Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_559/2025
Arrêt du 11 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Guidon.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________ et C.B.________,
tous les deux représentés par
Me Tobias Schaffner, avocat,
intimés.
Objet
Blanchiment d'argent; violation de la maxime d'accusation; conclusions civiles; créance compensatrice,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 13 mai 2025 (P/14151/2020 AARP//169/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 3 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a, en particulier, reconnu A.________ (ci-après: A.________) coupable de blanchiment d'argent (art. 305
bis ch. 1 CP), lui a infligé une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 130 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve trois ans), a renoncé à révoquer un précédent sursis, a renvoyé les parties plaignantes B.B.________ et C.B.________, ainsi que D.________ et E.________, à agir par la voie civile et a condamné A.________ à payer à B.B.________ et C.B.________ leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Saisie d'un appel de A.________ et d'un appel des parties plaignantes B.B.________ et C.B.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le premier et partiellement admis le second par arrêt du 13 mai 2025.
Après avoir annulé le jugement du Tribunal de police du 3 mai 2024, la cour cantonale a, derechef, reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent (refusant la qualification aggravée plaidée par les parties plaignantes) et confirmé la peine prononcée en première instance. Elle a en revanche alloué aux parties plaignantes B.B.________ et C.B.________ leurs conclusions civiles (pour un total de 297'739.62 euros, plus intérêts), tout en renvoyant, faute d'appel, les autres parties plaignantes à agir par la voie civile. Elle a mis l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance et 75 % des frais de la procédure d'appel à charge de A.________, le solde étant à charge de B.B.________ et C.B.________. Elle a condamné A.________ à verser à ceux-ci la somme totale de 39'424 fr. 18 en couverture de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a prononcé à l'encontre de A.________ et en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de 21'281.91 euros et de 20'000 fr., qu'elle a allouée à B.B.________ et C.B.________. En garantie et à concurrence de ces montants, elle a prononcé le séquestre de plusieurs comptes de A.________. Enfin, la cour cantonale a levé le séquestre du compte n ° [...] de la F.________ auprès de la G.________ SA (ci-après: la banque ou G.________) et rejeté les prétentions de la Masse en faillite de la F.________.
Il ressort de cet arrêt les faits suivants.
B.a. La fondation sans but lucratif F.________ (ci-après: la fondation ou la fondation F.________) a été inscrite au Registre du commerce (ci-après: RC) du canton de Genève en 2015 avec pour but social, en substance, l'éveil de la conscience écologique des générations futures par des programmes éducatifs sponsorisés.
Selon l'extrait du RC, durant la période pénale, H.________ et I.________ étaient membres du Conseil de fondation en qualité de président et de vice-présidente, avec signature collective à deux, tandis que J.________ en était directeur avec signature individuelle. A.________ et K.________ n'ont jamais été inscrits au chapitre des membres et personnes ayant qualité pour signer.
B.b. En décembre 2019, la fondation a ouvert, par l'entremise de A.________, un compte bancaire auprès de G.________, établissement bancaire suisse. Les documents d'ouverture ont été signés par H.________ et A.________. D'après le formulaire "Know your client" de G.________, la fondation avait été introduite par un client, était active dans l'éducation, réalisait un chiffre d'affaires de deux millions de francs environ, n'avait pas de but lucratif et proposait des programmes éducatifs via des sponsors afin d'éveiller la conscience écologique. Son patrimoine devait être confié à G.________. La formule "board resolution" du 28 février 2020 a octroyé la signature collective à deux à H.________, A.________ et K.________.
B.c. A.________, né en 1967 et de nationalité suisse, est économiste de formation et a travaillé auprès de diverses entreprises, notamment des banques. Selon ses explications au cours de la procédure, il avait rencontré H.________ et K.________ à l'automne 2019, par le biais d'un ancien client qui lui avait parlé de la fondation. Ses interlocuteurs lui avaient indiqué qu'ils avaient besoin d'un compte et il leur avait alors proposé de les introduire auprès de la banque G.________, avec laquelle il entretenait de bonnes relations. Il avait ensuite endossé le rôle de responsable du trafic des paiements de la fondation.
B.d. Le compte de la fondation comprenait quatre sous-relations, en euros, francs suisses, dollars américains et yen.
B.d.a. Le compte en euros a accueilli, entre le 25 février 2020 et le 9 juin 2020, de très nombreuses entrées de fonds de la part de personnes physiques et de quelques sociétés, pour des montants allant de 500 euros à plusieurs milliers d'euros, pour un total d'environ 1,5 million d'euros.
Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, les sorties de fonds depuis cette relation ont consisté, pour l'essentiel, en des transferts en faveur des mêmes personnes morales ou physiques, pour un montant total (arrondi) de 1,7 million d'euros, à savoir en particulier: 21 bonifications, pour un total de 934'205.90 euros, en faveur de la société L.________ SRL (ci-après: L.________); 34 bonifications, pour un total de 302'866.90 euros, en faveur de la société M.________ LTD (ci-après: M.________); 14 bonifications, pour un total de 297'808.67 euros, à la société N.________ LTD (ci-après: N.________); 20 transferts, pour un total de 20'781.91 euros, en faveur de la société O.________ LTD (ci-après: O.________) et 17 bonifications, pour un montant de 11'312.30 euros, en faveur de K.________, sur un compte ouvert auprès d'une banque en Allemagne. A.________ a également retiré 500 euros en espèces le 20 mai 2020.
L.________ est une société sise en Roumanie active dans le web marketing et dans les solutions "customer-relationship-management". N.________ est une plateforme de négoce en ligne, ayant P.________, un institut de transfert d'argent électronique soumis à la banque de Lituanie, comme contrepartie. M.________, société britannique, possédait un compte auprès de Q.________, basée en Lituanie, et était active dans le consulting ainsi que la communication et le service de support à des sociétés. Enfin, la société O.________ est sise aux Îles Vierges britanniques. Les virements en sa faveur étaient effectués sur un compte ouvert auprès de G.________ dont A.________ était le seul ayant droit économique.
B.d.b. La sous-relation en francs suisses du compte a accueilli, entre le 17 décembre 2019 et le 8 juin 2020, 12 entrées de fond de la part de diverses personnes physiques pour un montant total (arrondi) de 280'000 fr.
Trois débits ont été effectués entre le 18 mars 2020 et le 2 avril 2020, à savoir un retrait en espèces par A.________ de 10'000 fr. le 18 mars et deux transferts à sa société O.________ de 5'000 fr. chacun.
B.d.c. Les instructions à la banque étaient données par A.________, au moyen de courriels envoyés depuis une adresse privée et adressés en principe à R.________, avec copie à un autre employé de la banque. À compter du 1
er mars 2020, A.________ a procédé de la sorte de manière très régulière, week-end compris, parfois plusieurs fois par jour. Les ordres étaient confirmés par K.________, dans des courriels le désignant comme président de la fondation, que A.________ faisait suivre à la banque.
B.e. Entre le 16 mars 2020 et le 12 août 2020, G.________ a reçu plus de 20 messages SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), concernant 9 personnes, sollicitant l'annulation ou le remboursement des virements effectués sur le compte de la fondation au motif d'une fraude.
Dès le 7 avril 2020, G.________ a sollicité auprès de A.________ des éclaircissements au sujet des virements effectués en faveur des sociétés M.________, N.________ et L.________.
Les 8 avril et 14 mai 2020, A.________ a transmis à la banque des courriels de K.________, destinés à expliquer l'activité de la fondation, les contrats liant celle-ci aux trois sociétés susmentionnées et quelques factures de ces prestataires, portant le nom de la fondation et indiquant une autre adresse que celle du siège officiel. Les trois contrats avaient manifestement le même auteur, qui avait utilisé un même modèle: texte en langue française, teneur quasi identique, même police et même mise en page. Ils ne comprenaient pas de signature du prétendu prestataire et étaient, pour le compte de la fondation, signés par K.________, avec le titre de "directeur". Selon ces documents, L.________, qui est active dans le web marketing, devait offrir des prestations dans la construction. N.________, plateforme de négoce en ligne, était supposée avoir pour tâche d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la démarche "ISO 2600" de la fondation. Quant à M.________, elle devait développer une "activité d'expertise dans le domaine du sourcing de compétences et de savoir-faire".
A.________ a également produit des "reçus de donation", à l'en-tête de la fondation, signés par K.________.
B.f. Le 9 juin 2020, G.________ a bloqué le compte de la fondation, ce dont R.________ a informé A.________.
Le 30 juin 2020, le service compliance de G.________ a établi un mémorandum retraçant l'historique du compte de la fondation. Celui-ci avait été alimenté par 188 entrées d'un montant total de l'ordre de 2'500'000 fr., provenant essentiellement de personnes physiques et il y avait environ 112 sorties pour environ 2'200'000 fr. en faveur du directeur de la fondation, des sociétés M.________, L.________ et N.________ (environ 1'500'000 euros) et enfin de A.________ via la société O.________ (30'000 euros). Le mémorandum concluait que "ni les entrées, soit des paiements provenant essentiellement de soi-disant donateurs, ni les sorties, sous forme de versements à des entreprises actives dans le domaine des médias et du marketing avec des comptes en Lituanie ou en Roumanie, ainsi que d'investissements sur une plateforme de trading dans le forex ou alors en couverture de frais, en partie via une structure offshore, ne correspondaient à ce qui avait été annoncé".
Une dénonciation au MROS (Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent) est intervenue le 13 juillet 2020.
B.g. G.________ a procédé à un déblocage partiel du compte, permettant de la sorte six remboursements le 1
er juillet 2020. Les sorties du compte ont également repris à partir du 17 juillet 2020, à des fins de remboursement, mais aussi de virements en faveur de tiers dont 105'063.51euros à M.________, 2'009.37 euros à K.________ et 3'077.41 euros à O.________, si bien que le compte, qui affichait un solde de 286'024 fr. au 30 juin 2020, est passé à 13'161 fr. au 31 août 2020.
B.h. Le 1
er décembre 2020, D.________, domiciliée en Belgique, a déposé plainte auprès du Ministère public du canton de Genève, exposant avoir été victime d'une escroquerie le 26 mai 2020 par le biais d'une (supposée) plateforme d'investissement appelée S.________. Pour accéder à cette plateforme, elle avait dû installer l'application T.________, qui permettait à son interlocuteur de voir son écran. Ses interlocuteurs l'avaient convaincue que ses premiers investissements avaient été très rentables et qu'il fallait investir davantage. Initialement sympathiques, ils avaient commencé à se montrer menaçants lorsque, constatant qu'elle ne récupérait pas les bénéfices, elle avait refusé de verser plus d'argent.
Dans ce contexte, D.________ a versé un montant total de 54'300 euros sur le compte de la fondation. L'annulation et le remboursement ont été demandés le 10 juin 2020 concernant deux virements (20'000 euros et 14'500 euros). La fondation, par le biais de A.________, a accepté ce remboursement.
B.i. B.B.________ et C.B.________, domiciliés en Irlande, ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois le 7 décembre 2020. En substance, ils ont exposé avoir viré plusieurs montants sur le compte de la fondation, en croyant procéder à des investissements. Ils avaient été conseillés par trois personnes. L'un d'entre eux s'était présenté comme "Senior account manager" au sein de S.________. B.B.________ avait effectué de premiers virements. Elle avait installé l'application T.________. Elle avait été convaincue d'avoir réalisé des profits et d'investir plus d'argent. Lorsque le couple B.________ avait éprouvé des doutes, leurs interlocuteurs avaient alterné entre menaces et propos rassurants pour les empêcher d'ordonner le retour des fonds, puis pour les convaincre de renoncer à leur demande de remboursement.
B.B.________ a viré les montants suivants sur le compte de la fondation: 1er juin 2020, 10'000 euros, 2 juin 2020, 10'000 euros et 9'980 fr., 3 juin 2020, 10'000 euros et 10'280 fr. En outre, le couple B.________ a effectué, le 3 juin 2020, un virement de 247'926.78 euros (arrondi 248'000 euros). Une première demande d'annulation et remboursement de ce montant a été transmise à G.________ le 9 juin 2020. Le retour des autres fonds a été sollicité le 12 août 2020. Aucun remboursement n'a été effectué.
B.j. Dans un courrier du 11 décembre 2020 adressé à G.________ par son conseil bulgare, E.________ a exposé qu'il avait transféré des fonds notamment sur le compte de la fondation à la requête de L.________, un commerçant prétendant avoir la capacité d'offrir et échanger des cryptomonnaies. Au total, il avait versé 27'500 euros sur le compte de la fondation, en trois fois. Il avait ensuite réalisé que L.________ n'était pas officiellement liée aux bénéficiaires des virements.
Le 31 janvier 2022, E.________ a confirmé au Ministère public genevois avoir investi 14'000 euros, 12'500 euros et 2'000 euros sur le compte de la fondation et a exposé qu'on lui téléphonait chaque jour pour des versements supplémentaires.
B.k. Le 23 décembre 2020, A.________ a envoyé à G.________ une copie de son courrier du 21 décembre précédent adressé à la fondation annonçant la fin immédiate de sa "coopération", ainsi que celle de K.________ avec F.________ Switzerland et F.________ international.
B.l. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Ministère public a classé partiellement la procédure dirigée à l'encontre de A.________, à savoir pour les faits d'escroquerie.
Par ordonnance du même jour, confirmée le 15 août 2023 concernant H.________, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de celui-ci ainsi qu'à l'égard de K.________, au motif que si les faits susceptibles de leur être imputés pouvaient être constitutifs d'escroquerie et de blanchiment d'argent, seules des commissions rogatoires internationales au Japon (lieu de domicile du premier), à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (siège de la société gérant la plateforme de trading au travers de laquelle les escroqueries avaient été effectuées) et en France ou en Afrique (lieu vraisemblable de résidence de K.________) pourraient permettre de faire avancer les investigations, ce qui paraissait disproportionné au vu des faibles chances de succès.
B.m. La faillite de la fondation a été prononcée par jugement du 28 novembre 2022, sur requête de l'autorité de surveillance des fondations (ASF). Selon le dossier de cette autorité, la situation économique de la fondation n'était pas saine depuis 2016. Depuis 2018, la fondation était dépourvue d'un organe de révision. Lors d'un contrôle de police effectué au supposé siège de la fondation, rue U.________, à V.________, il était apparu que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres et pas non plus sur l'interphone.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, à ce que toutes les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile, au rejet des prétentions de la Masse en faillite de la fondation, à ce que la restitution des avoirs séquestrés de la relation bancaire n ° [...] ouverte au nom de la fondation auprès de G.________ soit ordonnée, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée, subsidiairement à ce qu'elle soit réduite au montant de 3'078 euros, à ce qu'une indemnité de 18'111 fr. 65, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense en première instance, à ce qu'une indemnité de 5'000 fr., à la charge de l'État de Genève, lui soit allouée à titre de tort moral, à ce qu'aucune indemnité ne soit octroyée à B.B.________ et C.B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite, et, enfin, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. À titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 11 août 2025, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif formée le 7 août 2025 par A.________.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours en matière pénale est en principe recevable ( art. 42, 78 ss LTF , 90 et 100 al. 1 LTF), sous les réserves suivantes.
Le recourant n'a pas motivé sa conclusion tendant à la restitution des avoirs séquestrés de la relation n ° [...] au nom de la fondation auprès de G.________ et on ne voit pas quelle serait sa portée, dès lors que la cour cantonale a levé le séquestre sur ce compte, après avoir constaté qu'il avait été clôturé fin décembre 2024 par G.________ vu son solde nul. Il ne sera donc pas entré en matière sur cette conclusion.
Les prétentions de la Masse en faillite de la fondation ont été rejetées par la cour cantonale, de sorte que la conclusion du recourant en ce sens est sans objet.
2.
Tout en indiquant se référer aux faits de l'arrêt entrepris, le recourant demande au Tribunal fédéral de les compléter sur certains points.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Le recourant demande qu'il soit constaté qu'à la date du 1er juillet 2020, la relation en euros du compte de la fondation présentait encore un solde de 270'899 euros et, en date du 17 juillet 2020, un solde de 207'461.38 euros, ce qui aurait permis de rembourser totalement ou presque totalement les époux B.________.
Selon l'arrêt attaqué, non contesté sur ce point, le recourant a donné les ordres de transfert depuis le compte de la fondation à destination de comptes tiers entre le 1er mars 2020 et le 4 août 2020. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt attaqué ne retient pas que tous les mouvements, à la suite du déblocage du compte à partir du 1er juillet 2020, ont été validés et exécutés sous le contrôle direct du Département Compliance de G.________ mais uniquement que la décision de rembourser certains montants avait été prise avec l'aval de ce service (point e.d.r arrêt attaqué). Il est pour le surplus indiqué que les virements en faveur de tiers ont repris à compter du 17 juillet 2020, de telle sorte que le compte a été pratiquement totalement vidé (solde de 13'000 fr. environ fin août 2020). Dans la mesure où le recourant ne démontre pas l'arbitraire de ces constatations, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Dès lors que le recourant donnait les instructions de transfert, y compris après le 1er juillet 2020, on ne voit pas ce qu'il pourrait déduire en sa faveur sur le plan juridique, qu'il s'agisse de l'infraction de blanchiment d'argent qui lui est reprochée ou de la question des conclusions civiles présentées par les époux B.________, du fait que le compte présentait encore un solde d'environ 200'000 fr. le 17 juillet 2020. La précision de l'état de fait demandée par le recourant n'ayant pas d'incidence sur l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'y procéder (cf. art. 97 al. 1
in fine LTF).
2.3. Le recourant relève que les précédents juges n'ont pas indiqué s'il avait été informé des différents "signaux d'alerte", comme le signalement du MROS au Ministère public ou les plaintes pénales déposées les 1er décembre 2020, 7 décembre 2020 et 31 janvier 2022.
L'acte d'accusation reproche au recourant des actes de blanchiment d'argent commis entre le 1
er mars 2020 et le 4 août 2020. Or, il ressort de l'arrêt entrepris que, le 7 avril 2020, G.________ a sollicité auprès du recourant des éclaircissements au sujet des virements effectués en faveur des sociétés M.________, N.________ et L.________, que, les 8 et 9 juin 2020, à la suite de la réception de nouveaux messages SWIFT, G.________ lui a demandé de nouvelles déterminations sur les accusations de fraude, que, le 9 juin 2020, R.________ l'a informé que la banque avait décidé de bloquer le compte le temps des investigations sur les soupçons de fraude et que, le 23 juin 2020, la banque lui a indiqué qu'elle disposait d'indices solides permettant de retenir que les versements en cause étaient le produit d'une escroquerie au placement, les soi-disant donateurs ayant été incités à procéder à des paiements par la promesse de rendements exorbitants. Il est donc établi dans l'arrêt entrepris que le recourant a été informé des "signaux d'alerte", contrairement à ce qu'il prétend. Pour le reste, les faits postérieurs à la période pénale, tels que les plaintes pénales, ne sont pas déterminants pour établir l'infraction.
2.4. En définitive, les critiques relatives aux faits sont rejetées. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation. L'acte d'accusation ne décrirait pas de manière suffisante l'infraction préalable, en particulier les auteurs, ainsi que les mouvements financiers et le contenu exact des plaintes pénales déposées. Le recourant aurait été surpris à la lecture du jugement de première instance.
3.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. D'après l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.
L'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation) et sert à informer le prévenu (fonction d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le contenu de l'acte d'accusation doit permettre à celui-ci de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En cas d'infraction comportant nécessairement une infraction préalable (recel, blanchiment d'argent), celle-ci doit être aussi décrite dans l'acte d'accusation, mais les exigences à cet égard sont faibles (HEIMGARTNER/NIGGLI,
in BSK StPO/JStPO, 3
e éd. 2023, n. 36
ad art. 325 CPP). Il convient en effet de garder à l'esprit que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment (cf.
infra consid. 6.1.2).
3.2. L'acte d'accusation du 23 décembre 2022 reproche ce qui suit au recourant: "À V.________, entre le 9 décembre 2019 et le 18 août 2020, [le recourant] a reçu, sans cause juridique valable, de nombreuses bonifications pour un total d'environ 2'500'000 fr. [sur la relation bancaire de la fondation auprès de G.________] sur laquelle il avait un pouvoir de signature. Ces importantes sommes d'argent provenaient d'escroqueries au placement commises sur internet au préjudice de personnes privées, ce que [le recourant] ne pouvait ignorer, à tout le moins devait suspecter. [S'ensuit la liste datée des versements effectués par les parties plaignantes]. Entre le 1
er mars 2020 et le 29 juillet 2020, [le recourant] a ensuite transféré, sans cause juridique valable, une partie des fonds reçus, à savoir 20'781.91 euros et 15'000 fr. sur le compte ouvert auprès de G.________ au nom de [la société O.________], sise dans les Îles Vierges britanniques dont il est l'unique ayant droit économique [s'ensuit la liste datée des transferts]. Le 18 mars 2020 et le 20 mai 2020, [le recourant] a également prélevé en espèce une partie des fonds reçus, à savoir 10'000 fr. et 500 euros, montants qu'il a dépensés à des fins privées. Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, [le recourant] a enfin transféré, sans cause juridique valable, une partie importante des fonds reçus, à savoir un montant total d'au moins 2'200'000 fr., aux sociétés N.________, sise en Dominique, M.________, sise au Royaume-Uni, et L.________, sise en Roumanie, sur des comptes ouverts en Lituanie et en Roumanie, ainsi qu'a K.________, sur un compte ouvert auprès de la banque A1.________ GmbH en Allemagne. En agissant de la sorte [le recourant] a entravé la découverte et la confiscation pénale de ces avoirs bancaires, soit des valeurs patrimoniales provenant de crime."
3.3. Cet acte d'accusation est sommaire, mais clair s'agissant de l'infraction préalable, consistant en des escroqueries au placement sur internet ayant conduit les dupes à procéder à des versements en faveur de la fondation. Les noms des personnes suspectées d'avoir convaincu les dupes, en particulier les parties plaignantes, de procéder à ces virements n'avaient pas à y figurer.
L'acte d'accusation décrit les actes reprochés au recourant au titre de l'infraction de blanchiment d'argent, à savoir des retraits d'espèce, ainsi que des transferts sur des comptes bancaires à l'étranger qui ont rendu plus difficile, voire impossible la récupération des fonds, alors que l'intéressé ne pouvait ignorer ou devait à tout le moins suspecter leur origine criminelle. Cette description satisfait aux exigences des art. 9 et 325 CPP . Dès lors qu'il s'agissait toujours de la même infraction préalable et du même
modus operandi pour le blanchiment, il n'était pas nécessaire de décrire chaque escroquerie commise, puis chaque acte de blanchiment. L'essentiel est que le recourant pouvait comprendre à la lecture de l'acte d'accusation ce qui lui était reproché. Pour le reste, le recourant avait connaissance de l'intégralité des pièces du dossier avant les débats de première instance et en particulier du contenu des plaintes pénales déposées par D.________ et les époux B.________. On ne voit donc pas où aurait pu résider l'élément de surprise qu'il dénonce.
3.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation est rejeté.
4.
Le recourant, qui cite les art. 67 et 68 CPP , relève que la plainte pénale des époux B.________ versée au dossier est rédigée en anglais, qui n'est pas une langue de la procédure, et n'a pas été traduite.
Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance cantonale et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette critique aurait déjà été invoquée et le recourant ne le soutient pas. Le grief est donc irrecevable.
5.
Le recourant, qui évoque "la double incrimination", estime qu'on ne peut pas considérer que la Suisse est le lieu d'enrichissement, car la quasi totalité des fonds parvenus sur le compte suisse de la fondation a été rapidement acheminée sur des comptes bancaires à l'étranger détenus par des entités juridiques étrangères.
5.1. Conformément à l'art. 3 al. 1 CP, le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. En matière de blanchiment d'argent (art. 305
bis CP), le lieu de l'acte se définit comme le lieu où le blanchisseur accomplit l'acte d'entrave. Si ce dernier est accompli en Suisse, la compétence territoriale est donc fondée au regard du lieu de l'acte au sens de l'art. 8 CP (arrêts 6B_45/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.1; 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1). Bien qu'il s'agisse d'une infraction de mise en danger abstraite, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" peut également être envisageable (arrêt 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1 et les références).
5.2. En vertu de l'art. 305
bis ch. 3 CP, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2).
En matière d'escroquerie - qui est l'infraction préalable considérée en l'espèce - le Tribunal fédéral retient que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c) et non seulement le lieu d'appauvrissement de la victime. Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3; arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3.1).
5.3. En l'espèce, les actes d'entrave reprochés au recourant consistent dans les ordres de transfert, ainsi qu'en des retraits d'espèces, depuis le compte bancaire suisse de la fondation. La compétence suisse est donc donnée.
Quant à l'infraction préalable, la cour cantonale a retenu à juste titre qu'elle devait être rattachée à la Suisse, puisque les victimes avaient ordonné des ordres de virement vers le compte bancaire suisse de la fondation. C'est donc également à bon droit qu'elle a retenu que l'art. 305
bis ch. 3 CP ne trouvait pas application. Le fait que l'argent ait, du fait de la célérité du recourant à ordonner les transferts, très rapidement transité vers des comptes à l'étranger n'a pas d'incidence sur ces constats. Les ordonnances de classement rendues par le Ministère public s'agissant de l'infraction d'escroquerie dont se prévaut le recourant ne sont pas non plus pertinentes, puisqu'elles ne reposent pas sur un motif d'incompétence territoriale des autorités helvétiques, mais sur des difficultés d'accès aux preuves.
Le grief, qui est au demeurant peu clair, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant dénonce sa condamnation pour blanchiment d'argent.
6.1. Selon l'art. 305
bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.1. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 145 IV 335 consid. 3.1; 144 IV 172 consid. 7.2.2; 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a). Constituent des actes de blanchiment, les manoeuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens et qui sont, dès lors, propres à entraver le "
tracing"et le séquestre des avoirs. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (ATF 149 IV 248 consid. 6.4.2; 142 IV 333 consid. 5.1; arrêt 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités). Entre aussi par exemple en ligne de compte le transfert à l'étranger, notamment par un virement bancaire ou un transport physique (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; 144 IV 172 consid. 7.2.2, précisant qu'il n'y a entrave que si le transfert est propre à entraver la confiscation à l'étranger; ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 127 IV 20 consid. 3b; arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 5.6.2 destiné à la publication; 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée).
6.1.2. En raison de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment nécessite, outre la preuve de l'acte d'entrave, celle d'un crime préalable, ainsi que d'un lien de connexité entre les valeurs patrimoniales en cause et l'acte préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1; 126 IV 255 consid. 3a). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le crime préalable doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêt 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.2).
Pour ce qui est du crime préalable commis à l'étranger, le principe de la double incrimination abstraite est applicable (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.6). En revanche, dans un cas de blanchiment d'argent dont le crime préalable est une escroquerie commise en Suisse, il faut que l'autorité ait la certitude que les éléments constitutifs dudit crime préalable sont réunis. D'un point de vue objectif, l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) suppose une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les arrêts cités).
L'infraction préalable n'est toutefois pas une condition objective de punissabilité du blanchiment d'argent (arrêt 6B_1013/2020 du 12 mars 2024 consid. 3). L'application de l'art. 305
bis CP ne dépend ainsi pas des poursuites et du jugement du crime préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3d; 101 IV 402 consid. 2; arrêts 6B_1013/2020 du 12 mars 2024 consid. 3; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 6.4.1). La preuve stricte de l'infraction préalable n'est pas non plus exigée; il n'est pas nécessaire que l'autorité connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). De même, le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; arrêts 1B_623/2022 du 1
er juin 2023 consid. 3.2.3; 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).
6.1.3. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3).
6.2. En substance, la cour cantonale a retenu que les fonds versés sur le compte de la fondation auprès de G.________ provenaient d'escroqueries au placement, les victimes ayant été convaincues de procéder à des virements sur ce compte par la promesse, qui ne s'était jamais concrétisée, d'obtenir des retours sur investissements. Pour sa part, le recourant avait entravé l'identification et la confiscation de ces fonds en procédant à des retraits en espèce et en ordonnant, promptement, leur transfert sur le compte bancaire de sa société et sur celui de K.________, ainsi que sur les comptes d'entités à l'étranger, étant précisé qu'aucun transfert ne correspondait à une transaction effective s'inscrivant dans l'activité de la fondation. Il avait agi à tout le moins par dol éventuel.
6.3. Le recourant conteste l'infraction préalable d'escroquerie en se référant aux ordonnances de classement rendues par le Ministère public. Il serait en outre, selon lui, inadmissible d'admettre cette infraction préalable sur la seule base des déclarations des parties plaignantes.
6.3.1. La cour cantonale a considéré que les faits décrits par les parties plaignantes devaient être tenus pour établis, en notant que les récits livrés par D.________, les époux B.________ et, dans une moindre mesure, E.________ étaient relativement similaires. La véracité de ces récits était soutenue, outre par cette convergence, par les pièces produites par les lésés, par la cohérence de leurs dires, par les mouvements inscrits au crédit du compte de la fondation, par les documents produits par la fondation à la suite des demandes d'éclaircissements de la banque et enfin par le fait que, de l'aveu du recourant lui-même, des demandes de rappels de fonds avaient été admises, ce qui n'allait pas dans le sens de donations consenties. La cour cantonale a enfin relevé que le recourant n'avait pas demandé à être confronté aux parties plaignantes et avait renoncé, à l'audience d'appel, à poser des questions à B.B.________.
6.3.2. Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir tenu pour établi le récit des époux B.________, alors qu'il n'y a pas eu d'investigation des autorités pénales suisses ou étrangères pour le confirmer. Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation des preuves des précédents juges, retenant le caractère proant des déclarations des parties plaignantes parce qu'elles se recoupent entre elles et sont corroborées par les autres éléments du dossier, serait insoutenable, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à s'en écarter (cf.
supra consid. 2.1). Sur le plan juridique, une poursuite pénale en Suisse ou à l'étranger n'était pas nécessaire pour que l'infraction préalable soit retenue.
6.3.3. À teneur de l'arrêt attaqué, les parties plaignantes B.________ et D.________ avaient décrit dans leur plainte pénale une volonté d'investissement. À cette fin, elles avaient consulté un site internet (S.________) dédié en apparence à des démarches d'investissement, avaient introduit leurs données personnelles, puis avaient rapidement été contactées et convaincues d'installer une application (T.________) qui permettait à l'interlocuteur de prendre le contrôle du téléphone. Elles avaient procédé à un premier transfert, puis, croyant en une prise de valeur de cet investissement initial, avaient été incitées à en effectuer de nouveaux. La partie plaignante E.________ avait également expliqué avoir voulu acheter des cryptomonnaies et s'être retrouvé avec un logiciel n'exécutant aucun échange ou achat, mais montrant des chiffres fictifs.
6.3.4. Le recourant ne conteste pas que la description ci-dessus correspond à une tromperie, les parties plaignantes ayant été amenées à verser des fonds sur le compte de la fondation alors qu'elles croyaient investir leur argent. Cette tromperie n'était pas décelable selon les juges de la cour cantonale, les auteurs ayant échafaudé une mise en scène sophistiquée suffisamment crédible pour convaincre les parties plaignantes de procéder aux prétendus investissements. Le caractère astucieux du montage ne fait pas de doute. Le fait que B.B.________ a encore procédé le 21 août 2020 à un virement de 10'000 euros par le biais de S.________ en faveur d'une société B1.________, souligné par le recourant, ne démontre pas une coresponsabilité de la dupe. Ce dernier virement a en effet été obtenu, d'après l'arrêt attaqué, à la faveur de la promesse de pouvoir récupérer les sommes initialement investies, tout comme l'a d'ailleurs été la première annulation du rappel de fonds du 8 juin 2020 concernant le montant de 248'000 euros. Cela ne modifie rien au constat que les sommes versées sur le compte de la fondation ont été obtenues au moyen d'une tromperie astucieuse. Le dessein d'enrichissement des auteurs de l'escroquerie ne fait par ailleurs pas de doute.
Sur le vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit en tenant pour établi que les montants virés par les parties plaignantes B.________, D.________ et E.________ sur le compte de la fondation (total de 324'226.78 euros et 20'600 fr.) ont été obtenus au moyen d'une escroquerie au placement.
6.3.5. S'agissant de l'origine criminelle du reste des fonds (environ 2,2 millions de francs), la cour cantonale a considéré que l'escroquerie commise au préjudice des parties plaignantes s'inscrivait, à teneur du dossier, dans un contexte plus large d'une escroquerie d'envergure, ayant visé de multiples personnes entre le 19 décembre 2019 et le 30 juin 2020. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, il ressort tout d'abord de l'arrêt attaqué que la fondation n'a pas confié le patrimoine promis à G.________ et que la relation bancaire a ainsi été uniquement alimentée par des versements de tiers. Ensuite, de multiples indices répertoriés dans l'arrêt attaqué indiquent que ces versements ne constituaient pas des dons. On mentionnera en particulier les nombreux messages SWIFT reçus par G.________ sollicitant des retours de fonds pour cause de fraude, émanant de personnes différentes (sur la portée des messages SWIFT, cf. arrêt 7B_171/2022 du 15 avril 2024), le constat que plusieurs virements comportaient des mentions tels que "According to foundation contra"; "Purchase of Bitcoin for trading"; "Development 2099005"; "New venture"; "Payment", mais aucun ne contenait de références à un don, le constat que plusieurs personnes ont procédé à des virements à intervalles très rapprochés, ce qui est plus compatible avec la thèse de promesses de rendement en cas d'investissement qu'avec un don en faveur de projets éducatifs, les transferts quasiment immédiats vers des comptes à l'étranger, l'absence complète de projets concrets correspondant aux buts de la fondation réalisés avec les fonds reçus, le fait que la fondation n'avait aucun bureau et, enfin, le mémorandum de G.________ du 30 juin 2020 concluant à une origine frauduleuse des fonds.
6.3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit en tenant pour certain que les fonds ayant alimenté le compte de la fondation auprès de G.________ à hauteur de 2,5 millions de francs entre le 19 décembre 2019 et le 30 juin 2020 étaient d'origine criminelle. Le classement de la procédure à l'égard de H.________ ou de K.________ n'a aucune incidence, dès lors que ces classements reposent uniquement sur la circonstance d'une difficulté de la poursuite pénale et ne remet ainsi pas en cause les faits constitutifs d'escroquerie. Que cette difficulté soit ou non avérée n'est pas pertinent, contrairement à ce que semble penser le recourant.
6.4. Concernant l'élément de l'entrave, il est établi que le recourant avait pour tâche de communiquer avec G.________ et de transmettre les instructions de paiement pour le compte de la fondation, en indiquant, en substance, le montant à transférer, la date valeur et le bénéficiaire, endossant ainsi le rôle de "responsable du trafic des paiements". À ce titre, il a ordonné, entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, de multiples transferts pour un montant d'environ 1,6 millions d'euros essentiellement en faveur des sociétés L.________, M.________ et N.________, sur des comptes à l'étranger, ainsi qu'en faveur de K.________, sur un compte en Allemagne, et enfin de sa société O.________, sise dans les Îles Vierges britanniques. Il a également procédé à des retraits en espèces. La cour cantonale a retenu que les versements en faveur du recourant et de K.________ n'étaient pas justifiés, puisque les deux étaient supposés agir à titre bénévole, sans rôle officiel au sein de la fondation, et qu'un défraiement n'était pas compatible avec les montants versés ou retirés (40'000 fr. pour le recourant en six mois), ni n'avait été prouvé par pièces. De même, les virements en faveur des trois sociétés L.________, M.________ et N.________ n'étaient pas des paiements de prestations, ces sociétés n'étant que des structures utilisées pour recevoir les fonds de l'infraction préalable. Elle a retenu qu'en ordonnant promptement ces transferts à l'étranger, le recourant avait entravé l'identification de l'origine et la confiscation du produit de l'infraction, dès lors qu'il est notoirement plus difficile, voire impossible de découvrir ce qu'il advient de sommes d'argent après leur transfert à l'étranger. Au vu des circonstances des transferts internationaux en l'espèce (grand nombre de transferts en faveur de plusieurs bénéficiaires sis dans différents pays), cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'en émet d'ailleurs aucune concernant l'élément de l'entrave. Il n'est pas non plus contesté que les retraits en espèce étaient aussi propres à compromettre la découverte et la mainmise des autorités pénales sur ces valeurs.
6.5. Reste la condition subjective, fermement contestée par le recourant.
6.5.1. L'auteur du blanchiment d'argent doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; sur l'ensemble: arrêt 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
6.5.2. La cour cantonale a retenu que la crédibilité du recourant était très mauvaise, ayant menti en prétendant avoir agi de manière bénévole pour la fondation ou ne jamais avoir reçu d'alarmes de la part de la banque. Il avait aussi multiplié les explications vagues ou saugrenues, expliquant notamment avoir choisi des virements en faveur du compte de sa société O.________ située aux Îles Vierges britanniques par "souci de transparence", et adapté ses explications au fur et à mesure des éléments à charge. Le recourant avait été incapable de décrire un projet concret de la fondation et son récit n'était, à maints égards, pas vraisemblable. Il était ainsi peu crédible que le recourant ait voulu s'investir bénévolement pour une fondation dont il ne connaissait rien et on ne voyait du reste pas l'utilité de ses services s'il n'était qu'un message entre K.________ et la banque. Il s'agissait plutôt d'abaisser le seuil de vigilance de la banque, en leur proposant un interlocuteur lui-même actif dans la finance, domicilié en Suisse et client de G.________ via la société O.________. La cour cantonale a encore relevé que face à toutes les demandes de renseignement de la banque, qui avait rapidement suspecté le blanchiment d'argent, le recourant s'était évertué à rassurer celle-ci au lieu de mettre un terme à son activité ou de se renseigner activement auprès de la fondation. La cour cantonale a conclu que le recourant avait au moins envisagé que les valeurs patrimoniales dont il avait disposé provenaient d'un crime et qu'en en disposant, en partie en sa propre faveur, il savait qu'il en entravait l'identification.
6.5.3. Le recourant prétend, en contradiction avec les faits retenus, que rien ne serait dit dans l'arrêt attaqué sur les informations que lui communiquait la banque au sujet des soupçons de fraude. Il a en effet été vu qu'il a reçu de nombreux messages de la part de G.________ sollicitant de sa part des explications précisément parce que la banque soupçonnait une origine criminelle des fonds (cf.
supra consid. 2.3).
6.5.4. Le recourant fait aussi valoir, du reste de manière contradictoire avec ce qui précède, qu'à chaque fois que la banque le sollicitait, il avait procédé à des vérifications et transmis les informations requises. Il se prévaut en particulier d'avoir fourni à la banque la pièce d'identité de B.B.________, une copie de sa carte de crédit et une facture d'électricité.
Ces prétendues vérifications ne démontrent toutefois en rien que le recourant ne soupçonnait pas l'origine criminelle des fonds. En effet, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait que s'apercevoir des failles des documents qu'il avait produits pour répondre à la banque, notamment les prétendus contrats conclus avec M.________, N.________ et L.________, de facture grossière, à l'évidence tous rédigés par la même personne, non signés par le prétendu prestataire et une personne habilitée de la fondation et ne proposant aucune prestation tangible s'inscrivant dans la prétendue mission de la fondation. Quant aux dons, le recourant avait prétendu que des contrôles étaient effectués par la banque, tout en alléguant qu'il y avait un processus de "due diligence interne" à la fondation, ce qui n'était pas crédible, car il n'avait été question de contrôles qu'après les premières demandes de remboursement. Le recourant n'avait en outre jamais été en mesure de décrire et informer la banque sur un projet concret et correspondant aux buts de la fondation réalisé au moyen de ces prétendus dons. Enfin, selon l'arrêt attaqué, dans son courriel du 16 juin 2020 portant uniquement sur le prétendu don des époux B.________, le recourant avait certes produit les documents qu'il cite (pièce d'identité, etc.) et indiqué à la banque que les époux renonçaient à leur "rappel de don" de 248'000 euros, tout en transmettant cependant un document signé par le couple le même jour évoquant un investissement. Il n'est, sur le vu de ces éléments, pas arbitraire de retenir que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir procédé à des contrôles quant à l'origine légale des dons.
6.5.5. Le recourant souligne aussi que la banque a autorisé les sorties intervenues après le 17 juillet 2020, qui ont eu pour effet de permettre la disparition des derniers avoirs disponibles. Le recourant ne peut rien déduire à son avantage du déblocage du compte, puisqu'à teneur des faits retenus, il a pour sa part continué à ordonner après le 17 juillet 2020 des transferts sans cause vers l'étranger, y compris environ 3'000 euros en faveur de sa société O.________, alors qu'aucun des soupçons d'escroquerie n'avait été dissipé.
6.5.6. Le recourant relève également que les virements en faveur de sa société O.________ ont été effectués pratiquement exclusivement avant que les parties plaignantes versent des fonds sur le compte de la fondation début juin 2020.
L'infraction de blanchiment ne suppose pas un résultat ni un lien de causalité entre les montants blanchis et un enrichissement personnel du blanchisseur. L'argument du recourant ne lui est donc d'aucun secours.
6.6. Il ressort en définitive de l'arrêt attaqué que, malgré tous les signaux d'une activité criminelle, le recourant, pourtant au bénéfice d'une expérience dans le domaine bancaire, a ordonné des transferts de fonds sans cause juridique valable vers les comptes à l'étranger des société M.________, L.________ et N.________, ainsi qu'en faveur de K.________ et la sienne. Il a même continué à agir de la sorte après un premier blocage du compte par la banque. En déduisant de ces faits que le recourant avait, à tout le moins, accepté l'éventualité que les fonds qui arrivaient sur le compte de la fondation auprès de la G.________ avaient une origine criminelle et qu'il en entravait la confiscation en les transférant sur des comptes ouverts à l'étranger ou en retirant une partie en espèces, la cour cantonale n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Sur le vu de ces éléments, elle a retenu à juste titre le dol éventuel.
6.7. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit en confirmant la condamnation du recourant du chef de blanchiment d'argent. Le grief tiré de la violation de l'art. 305
bis CP est rejeté.
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir alloué aux parties plaignantes B.________ leurs conclusions civiles.
7.1. Si le tribunal rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, il a l'obligation de rendre une décision sur les conclusions en dommages-intérêts présentées, dans la mesure où elles sont suffisamment motivées et chiffrées (art. 126 al. 1 let. a CPP; ATF 146 IV 211 consid. 3).
7.2. Celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité aquilienne comprend quatre conditions: un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, et une faute.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (
Erfolgsunrecht) ou lorsqu'il lèse son patrimoine. Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement (
Schutznorm) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (
Verhaltensunrecht; ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1). Le bien juridique protégé par l'art. 305
bis CP (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège toutefois également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; 129 IV 322 consid. 2.2.4). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO. La responsabilité du blanchisseur s'étend au dommage causé par l'infraction préalable à hauteur des valeurs patrimoniales dont la confiscation a été entravée par le blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.4).
7.3. En l'espèce, l'autorité de première instance avait renvoyé les parties plaignantes à agir au civil, en relevant qu'il n'était pas certain qu'elles n'allaient pas être dédommagées d'une autre manière. La cour cantonale a pour sa part admis les prétentions des parties plaignantes B.________ en relevant que celles-ci avaient chiffré et justifié leur dommage (49'739.62 euros pour B.B.________ et 248'000 euros pour le couple) et qu'il n'y avait aucune indication concrète qu'une indemnisation était déjà intervenue ou allait l'être. Elle a confirmé le jugement entrepris concernant les autres parties plaignantes, faute d'appel de leur part.
7.4. Compte tenu de la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent portant sur les fonds ayant alimenté le compte de la fondation auprès de G.________, dont en particulier les fonds versés par B.B.________, puis par les époux B.________, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis leurs prétentions civiles, dûment justifiées à teneur de l'arrêt entrepris.
Dans la mesure où le recourant le conteste au motif qu'il n'aurait pas commis l'infraction préalable, sa critique tombe d'emblée à faux, eu égard à la jurisprudence claire relative à la responsabilité du blanchisseur. Pour le reste, le recourant prétend de manière appellatoire et partant irrecevable que c'est en raison des décisions de la banque que les fonds permettant le remboursement des époux B.________ ont disparu (cf.
supra consid. 2.2).
7.5. Le grief du recourant en lien avec les prétentions civiles est rejeté.
8.
Le recourant conteste le prononcé d'une créance compensatrice à hauteur des montants versés en faveur de O.________ ou qu'il a retirés en espèces (total de 21'281.91 euros et 20'000 fr.).
8.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.
Des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305
bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d; arrêt 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.2). Une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment (arrêt 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L'argent blanchi ou en voie de l'être est par conséquent confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (arrêt 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts et références citées).
8.2. Dans la mesure où le recourant conteste le prononcé de la créance compensatrice au motif qu'il devrait être acquitté de l'infraction de blanchiment d'argent, il suffit de renvoyer à la confirmation de la culpabilité (cf.
supra consid. 6). Pour le reste, il est indifférent que le recourant n'ait pas commis d'escroquerie. Le recourant n'élève aucune autre critique à l'encontre du prononcé de la créance compensatrice, qui doit partant être confirmé.
9.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 433 al. 1 CPP.
9.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1).
9.2. La cour cantonale a condamné le recourant à supporter la moitié des dépenses obligatoires causées par la procédure d'appel des parties plaignantes, celles-ci ayant succombé en lien avec leur conclusion tendant à ce que l'aggravante du métier pour l'infraction de blanchiment d'argent soit retenue. Elle a admis un total de 40h d'activité du conseil des parties plaignantes, à 350 fr./h au lieu des 65h annoncées (30h de préparation, 6h30 d'audience d'appel et environ 3h pour la prise de connaissance de l'arrêt) et retenu que les frais de défense nécessaires en appel s'élevaient à 15'222 fr. 66 (40 x 350 + forfait de 3 % [420 fr.] + frais de déplacement [802 fr. 66]), soit 7'611 fr. 35 à charge du recourant.
Concernant les frais de défense des parties plaignantes pour la procédure préliminaire et de première instance, la cour cantonale a confirmé que le recourant devait en supporter la totalité. Les parties plaignantes avaient chiffré leurs prétentions à ce titre à 51'745 fr. 33, montant que le Tribunal de police avait réduit,
ex aequo et bono, à 31'812 fr. 83, correspondant à 80h d'activité à 350 fr. et diverses dépenses en 3'812 fr. 83. La cour cantonale a considéré que ce montant était correct.
9.3. Le recourant ne conteste pas la nécessité de l'assistance d'un mandataire professionnel, ni la répartition retenue, mais considère que le total de 80h d'activité en première instance paraît très largement excessif, son propre conseil n'ayant facturé que 45h, et le conseil des parties plaignantes n'ayant assisté qu'à quelques audiences.
La cour cantonale a déjà répondu à ces arguments. Elle a relevé que le travail de la défense était incomparable à celui du conseil des parties plaignantes, qui ignoraient tout du mode opératoire dont elles avaient été victimes et n'avaient pu le comprendre qu'en se plongeant dans un dossier volumineux et d'une complexité certes relative, mais pas nulle. Elle a en outre noté que le Tribunal de police avait tenu compte, lorsqu'il avait retranché 20'000 fr. environ de la note produite, du fait que le conseil des parties plaignantes avait assisté à un nombre limité d'audiences.
Le total de 80h d'activité pour la procédure préliminaire et de première instance peut certes paraître élevé. Le recourant ne démontre toutefois pas que des opérations inutiles auraient été facturées ou que les précédents juges auraient ignoré dans leur appréciation des éléments déterminants. Il sied aussi de relever que la cour cantonale a réduit le nombre d'heures admis en seconde instance pour tenir compte de l'importance du travail facturé en première instance. On ne discerne ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation.
10.
Le recourant n'émet aucune autre critique à l'encontre de l'arrêt attaqué, notamment en ce qui concerne la peine prononcée ou les frais, de sorte que la cause ne sera pas revue à cet égard (art. 42 al. 2 LTF).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kleber