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Straftaten

21 août 2009·DE·Admission partielle·Arrêt de principe·ATF·BGE 135 IV 198·11·5,482 mots·~27 min
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Regeste

Notion de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP). La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans l'objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l'accomplissement de tâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au regard du droit pénal (consid. 3.3). En tant qu'établissement de droit public fédéral jouissant d'un monopole sur une partie de l'assurance contre les accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) exerce une tâche publique, de sorte que la confiance du public en l'objectivité de son activité est protégée pénalement. Cela vaut en particulier pour ses activités immobilières, puisque celles-ci ont pour but d'assurer le paiement des rentes aux assurés. Partant, un gestionnaire de portefeuille immobilier de la CNA revêt la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel (consid. 3.4.1).

Les résumés IA arrivent bientôt.

Notes

Original en allemand

Citations (9)

6B_916/2008
BGE 134 I 140
BGE 131 IV 100
BGE 129 I 49
BGE 114 IV 133
BGE 129 IV 53
BGE 117 IV 286
BGE 132 IV 12
BGE 131 IV 126

Cité par (15)

Articles de loi (13)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 68 Abs. 2 und 3 BGGArt. 9 BVArt. 66 Abs. 1 und 3 BGGArt. 314 StGBArt. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGBArt. 110 Ziff. 5 Abs. 1 StGBArt. 322quater StGBArt. 110 Abs. 3 StGBArt. 317 StGBArt. 322sexies StGBArt. 317 Ziff. 1 StGBArt. 322octies StGB

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