Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_650/2026
Arrêt du 16 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joanna Bürgisser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de laRépublique et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Prolongation de la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2026 (ACPR/433/2026 - P/21805/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 3 septembre 2025, B.________, née le 10 septembre 2008, s'est présentée à la police avec son père pour dénoncer les actes commis par son grand-père, A.________, né le 2 juin 1962, à son endroit entre les mois de juin et d'août 2025 lorsqu'elle allait dormir chez lui.
Entendue le lendemain selon le protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG), B.________ a déclaré que, durant cette période, son grand-père s'était mis nu devant elle, avant de l'inviter à se dénuder aussi, s'était masturbé devant elle, lui avait demandé de voir son entrejambe, dit qu'elle avait "un beau corps", qu'il "aimai[t] la voir nue", qu'elle avait les mêmes seins que sa mère et lui avait touché la poitrine. Elle a encore déclaré qu'alors qu'il dormait avec elle, son grand-père lui avait demandé de toucher son pénis pour qu'elle vît "comment c'était" puis, comme elle était "tétanisée", lui avait pris la main pour la placer sur son pénis; ensuite, alors qu'elle quittait la pièce, il l'avait rejointe, en lui disant qu'il allait se masturber, lui proposant de "venir voir". Son grand-père lui avait également proposé de lui donner des "cours d'éducation sexuelle" et d'entretenir un rapport sexuel avec lui; il lui avait également montré des films pornographiques. Elle n'avait rien dit à ses parents, car "tout ce qu'il se pass[ait] chez pépé rest[ait] chez pépé". Elle avait eu peur, mais ne voulait pas le montrer et n'arrivait pas à dire les choses, car elle n'était pas bien.
B.________ a transmis à la police plusieurs captures d'écran de ses conversation WhatsApp avec son grand-père à teneur desquelles celui-ci lui proposait notamment des cours d'éducation sexuelle.
A.b. Le 1er octobre 2025, A.________ a été arrêté à son domicile et prévenu de contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), de pornographie (art. 197 ch. 2 CP), de tentative d'inceste (art. 22
cum art. 213 ch. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
Il a été placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC); cette mesure a été valablement prolongée depuis.
A.c. Le 5 décembre 2025, les parents ainsi que l'oncle de B.________ ont été entendus par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère) public.
Par mandat du 7 janvier 2026, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu.
Le 16 février 2026, la police a, sur mandat du Ministère public du 21 janvier 2026, procédé à une seconde audition EVIG de B.________.
B.
B.a. Par ordonnance du 7 avril 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 27 mai 2026.
B.b. Par arrêt du 30 avril 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 19 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que sa détention soit déclarée illicite depuis le 17 février 2026. À titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions et conclut en sus au prononcé de toute mesure de substitution à la détention que le Tribunal fédéral jugera utile. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 3 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (cf. art. 78 al. 1 LTF; arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1) qui est propre à causer au recourant un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF), est en principe recevable.
1.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Le recourant libéré ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours tendant à sa libération de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). L'existence d'un intérêt actuel peut toutefois être admise lorsque le recours tend à la constatation du caractère illicite de la détention (arrêt 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la détention provisoire du recourant, qui avait été prolongée jusqu'au 26 juin 2026 par ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le TMC, a pris fin le 8 juin 2026. La question de l'existence d'un intérêt actuel et pratique du recourant peut se poser. Vu l'issue de la cause ainsi que les griefs et la conclusion du recourant tendant à la constatation de l'illicéité de sa détention, cette question peut toutefois demeurer indécise.
1.3. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière dans la mesure exposée ci-avant.
2.
Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes; il se plaint dans ce contexte d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
2.1.
2.1.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP).
2.1.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt 7B_1132/2025 du 19 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la suffisance et la gravité des charges avaient été retenues de manière constante depuis le 3 octobre 2025, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Elle a en outre relevé que les charges ne s'étaient pas amoindries depuis la seconde audition EIVG de la victime et que les arguments du recourant - soit qu'il ne se serait pas touché le pénis en étant "sexuellement excité" devant sa petite-fille, qu'il aurait seulement "effleuré" les seins de celle-ci, qu'il n'aurait jamais proposé à sa petite-fille d'entretenir un rapport sexuel et que l'épisode de "la main sur le pénis" n'aurait duré que quelques secondes - ne démontraient pas le contraire (arrêt attaqué, consid. 2.2).
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause.
Son argumentation vise en effet en substance à plaider son innocence en réitérant les arguments qu'il avait déjà développés devant la cour cantonale et en soutenant qu'aucun fait constitutif des infractions retenues contre lui ne ressortirait des déclarations de sa petite-fille, lesquelles rejoindraient en majeure partie les siennes (cf. recours, p. 6 à 13). Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis (cf.
supra consid. 2.1.2).
Il ne saurait en tout état de cause valablement soutenir que les déclarations de sa petite-fille auraient été arbitrairement établies et qu'elles ne constitueraient pas des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis les infractions retenues contre lui. Sa petite fille a en effet notamment déclaré qu'alors que le recourant se trouvait nu dans son jacuzzi et après qu'il lui avait demandé de se dénuder pour le rejoindre, il "se la touchait" et lui avait dit "ouais, je suis désolé je me la touche (...), mais ça m'est agréable". Elle a encore déclaré qu'alors qu'ils parlaient de sexualité, il lui avait dit "bon ben maintenant faut juste passer à l'acte... t'imagines que je suis quelqu'un d'autre (...) et puis on le fait". Il ressort encore de ses déclarations qu'alors qu'ils partageaient le même lit, le recourant lui "avait demandé de le toucher" et, alors qu'elle était "tétanisée", lui avait pris la main et avait "fait en sorte que [elle] chope" son pénis. La lecture personnelle qu'il fait de ces déclarations, comme ses dénégations, ne change rien à ce qui précède.
En outre, contrairement à ce que le recourant soutient, la seconde audition EIVG de sa petite-fille n'a pas amoindri les soupçons qui pèsent sur lui: lors de cette audition, sa petite-fille a en effet confirmé ses premières déclarations, ce qu'il admet au demeurant lui-même. Le recourant omet au surplus que ces soupçons reposent non seulement sur les déclarations de sa petite-fille, mais aussi sur les messages qu'il lui a envoyés ainsi que sur les déclarations de ses propres enfants.
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant qu'il existait des charges suffisantes à l'égard du recourant.
3.
Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1bis CPP, le recourant, qui ne conteste pas l'existence d'un risque de collusion à même d'être pallié par des mesures de substitution, reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'un risque de récidive existait; il se plaint dans ce contexte d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
Cette disposition, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ne présuppose pas qu'une infraction préalable ait fait l'objet d'un jugement définitif entré en force (ATF 151 IV 207 consid. 4.1; 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2; arrêt 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.2.1). Ce motif exceptionnel de détention avant jugement ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2).
3.1.2. L'infraction faisant l'objet de l'investigation qui fonde la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle et doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; 151 IV 207 consid. 4.4; arrêt 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
3.1.3. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre, ce qui se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). Le risque de récidive qualifié n'entre en ligne de compte que si le danger de tels crimes apparaît "inacceptablement élevé" ("
untragbar hoch "; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; 150 IV 149 consid. 3.6.2; arrêt 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3
in fineet 3.4.4; arrêt 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 5.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; arrêt 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.2).
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le comportement reproché au recourant - soit de s'en être pris, à plusieurs reprises, à l'intégrité sexuelle de sa petite-fille mineure alors qu'il l'hébergeait à son domicile - était grave, préoccupant et constitutif de crime (art. 189 CP) et de délits (art. 22
cum art. 213 ch. 1 et 219 CP ). Elle a en outre considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de poser un pronostic favorable et estimé qu'il était nécessaire d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique afin de connaître les éventuels troubles psychiques dont le recourant souffrait et, cas échéant, déterminer les mesures à même de pallier ce risque. C'est pourquoi elle a confirmé le maintien du recourant en détention (arrêt attaqué, consid. 4.3).
3.3. Ce raisonnement ne prête pas non plus le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause.
Le recourant ne saurait en effet soutenir que les actes qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs de crimes en plaidant à nouveau son innocence (cf. consid. 2.4
supra). Il ne saurait davantage soutenir que ce serait à tort que la cour cantonale a posé un pronostic défavorable parce qu'il n'aurait pas d'antécédents ni détenu du contenu illicite sur ses appareils électroniques, qu'il ne serait pas avéré qu'il aurait "fréquenté des femmes mineures" en Thaïlande ou encore qu'aborder "aisément le sujet de la sexualité" ne démontrerait pas une capacité à commettre des actes répréhensibles. En effet, comme l'a constaté la cour cantonale, le recourant persiste à nier la gravité des actes incestueux commis au préjudice de sa petite-fille, mineure, qui lui sont reprochés; tel est au demeurant encore le cas devant le Tribunal fédéral, dès lors que, dans son recours, le recourant prétend que, si "on admettait qu['il] a[vait] pris la main de sa petite fille et l'a[vait] posée sur son pénis (...), il n'a[urait] pas effectué ce geste pour son plaisir, mais pour répondre aux interrogations de sa petite-fille" (cf. déterminations du recourant du 3 juin 2026, p. 2). De plus et quand bien même il ne serait pas prouvé que les jeunes femmes avec lesquelles il aurait entretenu des rapports sexuels en Thaïlande seraient mineures, il ressort de ses déclarations qu'il n'exclut pas que celles-ci aient pu l'être et que, malgré ce risque, il a entretenu des rapports sexuels avec elles. Qui plus est, comme l'a également constaté la cour cantonale, la fille du recourant a exposé qu'il était "très porté sur le sexe". Quant à son fils, il a déclaré que s'il était choqué des faits reprochés au recourant, il n'était pas surpris.
Dès lors qu'un pronostic défavorable pouvait être déduit du dossier et qu'une expertise psychiatrique avait été ordonnée afin d'établir le risque de récidive présenté par le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant son maintien en détention provisoire jusqu'à ce que le risque de récidive soit clarifié (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; arrêt 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.3.2).
4.
Le recourant se plaint de violations des principes de la proportionnalité et de la célérité. Il soutient en substance que la durée de sa détention serait excessive au vu de la peine encourue et aurait été causée par l'inaction du Ministère public.
4.1.
4.1.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les arrêts cités), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
4.2. Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L'examen de la violation du principe de la célérité en cas de détention avant jugement relève en principe du juge du fond. Le juge de la détention avant jugement n'examine cette question que si un retard injustifié dans la conduite de la procédure pourrait remettre en cause la légalité de la détention avant jugement. Une libération du prévenu pour ce motif n'entre cependant en considération que si la violation est particulièrement grave et fait au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_250/2026 du 31 mars 2026 consid. 7.3). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement de la partie en cause et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3. 1; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 3.2.2).
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la durée de la détention provisoire du recourant demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés devait être confirmé. Elle a toutefois invité le Ministère public à obtenir le rapport d'expertise ordonné en janvier 2026 et à confronter le recourant aux nouvelles déclarations de sa petite-fille avant l'échéance de la détention du recourant, en relevant qu'elle peinait à comprendre pour quels motifs cette audition n'avait pas encore eu lieu (arrêt attaqué, consid. 5.2).
4.4. S'agissant de la proportionnalité de sa détention, le recourant se contente de renvoyer à son grief de violation de l'art. 221 al. 1 CPP et à plaider encore une fois l'absence de charges suffisantes, respectivement son innocence. Or son grief a été rejeté, de sorte que son argumentation tombe à faux (cf. consid. 2.4
supra). Quant aux deux arrêts du Tribunal fédéral qu'il cite afin de démontrer qu'il ne risquerait qu'une peine privative de liberté avec sursis ou une peine pécuniaire, ils ne suffisent pas pour démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant sa détention proportionnée (cf. consid. 4.1.1
supra; sur le principe de l'individualisation des peines, voir arrêt 6B_143/2026 du 5 mai 2026 consid. 2.1.2). Il en va enfin de même des faits qu'il cite, soit de son licenciement et de la prise en charge de son loyer par l'Hospice Général, lesquels ne ressortent au demeurant pas de l'arrêt attaqué (cf. arrêt 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 9.2 et 9.4).
Le recourant ne saurait enfin déduire une violation du principe de la célérité propre à justifier sa mise en liberté de l'invitation faite par la cour cantonale au Ministère public d'effectuer certains actes d'instruction avant l'échéance de sa détention. En effet, si tant est que Ministère public ait pris du retard dans l'instruction, ce prétendu retard n'atteint pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence et ne suffit pas pour démontrer que le Ministère public ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas. Les prétendues autres "périodes d'inaction" dont celui-ci se plaint ne changent rien à ce qui précède.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Joanna Bürgisser en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Joanna Bürgisser est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet