Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_475/2026
Arrêt du 21 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (indemnité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 29 mai 2026 (P/21500/2024 AARP/190/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 29 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de B.________, l'a rejeté et a confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2025 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré le prénommé coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. l'unité.
S'agissant des éléments pertinents au traitement du présent recours, la cour cantonale a retenu que A.________, partie plaignante, avait articulé pour la première fois en procédure d'appel des conclusions civiles tendant à l'allocation d'une somme de 44'000 fr. à titre de réparation d'un tort moral. Formulées hors de tout délai fixé par le juge de première instance, de telles conclusions étaient, partant, irrecevables.
2.
Par actes datés des 22 et 30 juin 2026, déposés à ces mêmes dates au greffe universel du pouvoir judiciaire genevois, puis transmis le 7 juillet 2026 par la cour cantonale au Tribunal fédéral, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 mai 2026. L'on comprend qu'elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
4.
En l'espèce, force est de constater que les très brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences rappelées ci-dessus. Outre qu'elle ne formule aucune conclusion, hormis celle, dépourvue de toute motivation, demandant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'intimé, l'on cherche en vain dans lesdites écritures une quelconque discussion de l'irrecevabilité constatée par la cour cantonale des conclusions civiles formulées par l'intéressée en réparation de son tort moral, au motif que celles-ci avaient été articulées pour la première fois en procédure d'appel.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
5.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 21 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet