Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_57/2026
Arrêt du 25 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Glassey.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maître Pierre Mauron, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représentée par Maître
Manuela Bracher Edelmann, avocate,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; fixation de la peine; conclusions civiles; arbitraire; in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 7 novembre 2025 (501 2025 82).
Faits :
A.
Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 1 aCP [cas 2.3.5, 2.3.7 et 2.4]) et l'a reconnu coupable de tentative de pornographie (art. 197 ch. 3bis aCP et 22 al. 1 CP [cas 2.1] et art. 197 al. 1 aCP et 22 al. 1 CP [cas 2.2 et 2.3.10]), de pornographie (art. 197 al. 5 aCP [cas 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.11], et art. 197 al. 1 aCP [cas 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8 et 2.3.9]), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP et 22 al. 1 CP [cas 2.2]), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (art. 187 ch. 1 et ch. 4 aCP, 189 al. 1 aCP [cas 2.4]) et de violation simple des règles de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [cas 2.5]). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, au paiement d'une amende de 300 fr., a été astreint à suivre un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP). Le Tribunal pénal a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 15'000 fr. (avec intérêts) à titre de réparation du tort moral subi.
B.
Statuant par arrêt du 7 novembre 2025 sur appel de A.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale) l'a rejeté, a confirmé le dispositif de première instance et a statué sur les frais et indemnités.
La cour cantonale a pour l'essentiel retenu l'état de fait suivant, s'agissant de l'infraction encore litigieuse devant le Tribunal fédéral (cas 2.4).
B.a. À une date indéterminée au mois de juin 2020, A.________, alors âgé de 32 ans, a contacté B.________, alors âgée de 15 ans et 9 mois, sur SnapChat, en lui laissant croire qu'il avait 22 ans. Quelques jours après leurs premiers échanges, dans la nuit du 14 au 15 juin 2020, il s'est rendu près de chez elle en voiture. Dans la voiture, il lui a fait un cunnilingus, l'a pénétrée vaginalement avec les doigts et ils ont entretenu une relation sexuelle non protégée. Pendant la pénétration vaginale, A.________ a introduit un doigt dans l'anus de la jeune fille, qui lui a immédiatement signifié son refus en élevant la voix. Il lui a alors dit: "oh c'est bon, t'énerve pas", puis lui a demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle a fait à contrecoeur. Comme elle ne savait pas s'y prendre, car elle n'avait jamais fait cela, il lui a dit qu'il allait la guider. Elle s'est exécutée, il a éjaculé dans sa bouche et lui a dit d'avaler.
Le lendemain, les intéressés se sont écrit des messages à caractère sexuel, en repensant à leurs ébats de la veille. A.________ a notamment demandé à B.________ si elle avait encore envie de lui et si elle préférait lui prodiguer une fellation ou avoir un rapport sexuel, ce à quoi elle a répondu qu'elle préférait l'acte sexuel. B.________ a proposé à A.________ de se revoir. Il est venu la chercher en voiture à la gare de U.________ et l'a emmenée chez lui, à V.________. En sortant de la voiture, il lui a dit que, s'ils croisaient un voisin, elle devait dire qu'elle avait 18 ans. En montant les escaliers pour aller à son appartement, il lui a mis la main aux fesses, comme une claque. À un moment donné dans l'appartement, B.________ était couchée déshabillée sur le dos, sur un matelas posé à même le sol. A.________ est venu sur elle en lui relevant les jambes et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis avec un préservatif. Pendant le rapport, elle lui a dit que cela lui faisait mal car il était plutôt brutal. Comme la veille, elle a laissé "le truc faire", sans rien dire. À un moment donné, A.________ a voulu la pénétrer analement avec son pénis, ce qu'elle a refusé. Quelques minutes plus tard, il a insisté en lui disant: "mais si, mais tu verras", "ça va aller, faut que tu te détendes". B.________ lui a redit qu'elle ne voulait pas et a essayé de le repousser avec sa main au niveau de sa cuisse mais il ne l'a pas écoutée et l'a quand même fait contre sa volonté. À cet instant, B.________ n'a plus rien dit et avait envie de pleurer, la différence de stature étant très importante. Elle est restée immobile durant la pénétration anale, en fixant le plafond jusqu'à ce qu'il s'arrête. II s'est ensuite enlevé et lui a demandé si ça allait. Elle lui a répondu que non parce qu'elle ne voulait pas qu'il fasse ça. |l lui a dit qu'il était désolé et qu'il avait "mal compris". Puis, il a commencé à discuter de tout et de rien et à un moment donné, il lui a dit qu'il fallait "décharger le fusil". B.________ n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là et il lui a alors dit: "ben suce!", comme un ordre. Elle s'est exécutée et a également dû prendre ses testicules dans la bouche et les lécher. A.________ se masturbait en même temps. Une fois qu'il a éjaculé, il lui a demandé de sucer le sperme qu'il avait sur le pouce, ce qu'elle a fait. Il a recommencé à parler de divers sujets tels que les personnes transgenres, l'égalité salariale hommes-femmes, ses sorties en boîte de nuit et autres. C'est à ce moment-là que B.________ a compris qu'il n'avait pas 22 ans mais 10 ans de plus.
B.b. Le lendemain, B.________ s'est rendue à la pharmacie afin de prendre la pilule du lendemain. Entre le 16 et le 19 juin 2020, les protagonistes se sont échangé des messages à caractère sexuel.
En particulier le 19 juin 2020, B.________ a écrit à A.________: " (...) la sodo j'en avais vraiment pas envie"; "mais vraiment pas", ce à quoi il a répondu "OK désolé".
Le 13 août 2021, B.________ a écrit à A.________ qu'elle pensait souvent à ce qui s'était passé. À la question de savoir comment il pouvait se faire pardonner, elle a répondu "dis moi plutôt comment je peux oublier ce qu'il s'est passé". D'autres messages de cette teneur ont encore été échangés par la suite.
Le 10 octobre 2021, B.________, représentée par son père, a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et il conclut, avec suite de frais et indemnités, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP (cas 2.4). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis total pendant 4 ans et d'une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant 4 ans (sous déduction d'un jour de détention avant jugement) et d'une amende de 300 fr. (avec possibilité d'exécution sous forme de travail d'intérêt général). Il conclut par ailleurs au rejet de l'indemnité allouée à B.________ (art. 433 CPP) ainsi que de ses conclusions civiles. À titre subsidiaire, il conclut, avec suite de frais et indemnités, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) au préjudice de l'intimée. Il s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves et se prévaut de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (parmi d'autres, voir arrêts 6B_68/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres, voir arrêts 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 et les références; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_520/2025 du 11 novembre 2025 consid. 1.4 et les références).
1.2. Faisant largement sienne l'appréciation globale opérée par les premiers juges des éléments au dossier, la cour cantonale y a adhéré en renvoyant aux développements topiques, tout en procédant à sa propre appréciation. Relevant que les versions des faits des parties se recoupaient sur tous les points essentiels, sauf sur le caractère non consenti de la sodomie, la cour cantonale a écarté la version défendue par le recourant, pour se rallier à celle présentée par l'intimée, qui avait été claire, mesurée, constante et, en définitive crédible dans ses déclarations.
L'argumentation du recourant selon laquelle l'intimée était consentante à la pénétration anale ne pouvait être suivie, car elle était en totale contradiction avec les déclarations de l'intimée et se heurtait aux éléments de preuve tirés du dossier, et tout particulièrement à ses propres déclarations.
La cour cantonale n'a discerné aucune contradiction chez l'intimée, ressortant des messages échangés entre les parties. Le fait que l'intimée aurait prétendument relancé le recourant après un premier rapport sexuel ou aurait alimenté les échanges de messages à connotation sexuelle n'était pas de nature à affaiblir sa version des faits, ce d'autant qu'elle n'avait jamais contesté qu'elle souhaitait un rapprochement sexuel. Au contraire, en se montrant mesurée, précisant que les deux relations sexuelles complètes étaient consenties, à l'exception de la sodomie en cause, cela confortait sa version des faits. Celle-ci était également corroborée par les messages entre les parties immédiatement après les faits ou encore une année plus tard. Par ailleurs, la cour cantonale a écarté le récit du recourant en tant qu'il prétendait avoir simplement mal interprété le langage non verbal de l'intimée qui se serait montrée ambivalente. Bien au contraire, la cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas su maîtriser ses pulsions sexuelles et avait imposé une sodomie à l'intimée qui lui avait dit oralement à plusieurs reprises et avait manifesté physiquement qu'elle n'en voulait clairement pas.
Le récit de la victime, détaillé et mesuré comportait une progression dans l'insistance du recourant, ce qui rendait ce récit particulièrement crédible en lien avec les pratiques anales du recourant. Ce dernier ne contestait pas le refus exprimé par l'intimée le 14 juin 2020 en lien avec la pénétration digito-anale, pas plus que sa propre réaction en élevant la voix pour montrer son agacement et sa frustration. Il avait également reconnu s'être montré insistant le lendemain et avoir proposé des "exercices de confiance", concédant devant les premiers juges qu'il n'aurait pas dû la forcer, avant de se raviser (jugement de première instance p. 55: "[...] je n'aurais pas dû la forcer, insister. Si je dis forcer, c'est dans le sens que j'ai pas mal insisté, je ne l'ai pas contrainte physiquement"). En outre, il ressortait du dossier que la sodomie était une pratique sexuelle que le recourant affectionnait tout particulièrement et qu'il n'hésitait pas à se montrer (très) insistant pour parvenir à ses fins (jugement de première instance p. 58 relevant les échanges de messages du 1er janvier 2020 avec une autre femme: "Tu as envie que je te la mette dans le cul demain?" "si je te dis non [...]"; "[...] je te la mettrai quand même").
Les circonstances du dévoilement étaient également déterminantes et accréditaient la version des faits présentée par l'intimée, tout comme son comportement après les faits, y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques.
1.3. Le recourant estime que l'intimée avait consenti à la pénétration anale et conteste avoir exercé des pressions pour parvenir à ses fins.
À titre liminaire, on relèvera qu'à aucun moment le recourant ne remet en cause le fait que l'intimée a exprimé tant oralement que physiquement (repoussé avec sa main au niveau de la cuisse) son refus d'une pénétration anale.
1.3.1. Dans un premier temps, le recourant extrait deux phrases conclusives du raisonnement cantonal et en déduit qu'elles démontreraient l'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence. Cette argumentation fait fi de l'appréciation détaillée du matériel probatoire opérée par les juges cantonaux à la lumière des griefs soulevés par le recourant en appel, comprenant des renvois à l'appréciation de première instance (arrêt entrepris consid. 4.2-4.7 p. 11-14; jugement de première instance p. 52-58). Aussi le recourant ne saurait rien en déduire en sa faveur (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Par la suite, dans un argumentaire largement irrecevable car appellatoire (cf. art. 106 al. 2 LTF) et dont on se contentera de relever les points saillants, le recourant distingue sept griefs d'arbitraire en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (mémoire de recours p. 10-23).
1.3.2. Le recourant retranscrit des passages d'échanges de messages entre les protagonistes datant d'avant la première rencontre, puis avant la seconde rencontre et enfin certains messages postérieurs aux faits reprochés et en déduit que la version de l'intimée n'est pas crédible. S'agissant des premiers messages, il échoue à démontrer le caractère insoutenable de leur appréciation, puisqu'il y est tout au plus fait état de "mains baladeuses en te bécotant", sans qu'il soit question de sodomie, seul aspect sur lequel les déclarations des parties en lien avec le consentement et le moyen d'y parvenir divergent. S'agissant des échanges intermédiaires, outre qu'ils ne sont retranscrits que partiellement et n'évoquent toujours pas l'acte litigieux, le recourant en livre une appréciation personnelle, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Quant aux messages postérieurs aux faits reprochés, ils ne sont pas aptes à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale, au seul motif que l'intimée aurait répondu au recourant dans le cadre d'une discussion qu'il oriente sexuellement, étant rappelé que les messages de l'intimée du 19 juin 2020 font expressément état de son défaut de consentement à la sodomie (cf.
supra let. B.b; jugement de première instance p. 53).
Pour le surplus, il est relevé, en lien avec les messages postérieurs aux actes, que les réactions des victimes d'infractions à l'intégrité sexuelle varient d'une personne à l'autre et que celles-ci peuvent parfois adopter un comportement conciliant envers leur auteur, ce qui peut sembler contradictoire de prime abord. Un tel comportement peut cependant s'expliquer de différentes manières, notamment par l'état de choc voire de sidération de la victime, la quête de sens, le sentiment de honte ou de culpabilité, le déni ou le refoulement du traumatisme vécu et/ou par le souhait de réparation. Ainsi, un tel comportement de la victime après les faits n'est pas nécessairement propre à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations (cf. arrêts 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.5.1; 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.7.4; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.12 et les références citées; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.5; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2; cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 s'agissant de l'état des victimes d'infractions sexuelles après le traumatisme expliquant notamment le dépôt tardif d'une plainte pénale).
Enfin, dans les circonstances d'espèce, le recourant frôle la témérité en se prévalant du fait que l'intimée aurait avoué, par message du 13 août 2021, avoir menti sur son âge, alors qu'il l'avait lui-même laissée croire qu'il était dix ans plus jeune qu'en réalité et qu'il lui a précisément demandé de prétendre avoir 18 ans s'ils croisaient un voisin d'immeuble le jour des faits reprochés (cf.
supra let. B.a).
1.3.3. Sauf à renforcer l'appréciation cantonale selon laquelle l'intimée était mesurée s'agissant de ses déclarations à charge du recourant, les interrogations de ce dernier quant au défaut de dénonciation judiciaire de la pénétration digito-anale la veille des faits n'est pas propre à démontrer l'arbitraire en lien avec le consentement à la sodomie. Par ailleurs, s'agissant de cet événement, il est établi qu'elle lui a signifié son refus, dont il a pris acte par un "oh c'est bon, t'énerve pas" (art. 105 al. 1 LTF; arrêt entrepris consid. 4.5). En tout état, il est inadmissible de considérer que l'assentiment donné à une pratique sexuelle à un moment précis et dans des circonstances déterminées s'étendrait automatiquement à l'avenir, étant précisé qu'il est révocable en tout temps (cf. notamment arrêts 6B_399/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.7, 4.5 et 4.6.2, destiné à la publication et les nombreuses références citées; 6B_617/2025 précité consid. 2.3).
1.3.4. En se prévalant du fait qu'il aurait mis en place des "exercices de confiance" afin que l'intimée, âgée de 15 ans et 9 mois et rencontrée la veille, lâche prise après son refus, afin de la pénétrer analement, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation de la crédibilité des déclarations des parties. Au contraire, cela renforce la thèse selon laquelle il était déterminé à parvenir à ses fins, malgré le refus exprimé, tant oralement que physiquement, par l'intimée.
1.3.5. C'est en vain que le recourant se prévaut du caractère vague, respectivement précis des souvenirs de l'intimée quant à certains aspects entourant les actes reprochés. Sur ce point, il est renvoyé à la jurisprudence constante portant sur les connaissances scientifiques en matière de traitement par la mémoire d'événements traumatiques, aspects qu'il convient de prendre en compte lors de l'analyse de déclarations en matière d'infractions à l'intégrité sexuelle (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; arrêts 6B_520/2025 précité consid. 1.4 et les références; 6B_68/2025 précité consid. 1.3).
1.3.6. Par ailleurs, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte des démarches judiciaires entreprises par l'intimée pour apprécier la crédibilité des parties.
Or il est rappelé, d'une part, que les procédures pénales relatives à des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu et spécialement lorsqu'elle est mineure (arrêts CourEDH
J.L. c. Italie du 27 mai 2021, requête n° 5671/16 § 119;
S.N. c. Suède du 2 juillet 2002, requête n° 34209/96, § 47, CEDH 2002-V et
Aigner c. Autriche du 10 mai 2012, requête n° 28328/03, § 37; cf. en l'espèce, jugement de première instance p. 78, dont il ressort que depuis qu'elle a été informée de la date du procès, les éléments anxieux, les pensées envahissantes et une dissociation psychique sont réapparus chez l'intimée [rapport psychologique d'octobre 2022]). D'autre part, tant le droit suisse (cf. notamment art. 152 à 154 CPP et la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]) que des instruments internationaux visent notamment à assurer que les victimes de violences (en particulier sexuelles) bénéficient de mesures spéciales de protection en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles dans le cadre de la procédure (cf. arrêt CourEDH
J.L. c. Italie précité, § 120, sous l'angle de l'art. 8 CEDH et en référence à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985, à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique [Convention d'Istanbul; RS 0.311.35] et à la directive européenne du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité; cf. également arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.2.1; 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3; cf. en outre ATF 149 I 161 consid. 5).
Dans les circonstances d'espèce, impliquant une victime alors mineure dénonçant des actes d'une intimité évidente (pour lesquels elle a d'ailleurs demandé le huis clos), la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir, parmi d'autres éléments visant à apprécier la crédibilité des parties, qu'il serait invraisemblable que l'intimée eût accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime de l'abus en cause.
1.3.7. En définitive, pour peu que ses griefs soient recevables, le recourant échoue à démontrer que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits de l'arrêt entrepris relèveraient de l'arbitraire ou consacreraient une violation de la présomption d'innocence (cf.
supra consid. 1.1).
2.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 189 aCP.
2.1. Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4).
2.1.1. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence, au sens des art. 189 et 190 aCP, lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné, en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.3; 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.2; 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 7.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b; arrêts 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2; 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).
Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances concrètes déterminantes et la situation personnelle de la victime (arrêts 6B_1191/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2; 6B_1149/2014 précité consid. 5.3.1).
2.1.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5).
La nature et les circonstances des rapports (par exemple sodomie, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (arrêts 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 4.1.2; 6B_617/2025 précité consid. 2.3; 6B_399/2024 précité consid. 4.1.5; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3; 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2; 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3; 6B_1149/2014 précité consid. 5.11).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale a pour l'essentiel renvoyé aux considérants topiques du jugement de première instance s'agissant de la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (art. 82 al. 4 CPP). Il en ressort en particulier que le recourant a usé de pressions psychiques et de la situation concrète (différence d'âge, rencontre la veille, lieu inconnu, différence de stature clairement au désavantage de la victime) pour imposer une sodomie à l'intimée, laquelle s'était pourtant opposée de manière reconnaissable (jugement de première instance p. 57 s.).
Au surplus, la cour cantonale a souligné que l'intimée, inexpérimentée et âgée alors de moins de 16 ans, se trouvait couchée sur un matelas posé à même le sol, dans un appartement qu'elle ne connaissait pas et avec un adulte de 33 (
recte 32) ans bien plus expérimenté qu'elle et dont elle ignorait tout (ou presque) puisqu'elle venait de faire sa connaissance la veille seulement. La différence de stature entre l'intimée et le recourant était en outre très importante et clairement à son désavantage. Globalement, elle se trouvait dans une situation sans espoir où elle était à la merci du recourant.
La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant a contraint l'intimée à subir une sodomie - qui lui a été imposée par surprise, sans qu'elle puisse s'y opposer physiquement -, alors qu'elle n'en voulait clairement pas et qu'elle le lui avait dit oralement à plusieurs reprises et l'avait même manifesté physiquement.
Elle a également considéré que l'élément constitutif subjectif de l'infraction était réalisé.
2.3. En tant que le recourant évoque, sans se prévaloir d'une quelconque norme juridique et sans développements circonstanciés, que la cour cantonale aurait omis d'examiner si l'intensité des éléments retenus serait suffisante pour consacrer un acte de contrainte, son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF). Au surplus, par son renvoi expresse aux énoncés de faits légaux, à la doctrine et à la jurisprudence se rapportant à l'art. 189 aCP, ainsi qu'aux considérants pertinents relatifs à l'application du droit matériel au cas d'espèce dans le jugement de première instance (cf. jugement entrepris consid. 4 et 5.1 ss, en vertu de l'art. 82 al. 4 CPP), la cour cantonale a considéré que le recourant avait usé d'un moyen de contrainte dont l'intensité était suffisante pour tomber sous le coup de la disposition pénale. Le recourant l'a d'ailleurs bien saisi au vu du grief qu'il soulève (cf.
infra consid. 2.3.1).
2.3.1. Sous l'angle des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, le recourant conteste avoir usé d'un acte de contrainte qui aurait atteint l'intensité requise permettant de retenir la contrainte sexuelle.
Or en se contentant de reprendre trois aspects pris en compte par la cour cantonale (appartement inconnu; différence d'âge et de stature) en les isolant des circonstances concrètes déterminantes, le recourant ne s'en prend pas à la motivation topique relative à l'usage d'un moyen de contrainte (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Pour le reste, au vu des éléments de fait retenus sans arbitraire dans le cas d'espèce (cf.
supra consid. 1.2 et 1.3; notamment: contexte de la rencontre, première réaction du recourant au refus signifié par l'intimée d'une pratique anale, âge de l'intimée, différence d'âge, d'expérience et de stature des protagonistes, lieu inconnu, caractère insistant du recourant, et en particulier, refus exprimés oralement et physiquement par l'intimée), c'est conformément au droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le moyen utilisé par le recourant relevait de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP. L'intimée a non seulement résisté à plusieurs reprises face à l'insistance (reconnue) du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait plus qu'abandonner en raison de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. Le recourant a également usé de pressions d'ordre psychique provoquant une situation sans espoir propre à faire céder l'intimée, ce d'autant s'il a mis en place des exercices précisément dans le but de mettre l'intimée, selon ses propres mots, "en confiance" pour obtenir la sodomie qu'elle a expressément refusée oralement et physiquement. Par ces moyens, le recourant a brisé la résistance de l'intimée et l'a amenée à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel, conformément à l'art. 189 aCP.
2.3.2. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir admis la réalisation de l'élément constitutif subjectif en évoquant les échanges qui figurent au dossier et prétend que ceux-ci ne sont pas pertinents. Or si la cour cantonale se fonde notamment sur des messages démontrant la tendance du recourant à forcer ses partenaires à subir la sodomie (cf. arrêt entrepris consid. 5.2 par renvoi au jugement de première instance), elle admet le caractère intentionnel de l'infraction en relevant que l'intimée avait exprimé oralement à plusieurs reprises et avait même manifesté physiquement son refus, en référence à ce que le recourant pouvait en déduire. Pareil raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, non seulement au vu des signes évidents et déchiffrables d'opposition de l'intimée, reconnaissables comme tels par le recourant, mais également au vu de la nature de l'acte d'ordre sexuel obtenu (cf.
supra consid. 2.1.2 et jugement de première instance p. 56 sur la réaction du recourant au refus d'une femme de subir une pénétration anale).
3.
Le recourant conteste la quotité de la peine à plusieurs égards.
3.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. La cour cantonale s'est référée aux considérants du jugement de première instance par adoption de motifs, tout en soulignant que la peine fixée apparaissait relativement clémente compte tenu de la gravité des actes et du concours d'infractions (cf. art. 82 al. 4 CPP; arrêt entrepris consid. 6.2 et jugement de première instance p. 59 à 69). Sur le plan de la culpabilité, les premiers juges ont relevé l'ensemble des crimes et délits reprochés au recourant et ont notamment tenu compte de l'extrême gravité des actes, de la nature des infractions, de l'assiduité du recourant en tant que prédateur sexuel (surfer sur le net en ciblant des filles sexuellement mineures), de la répétition des actes et l'intensité de la volonté délictuelle, précisant qu'entre 2013 et fin 2021, il n'avait eu de cesse de converser avec de très jeunes filles sur internet dans le but de leur soutirer des photos d'elles nues (la plus jeune ayant 11 ans); même les démarches judiciaires entamées contre lui ne l'ayant pas empêché de récidiver. La motivation du recourant était d'assouvir ses besoins en abusant de l'intimée, il avait également profité de la jeunesse et de la candeur de plusieurs victimes en sollicitant des photos nues et tenant des propos à caractère sexuel particulièrement crus.
À décharge, il a été retenu que l'intimée était à quelques mois de ses 16 ans lorsque l'infraction à l'art. 187 CP a eu lieu et du fait que certains actes de pornographie ou actes d'ordre sexuel avec des enfants étaient demeurés au stade de la tentative (en raison de circonstances extérieures à la volonté du recourant).
S'agissant des facteurs liés à l'auteur, les premiers juges ont tenu compte d'une collaboration quasiment inexistante, le recourant n'ayant eu de cesse de minimiser ses actes et de leur trouver des justifications, notamment quant à l'âge des victimes (allant jusqu'à prétendre aux débats qu'il pensait que la dénommée "[...]14ans" rencontrée sur internet, laquelle avait indiqué être âgée de 14 ans, en avait 18) et au consentement de l'intimée. Le recourant n'avait aucune prise de conscience de la gravité des infractions commises, se réfugiant dans le déni et ayant recommencé les prises de contact avec des jeunes filles sur internet le 28 décembre 2021 alors qu'il avait été entendu par la police deux mois avant sur des faits similaires.
En application des règles sur le concours d'infractions, la peine globale a été arrêtée à quatre ans de peine privative de liberté.
Répondant aux griefs soulevés en appel, la cour cantonale a notamment souligné que la collaboration du recourant n'était pas bonne et ses perspectives d'amendement toutes relatives pour ne pas dire nulles, le recourant niant encore les faits les plus graves retenus contre lui. Elle a relevé que la pandémie du Covid-19 n'avait pas impacté le recourant plus fortement que n'importe quel citoyen et ne permettait pas de justifier les actes, en rappelant que certains faits reprochés datent de 2018 déjà. Le fait que le recourant était père de famille ne lui permettait pas d'obtenir une réduction de peine, étant rappelé que ce statut de père ne l'avait pas empêché de continuer de converser avec de très jeunes filles en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, et ce alors même qu'il se savait sous le coup d'une enquête pénale pour des faits similaires.
3.3. En tant que le recourant conteste sa peine au motif qu'il doit être acquitté de l'infraction de contrainte sexuelle (culpabilité, concours, gravité des infractions, bien juridique protégé, caractère répréhensible des actes, etc.), son argumentation tombe à faux, au vu du sort de son recours sur ce point (cf.
supra consid. 2).
Par ailleurs, c'est dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF) qu'il se prévaut du fait que l'année 2021 était une période où il a perdu pied, qu'il aurait adopté un comportement irréprochable depuis le 28 décembre 2021, ou encore qu'il aurait de lui-même entrepris un suivi psychologique régulier. Au surplus, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale topique (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Le recourant se méprend lorsqu'il prétend qu'une précédente condamnation pour infraction à la LCR serait "un élément très favorable" qui aurait dû conduire à une atténuation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_908/2025 du 12 février 2026 consid. 5.3).
De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'interdit pas au juge d'aggraver la peine d'un prévenu qui, par son comportement, rend plus difficile l'enquête pénale, notamment par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 113 IV 56 consid. 4c; arrêts 6B_365/2025 du 14 novembre 2025 consid. 5.4; 6B_1368/2023 du 18 juin 2025 consid. 7.7; 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.1), de sorte que le recourant ne saurait rien en déduire en sa faveur au vu de son comportement en procédure.
En outre, s'agissant du lien père-fils dont se prévaut le recourant, il est renvoyé à la motivation topique convaincante de la cour cantonale, en rappelant qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné et que ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_749/2025 précité consid. 5.3.3; 6B_680/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3.2; 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 2.3), ce que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Enfin, le recourant se prévaut de manière générale de l'art. 48 let. e CP (atténuation de la peine en raison de l'écoulement du temps) et du principe de célérité en faisant fi de sa condamnation du chef de contrainte sexuelle et en omettant de démontrer dans quelle mesure les conditions de chacun de ces facteurs de réduction de peine seraient réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 14.3; 6B_1252/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.1.1; 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.2.5).
En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revenait dans la fixation de la peine.
4.
En tant que le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée en réparation du tort moral subi par l'intimée, il se prévaut d'éléments de fait qui s'écartent de manière inadmissible de ceux arrêtés par la cour cantonale (cf. art. 105 al. et 106 al. 2 LTF) et ne formule aucune argumentation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
Il en va de même s'agissant de l'indemnité allouée à l'intimée pour sa défense (art. 433 CPP), le recourant ne développant pas la moindre argumentation sur ce point.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke