Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1293/2025
Arrêt du 27 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 novembre 2025 (ARMP.2025.122/sk).
Faits :
A.
Par arrêt du 21 novembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel refusant d'entrer en matière sur sa plainte pour vol, abus de confiance, "détournement de bien personnel", "détournement de coupon de loterie" et/ou "possession ou usage illégitime d'un gain de loterie".
Dans cette plainte, il alléguait avoir, en date du 11 août 2017, joué trois coupons de loterie respectivement au kiosque du B.________ sis à U.________, à la poste de U.________ et au kiosque C.________ à V.________; deux des trois jeux effectués étaient gagnants; à une date non spécifiée, il s'était rendu au kiosque du W.________ à C.________ pour "vérifier [s]es coupons gagnants"; il y avait remis au kiosquier les deux tickets gagnants, au verso desquels il avait écrit ses coordonnées, notamment bancaires, "pour les vérifier d'une valeur de 2200 CHF"; ce dernier avait refusé de les lui restituer, malgré ses relances; il n'avait ensuite jamais été contacté par la E.________. Il y ajoutait encore "Pour le Swiss loto à un gain de 17 138 941 CHF officiellement validé à W.________. Les Archives de presse confirment que le coupon gagnant du Swiss loto du 12 août 2017 a bien été validé à W.________, ce qui renforce la suspicion d'un détournement au moment de la vérification".
B.
Par acte du 28 novembre 2025, A.________ a indiqué qu'il souhaitait "relancer une plainte pénale pour vol, abus de confiance et détournement de bien personnel" concernant les "deux coupons de loterie" joués en date du 11 août 2017 à U.________. Dans la mesure où le délai de recours n'était pas échu, il a été invité, par courrier du 2 décembre 2025, à conformer son écriture aux exigences de forme conditionnant la recevabilité du recours en matière pénale d'ici au 12 janvier 2026. Le 3 décembre 2025, A.________ a précisé qu'il maintenait son recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué - qui confirme l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2025 - est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il a été rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).
1.2. S'agissant de la question de la qualité pour recourir du recourant, elle peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_5/2026 du 3 février 2026 consid. 1.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. Le recourant se contente de présenter à nouveau son point de vue sans l'étayer plus avant, respectivement sans soulever un quelconque grief d'arbitraire. Il ne fait ainsi valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles de l'autorité précédente. On cherche par ailleurs en vain dans son écriture un grief topique dans lequel il discute le raisonnement suivi par l'autorité précédente pour parvenir à la conclusion que l'ordonnance de non-entrée en matière devait être confirmée en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Il n'expose en définitive pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral.
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :