Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_462/2026
Arrêt du 18 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 mars 2026 (ARMP.2026.5/sk).
Faits :
A.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour injures et menaces.
Par arrêt du 10 mars 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
B.
Par acte daté du 4 avril 2026, complété le 13 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1).
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
Ces exigences valent aussi en matière d'infractions contre l'honneur (arrêt 6B_202/2016 du 11 mars 2016 consid. 5.1).
2.2. Le recourant se contente de soutenir que l'atteinte à la personnalité qu'il aurait subie du fait des propos tenus par B.________ serait de nature à entraîner un préjudice moral, sans se déterminer, même de manière grossière, sur la quotité de ce préjudice. Surtout, il n'allègue pas en quoi il aurait pu subir, en lien avec les infractions dénoncées (injure, diffamation et menaces), une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans les circonstances d'espèce, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (cf. arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.2; 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.2). On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une gravité telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral. Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2).
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante, notamment en lien avec l'infraction d'injure. Or par son argumentation, le recourant cherche en réalité à mettre en cause la solution quant au fond de la cause relative à l'application de l'art. 52 CP, pour laquelle l'autorité précédente s'est expliquée. Son grief est ainsi irrecevable.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 18 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel