Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_448/2026
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Beaumont, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 5 mars 2026
(ACPR/233/2026 - P/21919/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été arrêté le 14 mai 2024 puis placé le surlendemain en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 14 septembre 2025, sans que le prénommé ait recouru contre les décisions y relatives.
A.b. Par acte d'accusation du 4 septembre 2025, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'escroquerie par métier ( art. 146 al. 1 et 2 CP ), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305
bis al. 1 CP).
Il lui est en substance reproché d'avoir mis en place, à tout le moins de 2013 et jusqu'à son arrestation en mai 2024, un "système de Ponzi", par lequel il a astucieusement trompé plus d'une centaine de personnes afin de les amener à lui confier des sommes d'argent avoisinant un montant total de 25 millions de francs. Il lui est également reproché d'avoir, en 2014 à Genève, astucieusement induit en erreur l'assurance liée à sa carte de crédit afin de l'amener à lui verser des prestations indues pour un montant d'environ 15'000 fr. et d'avoir, entre 2013 et 2024, rempli de manière erronée des formulaires sur lesquels il indiquait être le seul ayant droit économique de fonds déposés sur des comptes bancaires afin d'y faire créditer des avoirs appartenant à des tiers qu'il était censé gérer pour leur compte. Il aurait en outre, à de nombreuses reprises entre 2013 et 2024, transféré les sommes versées sur ses comptes bancaires par les victimes de l'escroquerie sur d'autres comptes lui appartenant, ou appartenant à des tiers en Suisse mais également à l'étranger, et procédé à d'importants retraits en espèces depuis ces mêmes comptes bancaires, entravant ainsi la découverte de confiscation de fonds.
A.c. Par ordonnance du 9 septembre 2025 - contre laquelle A.________ n'a pas interjeté recours -, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu'au 3 décembre 2025, en retenant des charges graves et suffisantes et un risque de fuite concret. Par ordonnance du 1
er décembre 2025 - contre laquelle A.________ n'a pas non plus interjeté recours -, le TMC a ordonné la prolongation de la détention jusqu'au 13 février 2026.
B.
Par ordonnance du 10 février 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 13 juin 2026.
Par arrêt du 5 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa liberté immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant des mesures de substitution sous la forme de l'obligation de laisser en mains du Ministère public (ou de toute autre autorité) ses documents d'identité (passeport ou carte d'identité), l'interdiction de quitter le canton de Genève, l'obligation de se présenter au minimum une fois par semaine au poste de police, de se tenir à disposition de la justice et de déférer à toute convocation, l'interdiction d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les personnes concernées par la procédure pénale, principalement tous ses "clients", porter un bracelet électronique, se soumettre à une assignation à résidence si besoin surveillée au moyen d'un système électronique. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale de recours s'est déterminée le 15 avril 2026. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Par acte du 22 avril 2026, le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_1376/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1; 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 1.2; 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en ce sens que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de sa réplique du 2 mars 2026.
Ce grief doit cependant être écarté. En effet, quoi qu'en dise le recourant, il appert des déterminations du 15 avril 2026 de la Chambre pénale de recours que la réplique du recourant, expédiée le 2 mars 2026, a bien été reçue et qu'elle a d'ailleurs été transmise au Ministère public ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte et au Tribunal correctionnel le lendemain. Il en résulte que l'autorité cantonale en a bel et bien pris connaissance avant de rendre son arrêt du 5 mars 2026; l'indication dans l'arrêt querellé selon laquelle le recourant n'avait pas répliqué (cf. let. D.e de l'arrêt attaqué) peut donc être qualifiée d'erreur de plume. Partant, l'état de fait peut être rectifié sur ce point (art. 105 al. 2 LTF) et le grief écarté.
3.
3.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite et l'absence de mesures de substitution à même de pallier ce risque.
3.2.
3.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis let. a et b CPP).
3.2.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a).
3.2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.2; 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2).
3.2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. L'autorité précédente a considéré que bien que le recourant, de nationalité suisse, indiquât avoir "tout son centre d'intérêt à Genève", ville où il était né, avait effectué sa scolarité et avait vu naître ses deux enfants, et où sa mère avait vécu jusqu'à son arrestation, il fallait admettre que sa situation personnelle n'était plus celle qu'elle était à l'époque. En effet, son épouse, qui lui avait fait part de son souhait de divorcer, n'habitait plus à Genève, tout comme ses deux enfants, qui à teneur des explications du recourant, pourraient se trouver en région parisienne, bien que leur domicile exact lui soit inconnu. Il en allait de même de sa mère qui avait déménagé dans une maison de retraite en Allemagne. Quand bien même le recourant affirmait vouloir en cas de mise en liberté rester à Genève, où le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) pourrait lui mettre un logement à disposition, force était de constater qu'avant d'être arrêté, il n'y vivait plus véritablement; il était alors officiellement domicilié aux Émirats arabes unis où, de ses propres aveux, il vivait depuis neuf ans. À cela s'ajoutait que lors d'un appel téléphonique avec sa mère le 1
er septembre 2025, il avait indiqué "ne plus être attaché à Genève" depuis qu'elle avait quitté la ville. Au vu de ces éléments et des enjeux que représentait pour lui la procédure - non seulement au regard de la peine concrètement encourue en cas de condamnation mais également des montants très importants qu'il pourrait devoir rembourser aux plus de cent créanciers susceptibles d'avoir été lésés par ses agissements -, il y avait sérieusement lieu de craindre que nonobstant les bonnes intentions qu'il affichait aujourd'hui, y compris dans le cadre du suivi dont il faisait l'objet, il cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la procédure.
Le fait qu'il soit, comme il l'avait indiqué, dépourvu de documents d'identité et dans le dénuement, n'était pas de nature à écarter toute velléité de fuite de sa part ni à l'entraver dans un tel projet. En particulier, le fait qu'il ne disposât plus de documents d'identité ne l'empêchait aucunement de franchir la frontière par la voie terrestre et de se rendre dans un pays dans lequel il n'était pas exclu qu'il ait caché une partie des sommes détournées.
3.3.2. L'autorité cantonale a par ailleurs considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant pour contenir le risque de fuite (dépôt de ses documents d'identité en mains du Ministère public, interdiction de quitter le canton de Genève, port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter au minimum une fois par semaine à un poste de police, assignation à résidence, obligation de se tenir à disposition de la justice et de déférer à toute convocation) ne permettraient pas de l'empêcher de quitter la Suisse, mais tout au plus, pour certaines d'entre elles, de constater sa fuite
a posteriori. Quant à la mesure consistant en l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées durant la procédure, elle permettrait tout au plus de pallier un éventuel risque de collusion, lequel n'avait pas été examiné dans le cadre du présent recours.
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause.
3.4.1. Contrairement à ce qu'il soutient, ses liens avec la Suisse apparaissent très limités, voire inexistants. En effet, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale que le recourant ne dispose plus d'aucune famille dans ce pays, sa femme et ses enfants se trouvant - selon ses propres dires - à Paris et sa mère en Allemagne. Aussi, en tant que le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur la présence de ses enfants à Genève, il s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale sans démontrer, ni même tenter de démontrer, que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, de sorte que son argumentaire est, sur ce point, irrecevable. Quant à la promesse d'embauche en Suisse dont il se prévaut, pièce à l'appui (cf. annexe au recours, pièce n° 2), il s'agit en réalité d'un courrier duquel il ressort que les employeurs d'une société sont "disposés à envisager d'entrer en matière pour une promesse de travail et par la suite à un contrat de jardinier"; le recourant ne saurait s'en prévaloir comme d'une attache solide avec la Suisse et, surtout, cet élément n'apparaît manifestement pas suffisant pour écarter tout risque de fuite, compte tenu de la particularité du cas d'espèce. En effet, vu les agissements graves reprochés au recourant, il existe un risque concret qu'il cherche à fuir à l'étranger pour échapper à son procès et à la sanction encourue, mais également aux revendications des centaines de créanciers lésés dont les montants à rembourser apparaissent très importants. Cela vaut d'autant plus qu'il ressort des faits retenus par la juridiction précédente que le recourant était officiellement domicilié aux Émirats arabes unis lors de son arrestation, où il vivait depuis neuf ans, et était uniquement de passage à Genève. L'autorité cantonale a en outre retenu qu'il n'était pas exclu qu'une partie des sommes détournées soit cachée à l'étranger, ce que le recourant ne conteste pas.
3.4.2. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne permettraient pas d'atteindre les mêmes buts que la détention. En effet, compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, la saisie des documents d'identité ou l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite (arrêts 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.3.2; 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.1; 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.4.3). Il en va de même de l'interdiction de quitter le canton de Genève (cf. arrêt 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.2) ou de l'obligation de se tenir à disposition de la justice et de déférer à toute convocation. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet que ce genre de mesures repose uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre et qu'elle n'offre ainsi aucune garantie que celui-ci s'y conformerait (cf. par exemple arrêts 7B_207/2026 précité consid. 5.3.2; 7B_1209/2025 du 1er décembre 2025 consid. 3.4.2; 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2); en tant que le recourant soutient péremptoirement que "son comportement exemplaire en prison prouverait qu'il sait obéir aux règles", son argumentaire - outre qu'il s'avère appellatoire - n'est pas suffisant pour s'écarter de cette jurisprudence. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas de prévenir la fuite du recourant, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Enfin, dans la mesure où le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, son argumentation est dénuée de toute pertinence s'agissant de l'examen des mesures de substitution.
3.4.3. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier.
3.5. Le recourant n'invoque plus, au stade de son recours fédéral, une violation du principe de la proportionnalité du point de vue de la durée de la détention. Compte tenu de la gravité des agissements pour lesquels il a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure quoi qu'il en soit respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
4.
En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du TMC du 10 février 2026 en tant que celle-ci prolongeait la détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu'au 13 juin 2026.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève et au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris