Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1262/2024
Arrêt du 28 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 octobre 2024
(ACPR/772/2024 - P/9166/2022).
Faits :
A.
A.a. Le 8 novembre 2021, vers 15h30, un accident est survenu dans une intersection à Genève entre un automobiliste, B.________, et un cycliste, A.________, qui traversait la chaussée depuis le trottoir à sa droite.
En raison de ces faits, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles par négligence, estimant que celui-ci n'aurait pas respecté le signal "stop".
A.b. Par ordonnance du 22 juillet 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte, au motif qu'aucune faute dans l'accident ne pouvait être imputée à l'automobiliste.
Sur recours de A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire.
Les parties et un témoin ont ainsi été entendus. A.________ a encore formulé plusieurs réquisitions de preuves, tendant à l'audition de plusieurs témoins et à la production des relevés téléphoniques de B.________.
B.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par A.________ pour lésions corporelles par négligence et a rejeté ses réquisitions de preuves.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure de recours, par 1'000 fr., à sa charge.
C.
A.________ recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2024 et à une "réévaluation" de son dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de classement (art. 319 CPP) et un refus d'administrer des preuves (art. 318 al. 2 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (cf. arrêt 7B_1006/2023 du 27 mai 2026 consid. 1.1 avec les références).
1.2. L'absence de conclusions réformatoires dans le recours (cf. art. 107 al. 2 LTF) ne porte pas à conséquence quant à la recevabilité, puisqu'en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; arrêt 7B_473/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.2.2). Le mémoire de recours permet par ailleurs de saisir la volonté du recourant, à savoir que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu'il reprenne l'instruction de la procédure pénale.
La conclusion tendant à "l'annulation de l'amende de 1000 CHF" qui aurait été infligée au recourant est en revanche irrecevable, dans la mesure où il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait été sanctionné par une amende. En tant que cette conclusion porterait sur la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale de recours, elle sera examinée en cas d'admission du présent recours.
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
Dans des affaires similaires ayant pour objet le classement de procédures pénales pour lésions corporelles, le Tribunal fédéral est parfois entré en matière sur des recours lorsque les explications relatives à la qualité pour recourir étaient succinctes (cf. notamment: arrêt 7B_11/2022 du 6 octobre 2023 consid. 1); il y était toutefois typiquement question de dommages à long terme ayant un effet partiellement invalidant (cf. arrêts 7B_7/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.1; 6B_1209/2020 du 26 octobre 2021 consid. 1; 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1) ou au moins ayant des répercussions importantes sur la situation financière de la victime en raison d'une longue incapacité de travail (arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.2). Cette approche était justifiée par le fait que le dommage et les autres conditions de responsabilité civile apparaissaient suffisamment évidents dans ces constellations (arrêt 7B_15/2022 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1).
1.4. En l'espèce, le recourant indique qu'il entend faire valoir ses droits "tant pour le préjudice matériel que corporel et psychologique" qu'il aurait subi et ajoute que, depuis l'accident du 8 novembre 2021, il devrait porter un moyen auxiliaire et serait encore "sous traitements médicaux". Il soutient que les "séquelles médicales" seraient documentées et qu'elles auraient entraîné une "incapacité permanente" avec un préjudice économique important en raison de la perte de revenu mensuel chiffrée à 10'000 francs. Le recourant chiffre en outre à 3'500 fr. le remboursement pour les biens matériels endommagés qu'il réclame, relevant que son assurance ne l'aurait indemnisé qu'à hauteur de 1'000 francs. Dans ses déterminations complémentaires du 14 janvier 2025, il produit des pièces faisant état d'un trouble anxio-dépressif chronique sévère, sans toutefois démontrer que cette affection découlerait de l'accident du 8 novembre 2021. Le recourant indique aussi souffrir d'une hypoacousie et d'acouphènes et produit, à ce sujet, un rapport médical du 10 janvier 2025 établissant un lien direct entre ces troubles auditifs et l'accident.
Il ne peut pas être déduit, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (lésions corporelles par négligence) une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une gravité telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral (cf. arrêt 7B_1187/2025 du 12 mars 2026 consid. 1.2). L'indemnisation requise à titre de dommage matériel est également douteuse, puisque la procédure ouverte par le Ministère public n'a pas porté sur des dommages à la propriété et que les faits de l'arrêt attaqué ne fournissent aucune indication à cet égard. Dans la même mesure, le recourant ne donne aucune explication quant à une éventuelle incapacité de travail que l'accident du 8 novembre 2021 aurait provoquée. Cela étant, au vu du sort du recours, qui est manifestement infondé (cf. art. 109 al. 2 let. a LTF), la question de la recevabilité peut en définitive demeurer indécise.
2.
2.1. Les dispositions légales et principes applicables à la possibilité de classer une procédure pénale sont exposés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 319 al. 1 CPP; par ex. arrêt 7B_629/2024 du 28 mai 2026 consid. 2.2.1), de sorte qu'il n'est pas utile de les rappeler une nouvelle fois et il convient de s'y référer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
2.2. Le recourant invoque divers nouveaux griefs qu'il n'avait pas soulevés devant l'instance précédente, portant sur de supposées irrégularités procédurales et sur le comportement que l'intimé aurait adopté, relevant notamment que ce dernier aurait "manipulé" la procédure en abusant de ses relations personnelles, qu'il aurait conduit sans permis de conduire ou encore tenté délibérément de tromper la justice.
En plus d'apparaître irrecevables, à défaut d'avoir été invoquées devant la cour cantonale (sur le principe de l'épuisement des griefs: ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 3.1), de telles critiques ne trouvent aucune assise dans les faits de l'arrêt attaqué et apparaissent en total décalage avec le litige. Il n'est en l'espèce aucunement question d'une conduite de l'intimé sans permis, comme soutenu de manière confuse dans le recours. La supposition selon laquelle l'intimé aurait délibérément tenté de tromper la justice en présentant un permis de conduire qu'il n'aurait obtenu qu'après l'accident, alors que c'est le permis lui-même qui n'a été présenté que postérieurement à cet évènement, est erronée. Le même constat s'impose pour l'accusation, totalement hors de propos, selon laquelle l'intimé aurait "abusé de ses relations personnelles pour influencer la durée de la procédure et contourner la justice" afin d'obtenir un permis de conduire et un permis de séjour, alors que l'intimé n'a eu aucune influence sur le rythme de la procédure pénale et qu'il ne s'agit pas d'un litige portant sur l'existence de son permis de conduire et encore moins de son titre de séjour.
En tant qu'ils se rapportent à l'objet du litige, les développements qui figurent dans le recours rediscutent au demeurant librement les constatations factuelles de l'arrêt querellé et ne formulent aucun grief recevable de ce point de vue (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant prétend ainsi que l'intimé aurait conduit sous l'influence de médicaments, qu'il aurait été au téléphone lors de l'accident et distrait par ses chiens qui n'étaient pas attachés dans son véhicule, et encore qu'il n'aurait pas respecté le signal de priorité "stop". Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale qui a écarté de manière convaincante chacun de ces différents éléments, rendant ses critiques inadmissibles (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ses requêtes tendant à l'analyse des relevés téléphoniques de l'intimé et à la mise en oeuvre d'une expertise de ce dernier ne sont dans cette mesure pas pertinentes et pouvaient être rejetées par l'autorité précédente (cf. art. 139 al. 2 CPP).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hausammann