fourniture de sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 mars 2026 (CPR 24/2026).
Faits :
A.
Le 21 mars 2026, A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2026 par le Ministère public auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours).
Par ordonnance du 25 mars 2026, le Président de cette dernière juridiction a donné acte à A.________ du dépôt du recours et lui a imparti un délai jusqu'au 16 avril 2026 pour fournir des sûretés d'un montant de 800 fr., destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels, en le rendant attentif au fait que si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre pénale des recours n'entrerait pas en matière sur le recours.
B.
Par acte daté du 9 avril 2026, complété par deux courriers subséquents, A.________ interjette un recours ainsi qu'un "recours constitutionnel joint" au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1).
1.2. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF .
1.3. L'ordonnance attaquée est une décision incidente qui, selon la jurisprudence, ne peut être contestée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que si la partie recourante démontre ne pas être en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4). Une telle démonstration fait défaut en l'espèce, de sorte que le recours est irrecevable pour ce premier motif.
Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief spécifiquement dirigé contre la demande de sûretés, respectivement ne démontre pas que la Chambre des recours pénale aurait violé le droit ou la Constitution en sollicitant le dépôt de sûretés, lequel est expressément prévu en cas de recours par l'art. 383 CPP auquel se réfère l'ordonnance attaquée. Il ne prétend en particulier pas qu'il aurait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire au niveau cantonal et que cela lui aurait été refusé à tort. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable pour ce motif également.
2.
Le recours, qu'il soit en matière pénale ou constitutionnel subsidiaire, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel