Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_143/2026
Arrêt du 5 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Fixation de la peine ( art. 47 et 49 CP ),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 15 janvier 2026 (CP 46/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a, notamment, libéré A.________ de l'infraction de viol, prétendument commise à réitérées reprises au préjudice de B.________ (acte d'accusation du 17 février 2023, modifié le 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement), l'a déclaré coupable des infractions de viol (acte d'accusation, chiffre |, partiellement), de mise en danger de la vie d'autrui (acte d'accusation, chiffre II), de menaces et d'injures commises au préjudice de la prénommée. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention provisoire ou de placement en milieu fermé, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant cinq ans. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur. À titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, il a interdit à A.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ ou de s'approcher de son domicile et lui a ordonné de respecter le traitement ambulatoire, tout en maintenant son activité professionnelle. II a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 avril 2019. Il a finalement ordonné une assistance de probation en sa faveur pendant la durée du sursis ainsi que celle du traitement ambulatoire, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de conduite notamment.
B.
B.a. Par jugement du 3 juin 2025, sur appels du Ministère public jurassien et de A.________, après avoir constaté l'entrée en force du jugement de première instance sur les points non contestés en appel, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a, en modification partielle du jugement de première instance, libéré A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui (AA, chiffre II), a confirmé la libération de l'intéressé de l'infraction de viol, prétendument commise à réitérées reprises (AA, chiffre |, partiellement), a confirmé la condamnation pour l'infraction de viol (AA, chiffre |, partiellement) et pour menaces (AA chiffre III, partiellement), a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention et mesure institutionnelle avant jugement subis, ainsi qu'une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant cinq ans et fixé comme règles de conduite à l'octroi du sursis une interdiction de s'approcher du domicile de B.________ et l'obligation de suivre un traitement sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique.
Par arrêt du 1er octobre 2025 (6B_630/2025), la cour de céans a admis partiellement le recours du Ministère public jurassien, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine. Elle a considéré que la motivation de la cour cantonale violait les art. 49 et 50 CP , mais aussi l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Il incombait à cette dernière de motiver la peine conformément aux art. 49 et 50 CP et de résoudre la contradiction entre la faute grave retenue et la peine privative de liberté de base de 20 mois prononcée, qui correspondait à une faute légère.
B.b. Statuant sur renvoi le 15 janvier 2026, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, après avoir motivé de manière plus approfondie la peine, condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention et mesure institutionnelle avant jugement subis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant cinq ans.
Les faits reprochés à A.________ sont en résumé les suivants:
B.c. A.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse entre l'été 2016 et le mois de septembre 2021. Ils se sont mis en ménage commun en mars 2019. B.________ a quitté une première fois le domicile commun en juin 2021. Elle est revenue et l'a finalement quitté une seconde fois lorsqu'elle a définitivement rompu avec A.________, vers le mois de septembre 2021.
B.d. B.________ a fait l'objet de divers actes de violence de la part de A.________, sous forme verbale, physique et sexuelle.
Alors que A.________ et B.________ étaient tous deux allongés sur le canapé du salon, ils se sont embrassés. A.________ l'a ensuite emmenée dans une chambre en la portant. Malgré son refus, il l'a lancée sur le matelas qui était à terre. Il lui a enlevé son pantalon et son tampon hygiénique, puis lui a sauté dessus. La relation sexuelle a duré 10 secondes. Elle l'a poussé violemment et l'a giflé pour que la relation sexuelle prenne fin.
Par message, A.________ a proféré plusieurs menaces de mort à l'encontre de B.________. Le 27 octobre 2021, il lui a fait part de sa volonté de "tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait". Le 30 novembre 2021, il lui a signalé qu'il avait acheté "un flingue" et lui a dit de se suicider en s'immolant par le feu dans sa voiture. B.________ a précisé, à cet égard, que son père était mort de cette manière. A.________ l'a également insultée. Elle a peur de le croiser et ne se sent pas en sécurité.
C.
Contre le jugement du 15 janvier 2026, rectifié le 12 février 2026, le Ministère public de la République et canton du Jura dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté supérieure à 24 mois. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la fixation de la peine.
Considérant en droit :
1.
Le recourant considère qu'une peine privative de liberté de 36 mois aurait dû être prononcée à l'encontre de l'intimé, avec sursis partiel pendant cinq ans, la partie ferme devant être fixée à 18 mois au vu de la gravité de la faute commise et de l'absence de prise de conscience. Il dénonce la violation des art. 47 et 49 CP .
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (
objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (
subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (
Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1).
1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation n'est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. II ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 6B_630/2025 du 1er octobre 2025). Cela suppose que le tribunal fixe une peine hypothétique (au moins mentalement) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Lors de la fixation de la peine globale en vertu de l'art. 49 al. 1 CP, il tiendra compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (arrêts 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié
in ATF 148 IV 89; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021, consid. 3.7). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (cf. arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3.).
2.
2.1. Le recourant fait valoir qu'une peine privative de liberté de 20 mois, pour l'infraction la plus grave, à savoir le viol (v.
supra B.d), est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Selon lui, la faute de l'intimé doit être qualifiée de grave (cf. jugement du 3 juin 2025 consid. 8.7.1.1) et non de degré inférieur à moyen. En tout état de cause, même si l'on devait retenir - comme la cour cantonale - une faute de degré inférieur à moyen, une peine de 20 mois serait trop clémente, car une telle peine correspond à une faute légère. Enfin, le recourant cite différents arrêts où la peine privative de liberté infligée pour des faits comparables aurait été supérieure.
2.1.1. La cour cantonale a considéré que l'infraction dont il était question, à savoir un viol, était grave, mais que, dans le cas d'espèce, la faute de l'intimé devait être qualifiée de degré inférieur à moyen. Du point de vue objectif, l'intimé avait passé outre le refus explicitement exprimé par sa compagne au motif qu'elle avait ses règles. Il avait profité du contexte festif et notamment du fait que la jeune fille avait consommé de l'alcool. Alors qu'ils se trouvaient chez des amis, il l'avait portée et isolée dans une chambre. Il lui avait retiré contre son gré sa protection hygiénique, ce qui démontrait son absence de considération pour son intégrité sexuelle, mais également pour son état physique et sa pudeur. S'il avait certes fait usage de sa force physique, notamment en utilisant le poids de son corps, il n'avait ni frappé ni menacé son amie. La cour cantonale a relativisé la gravité de la lésion, car la jeune fille n'avait jamais laissé entendre qu'elle avait été durablement marquée par cet événement qui avait eu lieu au début de leur relation, laquelle avait duré près de cinq ans. Enfin, sur le plan de la faute subjective, elle a tenu pour relativement faible l'énergie criminelle déployée par l'intimé dès lors que celui-ci avait mis un terme à ses agissements, au moment où la jeune femme l'avait giflé, ce qui semble, aux dires de l'intéressée, lui avoir fait comprendre qu'elle était sincère lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas satisfaire ses désirs.
2.1.2. Le recourant fait une comparaison avec trois arrêts du Tribunal fédéral.
Vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 151 IV 8 consid. 1.6.1; 141 IV 61 consid. 6.3.2).
En l'espèce, les circonstances, tant objectives que subjectives, des cas cités par le recourant, qui sont déterminantes pour fixer la peine, sont très différentes de celles du présent cas. Dans l'arrêt 6B_179/2024 du 7 novembre 2024, l'auteur avait contraint son ex-compagne à s'offrir à lui malgré elle, alors que la victime ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui; dans le cadre d'une relation BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme), le prévenu, sous le couvert d'une autre identité, avait amené la victime à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et lui avait ainsi imposé un acte sexuel complet sur une table; le Tribunal fédéral a considéré qu'une peine de base de douze mois pour ce viol était trop clémente, la faute de l'auteur ayant été qualifiée en l'espèce de moyenne. Dans l'arrêt publié
in ATF 151 IV 8, l'auteur, condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, s'en était pris, avec violence et force, à une jeune fille à la sortie d'un bar, laquelle avait été durablement marquée par le comportement du prévenu. Dans l'arrêt 6B_266/2025 du 29 août 2025, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans; le prévenu qui exerçait l'activité de guérisseur avait abusé au moins à trois reprises d'une jeune femme souffrant de troubles psychotiques, en usant du même stratagème, à savoir en la persuadant que le "mauvais oeil" était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider.
2.1.3. Dans sa motivation, le recourant fait valoir que l'intimé a trompé la confiance de son amie relativement inexpérimentée à cette époque. Il insiste sur la violence physique exercée, ainsi que sur la gravité du geste d'enlever un tampon, geste qui démontre, selon lui, la détermination criminelle de l'intimé, sa supériorité, la négation de l'existence de sa compagne et la prise de risque de causer des lésions à celle-ci en introduisant un ou des doigts dans son vagin. Il relève également les mobiles purement égoïstes de l'intimé, l'intensité de sa volonté criminelle, ainsi que l'absence de prise de conscience quant à la gravité des faits.
Par cette argumentation, il reprend les éléments retenus par la cour cantonale, qu'il décrit de manière particulièrement négative. Il mentionne en outre, de manière appellatoire, et, partant, irrecevable, certains faits ne ressortant pas du jugement attaqué (notamment que l'intimé aurait introduit un ou des doigts dans le vagin de la victime; que cette dernière aurait été inexpérimentée à cet époque [selon le jugement attaqué, la victime avait notamment admis avoir à certaines occasions entretenu des relations sexuelles consenties avec l'intimé durant ses menstruations]; que l'intimé aurait voulu nier l'existence de sa victime et accepté le risque de lui causer des lésions), sans démontrer l'arbitraire de ces omissions.
La cour cantonale a exposé, de manière complète et détaillée, les éléments essentiels relatifs à l'acte. Le recourant ne prétend à tout le moins pas qu'elle aurait omis des éléments pertinents ou retenu à tort des éléments pertinents. Il ressort des explications de la cour cantonale que si elle a retenu une peine relativement clémente, c'est qu'elle a considéré, malgré la gravité des faits, que l'intimé n'avait ni frappé ni menacé la victime et qu'il avait cessé ses agissements lorsque celle-ci l'avait giflé; en outre, la victime ne paraissait pas avoir été marquée par cet événement. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 20 mois - située dans la limite inférieure du cadre pénale ordinaire - n'apparaît dès lors pas clémente à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale.
2.2. S'agissant de l'augmentation de la peine de base pour l'infraction de menace, le recourant critique également la quotité de quatre mois, compte tenu des circonstances à prendre en considération.
2.2.1. La cour cantonale a relevé, s'agissant de l'infraction de menace, que du point de vue objectif, l'intimé ne s'était pas limité à créer une situation de peur chez sa compagne, mais qu'il avait également fait appel à des éléments de vie traumatiques pour y parvenir, notamment le suicide du père de l'intéressée et le moyen utilisé par ce dernier pour mettre fin à ses jours, ce qui démontrait une cruauté toute particulière qui témoignait de l'envie d'effrayer la plaignante en faisant appel à ses pires souvenirs. L'intimé avait en outre réitéré ses menaces à plusieurs reprises, ce qui dénotait une intention délictueuse à la fois persistante et intense. Il avait laissé craindre à son amie une atteinte à son intégrité physique, respectivement un risque de mort. Enfin, s'il avait dit regretter les messages injurieux et menaçants qu'il avait envoyés à son amie, il avait pour le reste minimisé son comportement et la portée de ses actes en sous-entendant à plusieurs reprises que sa compagne exagérait.
2.2.2. Dans son argumentation, le recourant insiste sur la cruauté de l'intimé, qui s'est référé au suicide du père de cette dernière, sur l'intensité de la volonté délictueuse, sur les mobiles particulièrement égoïstes, sur ses réactions de jalousie ou de frustration, ainsi que sur son absence de prise de conscience. Il ne cite en définitive pas d'éléments dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte ou dont elle aurait tenu compte à tort. L'autorité précédente a motivé de manière détaillée et complète les raisons qui l'ont conduite à augmenter la peine de base de quatre mois. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est laissé dans l'aggravation de la peine de base en augmentant la peine de base de quatre mois.
2.3. Le recourant estime, enfin, que les éléments généraux relatifs à l'auteur justifient une aggravation de la peine d'ensemble.
2.3.1. La cour cantonale a estimé que les éléments généraux relatifs à l'auteur avaient un effet neutre sur la peine. Elle n'a pas méconnu les éléments négatifs (mauvaise collaboration de l'intimé, comportement virulent en détention, nouvelle condamnation pour opposition aux actes de l'autorité en 2019). Elle a toutefois considéré que ceux-ci étaient compensés par la notable amélioration de la situation personnelle: l'intimé avait retrouvé un emploi stable depuis août 2024, ce qui lui permettait notamment de rembourser progressivement ses dettes; sa situation familiale et affective semblait également stable, attendu qu'il était en couple depuis cinq ans avec une nouvelle compagne avec qui il vivait en ménage commun depuis deux ans; il n'avait plus commis d'actes de violence à caractère sexuel; il avait pris conscience de son problème lié à sa consommation d'alcool et était actuellement suivi par différents spécialistes; il continuait son suivi auprès de C.________ qu'il estimait être nécessaire et avait spontanément débuté un suivi auprès d'un psychologue qu'il voyait deux fois par mois. La cour cantonale a conclu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y avait pas lieu d'aggraver la peine d'ensemble de 24 mois.
2.3.2. Le recourant insiste sur les éléments négatifs (mauvaise collaboration, comportement déplorable en détention et consommation d'alcool). Il se réfère à l'expertise psychiatrique effectuée le 25 avril 2022, que l'autorité précédente a prise en compte (jugement attaqué p. 11 à 13) et qui retient notamment un risque de récidive élevé de commission de faits similaires, à savoir des violences conjugales tant verbales que physiques voire sexuelles, à l'égard de la plaignante mais aussi à l'égard d'une nouvelle compagne. Enfin, le recourant mentionne que l'intimé a été condamné le 15 avril 2019 pour opposition aux actes de l'autorité. S'il concède que la situation personnelle de l'intimé s'est améliorée, il estime que celle-ci reste fragile et précaire, en particulier sous l'angle de la consommation d'alcool et de la gestion des émotions. Il conclut que l'ensemble de ces circonstances devraient conduire à une aggravation de la peine privative de liberté de 24 mois.
Par son argumentation, le recourant donne un poids plus important aux éléments à charge et relativise l'amélioration de la situation personnelle de l'intimé, qu'il qualifie de fragile. Il fait fi des signes de changements positifs et des possibilités d'améliorations mis en évidence par l'expertise (jugement attaqué p. 11 s.). Il ignore aussi purement et simplement les éléments favorables à l'intimé ressortant de différents rapports de suivi (jugement attaqué p. 12 s.). Savoir en définitive si la situation personnelle de l'intimé s'est améliorée, et dans quelle mesure, relève de l'établissement des faits, qui lient la cour de céans, à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière arbitraire, ce que le recourant doit démontrer par une argumentation détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Or, en l'espèce, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant une amélioration de la situation personnelle de l'intimé. La cour de céans est, dans ces conditions, liée aux constatations de la cour cantonale et, au vu de celles-ci, il n'apparaît pas que celle-ci ait abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les éléments relatifs à l'auteur ne justifiaient pas une aggravation de la peine.
2.4. En définitive, en fixant une peine privative de 24 mois, la cour cantonale n'a violé ni l'art. 47 CP ni l'art. 49 CP.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 5 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin