Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_910/2025, 6B_915/2025
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Glassey.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
6B_910/2025
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
A.________,
intimé,
et
6B_915/2025
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
tous les trois représentés
par Me Claudio Fedele, avocat,
recourants,
contre
1. A.________,
2. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimés.
Objet
6B_910/2025
Meurtre par dol éventuel; fixation de la peine; expulsion,
6B_915/2025
Meurtre par dol éventuel; indemnité à titre de tort moral,
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 17 septembre 2025 (dispositif),
complété le 8 octobre 2025 (arrêt motivé),
du 8 octobre 2025 (AARP/365/2025 P/17806/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 6 février 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de meurtre (art. 111 du Code pénal [CP]), de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), ainsi que de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), en lien avec un accident de la route ayant entraîné la mort de E.B.________. Le Tribunal a, ce faisant, prononcé une peine privative de liberté de six ans et demi à l'encontre du condamné (sous déduction de la détention avant jugement), tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans et en mettant les frais de la procédure à sa charge. Il a enfin également condamné l'intéressé à payer à B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (
recte : D.B.________), respectivement mère, père et soeur de la victime, un montant de 47'000 fr. pour la couverture des dépenses nécessaires occasionnées par la procédure, ainsi qu'un montant supplémentaire de 50'000 fr., plus intérêts, à chacun des trois à titre de réparation du tort moral causé.
B.
B.a. A.________ a fait appel de ce jugement, en contestant certains points de son dispositif.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis cet appel par arrêt du 17 septembre 2025, complété le 8 octobre 2025. Partant, elle a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), et non de meurtre, en plus des autres infractions à la LCR retenues en première instance et non contestées par l'intéressé. Cela étant, elle a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine déjà subie, ainsi que renoncé à son expulsion de Suisse. Elle a enfin réduit les montants à payer à titre de tort moral aux parents de la victime, B.B.________ et C.B.________, à 40'000 fr. chacun et celui dû au même titre à sa soeur, D.B.________, à 30'000 fr., étant précisé que ces sommes portent intérêts à 5 % depuis le 14 août 2023. La Cour de justice a, pour le reste, laissé les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État et rejeté les conclusions en indemnisation formulées par les parties plaignantes en lien avec la procédure d'appel.
La Cour de justice a rendu son arrêt en se fondant, en substance, sur les faits suivants.
B.b. Le 14 août 2023, vers 20 heures, A.________ circulait dans le canton de U.________ au volant de son véhicule sur la route V.________, en direction de la route W.________, soit un tronçon limité à 60 km/h, après avoir décidé, sur un coup de tête, de s'entretenir avec l'un de ses employeurs sur sa situation professionnelle. En état d'ébriété qualifiée, il présentait un taux d'alcool minimal dans le sang se situant entre 2.08 et 2.88 g/kg. À la hauteur du numéro xx de la route V.________, il a très fortement accéléré afin de dépasser les trois véhicules qui le précédaient. Il a alors manqué de perdre une première fois la maîtrise de son véhicule au moment de se rabattre à la hauteur de l'îlot central situé avant le passage sous l'autoroute [...]. Arrivé à la hauteur d'un second îlot central, situé un peu plus loin après ledit passage, ce à une vitesse minimale estimée entre 80 et 133 km/h, il a toutefois heurté avec la roue avant droite une bordure en béton et a perdu la maîtrise de son véhicule. À la suite de cela, le prévenu a poursuivi sa route en roulant partiellement sur la bande herbeuse située sur sa droite, parcourant de la sorte une distance d'environ 73.5 mètres, avant de regagner entièrement la chaussée. À cet endroit, il a percuté, à une vitesse estimée entre 70 km/h et 85 km/h, E.B.________, qui circulait normalement au centre de la bande cyclable sur la même route et dans la même direction. Percuté par l'arrière, celui-ci a été projeté sur le capot du véhicule, puis sur la chaussée, et, cela étant, subi des lésions corporelles qui ont conduit à son décès le 16 août 2023.
C.
C.a. Le 11 novembre 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le recourant 1) dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice précité (cause enregistrée sous le numéro 6B_910/2025). Il conclut à l'annulation de cet arrêt et, cela étant fait, à ce que A.________ (ci-après: l'intimé) soit, sous suite de frais et dépens, reconnu coupable de meurtre (art 111 CP), en plus des diverses infractions fondamentales à la LCR non contestées en appel (art. 90 al. 3 LCR et art. 91 al. 2 let. a LCR), et, partant, condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, de même qu'expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale précédente pour nouvelle décision.
C.b. Le 12 novembre 2025, B.B.________ et C.B.________, ainsi que D.B.________, (ci-après: les recourants 2 à 4), déposent également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre, complété le 8 octobre 2025 (cause enregistrée sous le numéro 6B_915/2025). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela étant fait, à ce que l'intimé soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel et condamné à payer, à chacun d'eux, un montant de 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2023, ainsi qu'à leur verser la somme globale de 9'437 fr. 15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure cantonale d'appel. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.c. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné dans le cadre des causes 6B_910/2025 et 6B_915/2025 susmentionnées.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours à la base des causes 6B_910/2025 et 6B_915/2025 sont dirigés contre le même arrêt et soulèvent une question juridique identique. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF [RS 173.110] et 24 PCF [RS 273]).
2.
2.1. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre les arrêts pénaux finaux rendus, comme en l'espèce, par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance statuant comme tribunal supérieur (cf. art. 78 al. 1, 80 et 90 LTF ).
2.2. Le recourant 1 jouit en outre, en tant qu'accusateur public, de la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Quant aux recourants 2 à 4, ils ne peuvent en principe, en tant que parties plaignantes, se prévaloir d'une telle qualité que si l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué peut avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Tel est notamment le cas lorsqu'une autre qualification des faits reprochés à l'accusé pourrait influencer l'appréciation de l'atteinte qu'ils ont subie et influencer ainsi leurs prétentions civiles à l'encontre de l'intéressé (cf. arrêt 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS
in Florence Aubry Girardin et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 52
ad art. 81; aussi ATF 141 IV 231 consid. 6.2; 139 IV 84 consid. 1.1). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a réduit le montant des diverses indemnités octroyées en première instance aux recourants 2 à 4 au titre de réparation du tort moral au motif déclaré que l'intimé ne devait, selon elle, pas être reconnu coupable de meurtre sur leur fils et frère (art. 111 CP), comme l'avait précédemment retenu le Tribunal correctionnel, mais d'homicide par négligence (art. 117 CP). Il convient dès lors d'admettre la qualité pour recourir des recourants 2 à 4 en tant qu'ils concluent à ce que l'intéressé soit reconnu coupable du crime de meurtre en lien avec les faits de la cause et condamné à leur payer à chacun un montant de 50'000 fr. en raison de cette qualification juridique.
2.3. Les deux recours ont enfin été interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Ils sont donc recevables.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et international d'office (cf. art. 106 al. 1 en lien avec l'art. 95 let. a et b de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser en lien avec le droit fédéral et international. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral et international non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (
ibid.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.3. En l'occurrence, le recourant 1 reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que l'intimé présentait un taux d'alcoolémie dans le sang de 2.88 g/kg au moment de l'accident provoqué au volant de sa voiture et ayant conduit au décès du fils et frère des recourants 2 à 4, du moins lorsqu'il s'est agi de juger s'il pouvait être reconnu coupable ou non de meurtre par dol éventuel. Il y voit une contradiction avec le fait d'avoir reconnu, au bénéfice du doute, un taux d'alcoolémie de 2.08 g/kg en lien avec l'infraction, commise simultanément, de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 LCR. Une telle manière de procéder serait, selon le recourant 1, illogique et contraire aux règles sur l'appréciation des preuves fixées à l'art. 10 CPP. Une telle critique tombe toutefois d'emblée à faux, dans la mesure où elle se fonde sur un présupposé erroné. Le recourant 1 semble en effet avoir perdu de vue que, dans son arrêt, la Cour de justice a constaté que l'intimé présentait une concentration d'éthanol dans le sang se situant entre les deux valeurs évoquées, soit entre 2.08 et 2.88 g/kg (cf. consid. 3.4 de l'arrêt attaqué). L'autorité précédente n'a nullement reconnu un taux précis de 2.88 g/kg susceptible d'entrer en contradiction avec un autre constat opéré à cet égard. Elle a d'ailleurs expressément relevé que "
ce qu'il fa[llait] établir n'[était] pas tant le taux précis d'alcoolémie de l'appelant, que la mesure dans laquelle ses capacités cognitive et volitive [avaien]t pu être affectées " (
ibid.). Le grief d'un éventuel établissement des faits contraire au droit de la part de la Cour de justice doit donc être rejeté.
4.
Tant le recourant 1 que les recourants 2 à 4 reprochent à la Cour de justice d'avoir requalifié les faits de la cause en homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Ils estiment que l'intimé doit être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel au sens de l'art. 111 CP, en combinaison avec l'art. 12 al. 2 CP, comme l'avait retenu le Tribunal correctionnel en première instance.
4.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque tue une personne intentionnellement, tandis que l'art. 117 CP prévoit une peine de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque cause une telle mort par négligence. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (1 re phrase). L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (2e phrase). Agit en revanche par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1re phrase, CP).
4.2. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente (art. 12 al. 3 CP: "sans en tenir compte") peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 139 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêts 7B_62/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.3).
4.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1).
4.4. Selon la jurisprudence, en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils peuvent ne pas être conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4; arrêts 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1; 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on peut en principe admettre qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourrait naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1.; arrêts 6B_259/2019 précité consid. 5.1; 6B_987/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).
4.5. Le Tribunal fédéral a régulièrement réaffirmé sa volonté de s'en tenir à cette jurisprudence (cf. arrêts 6B_500/2023 du 20 novembre 2023 consid. 2.3.5; 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1.2; 6B_1050/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.3.2; 6B_863/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3). Il en résulte que le meurtre par dol éventuel n'est en pratique retenu lors d'accidents de la route que lorsque l'auteur a participé à une course-poursuite ou entrepris un dépassement ou pris un virage "à l'aveugle", de sorte que l'issue fatale, découlant de l'impossibilité de réagir à temps, ressortait du hasard (cf, p. ex., arrêt 6B_567/2017 précité en lien avec un dépassement de plusieurs véhicules sur une longue distance dans le brouillard). En revanche, seul l'homicide par négligence est en principe retenu lorsqu'il ressort des circonstances, le cas échéant établies dans le cadre d'une expertise, qu'un accident n'apparaissait pas forcément inévitable au regard de la conduite dangereuse adoptée, de sorte qu'il ne peut en être déduit que le conducteur fautif s'était accommodé de son éventuelle survenance (cf. arrêts 6B_987/2017 précité consid. 3.3; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 1.3.4; 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.3.1 et 4.3.4). Le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs encore rappelé dans l'arrêt 6B_500/2023 précité (cf. consid. 2.3.5). Dans cette affaire, la Cour de céans a confirmé la condamnation pour homicide et lésions corporelles graves par négligence d'un automobiliste qui, en fin de journée, dans un état d'ébriété qualifiée et sur une route qu'il connaissait bien, avait choisi de dépasser de manière téméraire un véhicule qui avait fortement ralenti devant lui, à l'approche d'une courbe, en raison de la présence de marcheurs sur la voie de droite. Après avoir heurté latéralement un véhicule apparu en sortie de courbe à l'issue de son dépassement, l'intéressé s'était finalement rapidement rabattu sur sa voie, renversant alors les piétons, qu'il n'avait pas encore vus jusqu'alors. Le Tribunal fédéral a estimé que, ce faisant, le conducteur fautif avait certes violé de manière grave et évitable son devoir de diligence en effectuant une manoeuvre de dépassement téméraire, ce qui constituait un indice de poids au moment d'évaluer son éventuelle acceptation du risque et l'existence d'un dol éventuel. On ne pouvait en revanche pas retenir qu'il devait s'attendre à un tel enchaînement de circonstances, tout de même particulier, et qu'il s'était ainsi accommodé de la survenue de l'accident, fatal pour l'un des marcheurs (cf. arrêt 6B_500/2023 précité consid. 2.4 s.). Plus récemment, le Tribunal fédéral a encore suivi un raisonnement similaire en lien avec une manoeuvre de dépassement de plusieurs véhicules entreprise de nuit par un automobiliste, avec un taux de THC élevé dans le sang. Ce dépassement avait abouti à une collision frontale mortelle avec une scootériste qui circulait correctement en sens inverse et que le conducteur fautif avait repérée trop tard (arrêt 6B_16/2023 du 17 mai 2024 consid. 2.4; cf. aussi, plus récemment, arrêt 6B_966/2025 du 8 juin 2026, concernant également une collision frontale entre une voiture de tourisme et un deux-roues suite à un dépassement entrepris par le premier véhicule cité).
4.6. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré qu'il convenait également de reconnaître l'intimé coupable d'homicide par négligence - et non de meurtre par dol éventuel - en rapport avec l'accident causé le 14 août 2023 au centre du présent litige (cf.
supra let. B.b).
Selon l'autorité précédente, il fallait certes reconnaître que l'intimé avait multiplié des comportements illégaux "aberrants" ce soir-là. L'intéressé avait tout d'abord choisi de prendre inopinément le volant un soir d'été, à 20 heures, alors qu'il se savait sous l'effet de l'alcool, ce pour aller discuter de manière inattendue avec l'un de ses employeurs de sa situation professionnelle qui le préoccupait. Ensuite, durant le trajet, alors qu'il avait jusque-là roulé prudemment, il s'était subitement lancé dans une manoeuvre de dépassement de plusieurs véhicules complètement injustifiée et téméraire, après avoir été, semble-t-il, lui-même dépassé par un autre automobiliste. À l'issue de ce dépassement effectué à une vitesse estimée entre 80 et 133 km/h, largement excessive par rapport à celle de 60 km/h autorisée, il avait manqué d'emboutir un premier îlot abritant un passage pour piétons, avant de finalement percuter celui qui suivait plus loin. Ayant apparemment perdu la maîtrise de son véhicule dont un pneu avait éclaté, il avait enfin roulé sur une septantaine de mètres, partiellement en dehors de la chaussée, sans freiner, avant de renverser un cycliste, E.B.________, qu'il n'avait pas vu jusque-là et qui circulait normalement, dans la même direction, sur la bande cyclable de droite.
Cela étant, la Cour de justice a estimé qu'il convenait de tenir compte du fait que toutes les (mauvaises) décisions prises par l'intimé avant cette issue fatale, à commencer par celle de prendre la route, l'avaient été dans un état altéré par une alcoolisation. Il s'agissait aussi de garder à l'esprit que l'intéressé était à ce moment-là également préoccupé par l'incertitude de sa situation professionnelle. Or, d'après les juges cantonaux, ces éléments rendaient difficile d'admettre que l'intimé, ouvrier agricole confiant dans ses compétences de conducteur, ait envisagé à un quelconque moment que son comportement puisse causer un accident, qui plus est mortel. Selon les juges précédents, il serait tout autant, voire davantage, plausible qu'au regard de son excessive confiance dans ses capacité de conduite et de son inquiétude quant à sa situation professionnelle, soit deux sentiments susceptibles d'être exacerbés par l'ébriété, l'intimé se soit uniquement concentré sur le projet d'aller voir son patron. Enfin, s'il était vrai que l'intimé roulait à une vitesse largement excessive d'un point de vue légal au moment de passer le second îlot après son dépassement téméraire, il n'en demeurait pas moins qu'une collision avec cet élément routier était, après expertise, techniquement évitable à la vitesse à laquelle il roulait. De même, il aurait encore été possible de freiner ou de reprendre en main le véhicule après ladite collision et, en fin de compte, de ne pas heurter E.B.________ malgré celle-ci. Rien ne permettrait ainsi de retenir, selon la Cour de justice, que l'intimé aurait entrepris sa manoeuvre de dépassement en acceptant le risque de percuter et, partant, de tuer un cycliste roulant plus loin sur sa voie de circulation après sa manoeuvre, la survenue d'un tel accident découlant en l'espèce surtout de l'état d'ébriété de l'intimé, ainsi que du fait que celui-ci n'avait pas vu la victime avant de la heurter et que tout s'était déroulé rapidement.
4.7. On ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède violerait le droit fédéral. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que l'accident mortel provoqué par l'intimé résulte du fait que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule après un dépassement téméraire effectué dans un état d'ébriété qualifiée. Or, si sa décision de prendre la route, de même que celle d'entreprendre un tel dépassement téméraire constituent assurément des violations graves et crasses du devoir de diligence (pour lesquelles l'intéressé a d'ailleurs été condamné), rien ne permet de retenir que l'accident qui s'est ensuivi était inéluctable; il a au contraire été établi qu'il aurait été parfaitement possible d'éviter dans un premier temps tout choc contre l'îlot après ce dépassement, mais aussi, dans un second temps, toute collision avec la victime après ledit choc par une manoeuvre de freinage ou de contournement adéquate. On se trouve ainsi dans un cas de conduite dangereuse et de dépassement téméraire ayant conduit à un accident mortel qui, selon la jurisprudence, doit généralement conduire à une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (cf.
supra consid. 4.4). Il ne s'agit pas d'une situation où l'auteur aurait sciemment accepté le risque de tuer un tiers par son comportement au volant, comme c'est le cas lors d'une course-poursuite ou d'un dépassement à l'aveugle dans un virage, situation particulière où le Tribunal fédéral reconnaît le meurtre par dol éventuel (cf.
supra consid. 4.5). De même ne ressort-il pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait eu pour habitude de conduire régulièrement sous l'emprise de l'alcool, en connaissant les risques d'un tel comportement, et qu'il se serait ainsi accommodé de tuer un jour quelqu'un en raison d'une telle pratique, ce qui permettrait de reconnaître un dol éventuel en cas d'accident essentiellement dû à l'alcool, comme en l'espèce (cf. arrêt 6S.85/2003 du 8 septembre 2003 consid. 1.3).
4.8. Les différents arguments développés par les recourants dans leurs écritures respectives ne convainquent pas du contraire.
4.8.1. Le recourant 1 soutient tout d'abord à tort que la collision finale de l'intimé avec la victime aurait été "inéluctable" et "inexorable" dès le moment où le premier avait décidé de procéder à un dépassement dangereux à une vitesse excessive, alors qu'il se savait sous l'effet de l'alcool et qu'il connaissait l'existence des deux îlots et de la bande cyclable situé plus loin. Cette affirmation se heurte en effet au constat de la Cour de justice - qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF et
supra consid. 3.2) - selon lequel il était en soi possible d'effectuer un tel dépassement sans aucune collision avec les îlots et, surtout, avec la victime. Le recourant 1 se prévaut ensuite également en vain du fait que, dans l'arrêt 6B_987/2017 précité, le Tribunal fédéral a retenu que la conduite sous l'emprise de substances altérant la capacité de conduire devait être retenue à la charge du conducteur responsable d'un accident mortel, dans la mesure où celui-ci en connaît les effets sur ses réflexes (cf. consid. 3.3). Cette appréciation se rapportait à une situation où un jeune conducteur, inexpérimenté et aux réflexes émoussés par la consommation de cannabis, avait participé à une course-poursuite en ville; elle ne permet pas de retenir la commission d'un meurtre par dol éventuel chaque fois qu'une personne prend le volant en état d'ébriété, opère subitement une manoeuvre téméraire au volant de son véhicule et provoque un accident mortel. De manière générale, le recourant 1 tente ainsi d'appuyer son argumentaire sur des jurisprudences fédérales qui ne lui sont d'aucun soutien, dans la mesure où le Tribunal fédéral y reconnaît la commission de meurtre ou de lésions corporelles graves intentionnelles, parfois sous l'angle de la tentative, en lien avec des états de faits de courses-poursuites ou de dépassements à l'aveugle totalement différents du cas d'espèce (cf. ATF 130 IV 58 et arrêts 6B_987/2017 précité; 6B_411/2012 du 8 avril 2013). Relevons que l'argumentaire du recourant 1 se fonde d'ailleurs aussi en partie sur un jugement du Tribunal de première instance jurassien du 9 septembre 2024 (arrêt TPI 207/2023) qu'il croit à tort être l'oeuvre du Tribunal cantonal et qui a depuis été réformé en appel par ce dernier (arrêt CP 61/2024 du 24 mars 2026), sans que cet état de fait ne soit (en tout cas pour l'heure) soumis au Tribunal fédéral.
4.8.2. Dans leur mémoire, les recourants 2 à 4 critiquent pour leur part essentiellement la jurisprudence fédérale qui, comme on l'a vu, n'admet que restrictivement la commission de meurtre par dol éventuel lors d'accidents de la route. Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette jurisprudence maintes fois confirmée, comme le Tribunal fédéral l'a déjà souligné plusieurs fois (cf.
supra consid. 4.5), même si les intéressés estiment qu'elle devrait "évoluer", notamment en cas de conduite en état d'ébriété. Ces derniers soutiennent aussi en vain - à l'instar du recourant 1 - que "
dès l'instant où [l'intimé] a[vait] entamé sa manoeuvre de dépassement des trois véhicules qui le précédaient sur une très longue distance et à une vitesse excessive, la survenance d'un accident mortel ne tenait qu'au hasard ", ce d'autant plus que ses capacités de conduite et de réaction étaient altérées par son état d'ébriété. À cet égard, il faut évidemment convenir avec eux qu'une telle manoeuvre, violant différentes règles fondamentales de la circulation, était en soi susceptible de conduire à la survenance d'un accident grave. Les recourants 2 à 4 citent à cet égard à raison le danger de collision avec un cycliste ou un motocycliste circulant en sens opposé, ainsi qu'avec un automobiliste s'engageant sur la route au carrefour situé un peu plus loin ou avec un piéton voulant traverser la route à la hauteur des îlots. Ils perdent toutefois de vue que l'intimé a précisément été reconnu coupable de violation des règles fondamentale de la circulation routière en raison de ce risque général d'accident grave et, de ce fait, condamné à une peine privative de liberté de base d'une année en lien avec cette infraction dite "de chauffard" (art. 90 al. 3 LCR). En revanche, il faut convenir qu'en comparaison, la manoeuvre de dépassement, aussi téméraire était elle, n'était pas nécessairement propre à entraîner la mort d'un cycliste initialement non visible et roulant plusieurs centaines de mètres plus loin, comme cela s'est malheureusement produit (cf., pour une situation proche, arrêt 6B_500/2023 précité consid. 2.5). L'accident final aurait pu être évité si l'intimé n'avait pas enchaîné les mauvaises réactions après son dépassement. En ce sens, contrairement à ce que soutiennent les recourants 2 à 4, il ne peut pas être reproché à la Cour de justice d'avoir scindé l'analyse des faits reprochés à l'intimé en deux phases distinctes (avant et après le dépassement), avant de constater qu'aucune d'entre elles ne conduisait inéluctablement à l'accident mortel survenu.
4.9. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué respecte le droit fédéral en tant qu'il libère l'intimé de l'infraction de meurtre par dol éventuel au sens des art. 12 al. 2 et 111 CP et le condamne pour homicide par négligence au sens des art. 12 al. 3 et 117 CP .
5.
Dans ses conclusions, le recourant 1 demande également la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'intimé devrait, selon lui, être condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi et expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Les recourants 2 et 4 requièrent quant à eux que le recourant soit condamné à leur payer un montant de 50'000 fr. chacun au titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'une somme globale de 9'437 fr. 15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Ces conclusions apparaissent cependant toutes mal fondées dans la mesure où les recourants les justifient uniquement par le fait que l'intimé devrait être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel - et non d'homicide par négligence - en lien avec les faits de la cause, grief mal fondé comme on l'a vu (cf.
supra consid. 4). Il n'y a pas lieu d'examiner leur éventuel bien-fondé sous d'autres angles juridiques, en l'absence de tout grief en ce sens (cf. art. 42 al. 2 LTF).
6.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de rejeter les recours dans les causes 6B_910/2025 et 6B_915/2025.
7.
La République et canton de Genève n'a pas à supporter de frais de justice en raison du recours de son Ministère public (cf. art. 66 al. 4 LTF). Une partie des frais de justice doivent en revanche être mis à la charge des recourants 2 à 4, solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité de dépens à l'intimé en l'absence d'échange d'écritures (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF
a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_910/2025 et 6B_915/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires liés à la cause 6B_915/2025, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants 2 à 4, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Jeannerat