Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_353/2025
Arrêt du 2 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Maîtres Robert Assaël et Saskia Ditisheim, avocats,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Maître Julien Fivaz, avocat,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, présomption d'innocence; frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 25 février 2025 (P/15313/2021 AARP/83/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté B.________ des chefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (anciens art. 189 et 191 CP , ch. 1.1 de l'acte d'accusation) et classé la procédure concernant la plainte pour enregistrement non autorisé de conversations ( art. 31 et 179ter CP , art. 329 al. 5 CPP, ch. 1.2 de l'acte d'accusation). Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État.
B.
Par arrêt du 25 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté les appels formés par le Ministère public (portant sur le ch. 1.1 de l'acte d'accusation) et A.________ (portant sur les ch. 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation) à l'encontre du jugement du 19 avril 2024.
Elle a condamné A.________ à 60 % des frais de la procédure d'appel (2'335 fr.), le solde des frais étant laissé à la charge de l'État, l'a déboutée de ses conclusions civiles et en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et l'a condamnée à verser à B.________ 6'968 fr. 95 (60 % de 11'614 fr. 95) pour les dépenses occasionnées par sa défense en appel. Elle a enfin condamné l'État de Genève à verser à B.________ 4'646 fr. pour ses frais de défense en appel.
Il ressort de cet arrêt les faits suivants.
B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés en mars 2021, via un site de rencontre, et ont débuté une relation de couple, qui a pris fin le 23 juillet 2021.
En juillet 2021, ils ont séjourné ensemble en U.________, dans la propriété de A.________. Lors de leur première nuit sur place, du 9 au 10 juillet 2021, B.________ a introduit son pénis dans l'anus de A.________. À la suite de cet événement, le couple a poursuivi ses vacances. Le 22 juillet 2021, ils se sont rendus à V.________ pour visiter la ville. Le lendemain matin, A.________ a annoncé à B.________ qu'elle le quittait et qu'elle rentrait chez elle à W.________, lui enjoignant de regagner X.________ et lui précisant qu'elle lui rapporterait en Suisse les affaires laissées dans la propriété.
B.b. Le 29 juillet 2021, A.________ a porté plainte contre B.________ en raison de la pénétration anale survenue la nuit du 9 au 10 juillet 2021.
Le 15 mars 2023, elle a par ailleurs déposé plainte contre B.________ pour avoir, à tout le moins la même nuit et la suivante, enregistré leurs conversations, sans son consentement, via l'application "iRonfle" installée sur son téléphone portable.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 25 février 2025, à ce que B.________ soit reconnu coupable des infractions des anciens art. 189 et 191 CP , à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2021, à titre de tort moral, et les sommes de 38'192 fr. 25 et 7'448 fr. 80 à titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau.
Invités à se déterminer sur le recours s'agissant des frais et indemnités, le Ministère public et la Cour de justice s'en sont rapportés à justice.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 148 IV 256 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante a pris part à la procédure devant les instances cantonales et a formulé dans ce cadre des conclusions civiles à concurrence de 15'000 fr. à l'encontre de l'intimé 2, à titre de tort moral pour les infractions qu'elle lui reproche d'avoir commises à son encontre. Elle formule à nouveau ces prétentions devant le Tribunal fédéral. La recourante a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Les autres conditions de recevabilité sont remplies ( art. 78, 80 et 90 LTF ).
2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en lien avec l'application du principe de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées).
2.3. La recourante reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que la crédibilité des parties apparaissait "équivalente". Il fallait au contraire suivre son récit s'agissant de la contrainte physique pendant l'acte de pénétration anale que lui avait fait subir l'intimé 2.
2.3.1. La Cour de justice a relevé qu'il y avait plusieurs variations dans le récit de la recourante en lien avec les éléments de fait se rapportant à la contrainte physique et à sa propre résistance à l'acte. La Cour de justice a en particulier noté que la recourante avait évoqué l'utilisation de force physique (bras droit serré fort tout en ayant son épaule gauche maintenue) seulement à partir des auditions devant le Ministère public. Elle n'avait en outre pas décrit sa propre réaction de la même manière, ayant expliqué à la police et au Ministère public avoir été tétanisée, puis lors d'une seconde audience devant celui-ci et en appel avoir tenté de se dégager. La Cour de justice a aussi relevé que les propos qu'aurait tenus l'intimé 2 d'après la recourante pendant la nuit ne ressortaient pas des enregistrements audio (par le biais de l'application "iRonfle") figurant au dossier. On n'y entendait en particulier pas les phrases "
Laisse-toi faire " et "
Bienvenue en Grèce " qu'il aurait prétendument prononcées, ni d'ailleurs des cris ou un refus de la recourante. En revanche, il ressortait de ces enregistrements que les protagonistes avaient entretenu un rapport intime cette nuit-là, alors que pour sa part la recourante avait toujours affirmé qu'il n'y avait eu aucune activité intime avant ou après l'acte reproché. La Cour de justice en a conclu que les déclarations de la recourante s'agissant de l'élément de contrainte devaient être prises avec précaution.
Les précédents juges ont noté que le récit de l'intimé 2 concernant l'acte sexuel n'était pas non plus constant ni corroboré par les enregistrements audio sur plusieurs points. S'agissant de l'élément de contrainte, celui-ci avait toutefois nié de manière constante tout recours à la contrainte physique.
En définitive, la Cour de justice a considéré qu'il subsistait un doute substantiel de sorte qu'il n'était pas possible de tenir pour établi que le prévenu avait usé de force physique. Par ailleurs, la Cour de justice a relevé que rien dans les éléments du dossier ne permettait de retenir une situation générale de contrainte.
2.3.2. Cette appréciation des preuves échappe à l'arbitraire. Il n'est en effet pas manifestement insoutenable de relativiser les propos de la recourante s'agissant des aspects de son récit qui ont varié au cours de la procédure ou qui sont démentis par la preuve objective que constitue l'enregistrement audio de la nuit en question. Il n'est pas non plus arbitraire, contrairement à ce que prétend la recourante, de considérer que son récit était crédible sur certains points, mais pas s'agissant de l'usage de la force physique.
La Cour de justice a tenu compte du fait qu'une victime peut s'ouvrir davantage au cours de l'instruction et ainsi ne pas mentionner tous les faits dès sa première audition. Ce processus ne rend toutefois pas toute variation du récit ou contradiction avec les éléments du dossier explicable comme le voudrait la recourante. Pour le reste, la recourante ne démontre pas en quoi les précédents juges seraient tombés dans l'arbitraire en retenant que son récit comportait des contradictions, se contentant de prétendre de manière appellatoire que ses déclarations sont compatibles les unes avec les autres et que l'enregistrement audio n'est pas fiable. À cet égard, il y a lieu de souligner que la Cour de justice a retenu que l'enregistrement audio par le biais de l'application "iRonfle" figurant au dossier correspondait à la nuit en cause, ce qui avait été attesté par la police, et qu'il était peu probable que l'acte n'ait pas été enregistré. Sur cet enregistrement, on distinguait un couple s'embrasser, puis gémir à tour de rôle, la femme d'abord quelques instants, puis l'homme pendant quelques minutes. Enfin, l'homme demandait qu'on lui gratte le dos. La femme semblait accepter. Excepté des gémissements des deux protagonistes, ainsi que des exclamations "
oh oui " ou "
mon amour ", puis la demande relative au grattage du dos, aucun échange verbal n'était perceptible. À défaut de critiques valablement formulées à leur encontre, conformément au devoir de motivation qui incombe à la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), ces constatations lient le Tribunal fédéral. Du fait de cette preuve objective, qui contredit la description des faits de la recourante, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la crédibilité des parties était "équivalente".
Certes, comme le souligne la recourante, la Cour de justice a considéré que les déclarations de l'intimé 2 étaient peu crédibles lorsqu'il prétendait qu'il s'agissait d'un "accident" ou encore que la pénétration anale avait été préalablement largement discutée entre les partenaires. Ce constat ne rend toutefois pas encore arbitraire l'appréciation des précédents juges selon laquelle il subsistait un doute substantiel s'agissant de l'usage de force physique, eu égard aux contradictions du récit de la recourante et à l'incompatibilité de ce récit avec l'enregistrement audio.
En définitive, on ne voit pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas pour établie l'usage de force physique en l'espèce. La recourante ne remet par ailleurs pas en cause, sous l'angle de l'arbitraire, le constat des précédents juges selon lequel elle ne se trouvait pas sous l'emprise d'une contrainte psychique.
2.4. La recourante fait aussi valoir qu'il est arbitraire de considérer qu'elle était en capacité de résister à la pénétration anale. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir occulté que l'acte avait été très bref, que le prévenu savait qu'elle n'aimait pas cette pratique, qu'il y avait eu très peu de temps entre l'approche de la verge du prévenu et la pénétration anale et qu'elle ne pouvait absolument pas s'attendre à la première pénétration ni à la seconde.
2.4.1. La Cour de justice a retenu que, durant la nuit en cause, l'intimé 2 avait intentionnellement, et non par accident, pénétré analement la recourante avec sa verge, que celle-ci était sur le côté et tournait le dos au prévenu lorsque cela s'était produit, que cet acte n'avait pas été discuté préalablement entre eux ce soir-là et qu'il était non souhaité par la recourante. Au-delà de ces éléments, la Cour de justice a noté que les fichiers audio livraient une version différente qui ne corroborait pas celle de la recourante et qui insinuait un doute sur le véritable déroulement de la nuit en cause. Outre le doute sur l'utilisation de la force physique par l'intimé 2 pour imposer l'acte (cf.
supra consid. 2.3), la Cour de justice a relevé que le dossier de la procédure ne permettait pas de déterminer à satisfaction de droit les circonstances entourant la pénétration anale et considéré qu'il subsistait un doute certain quant au déroulement des faits. La Cour de justice a aussi implicitement nié que la recourante avait été surprise.
2.4.2. La recourante ne démontre pas que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en retenant, en définitive, que le dossier ne permettait pas d'établir à satisfaction les circonstances entourant la pénétration anale et en niant l'élément de surprise. Elle se contente en effet d'exposer de manière appellatoire sa propre version de la manière dont s'est passée la pénétration anale. Le Tribunal fédéral est lié par l'appréciation des preuves des précédents juges selon laquelle il subsiste un doute quant au déroulement des faits, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette appréciation serait arbitraire.
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire est rejeté.
3.
La recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir méconnu les anciens art. 189 et 191 CP .
3.1. À teneur de l'ancien art. 189 al. 1 CP (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'ancien art. 191 CP prévoit quant à lui que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. En l'espèce, dès lors que la Cour de justice a retenu, sans arbitraire (cf.
supra consid. 2.3.2), qu'il subsistait un doute substantiel quant à l'usage de force physique par l'intimé 2, en particulier en raison de l'incompatibilité du récit de la recourante avec l'enregistrement audio, qu'elle a constaté que la recourante ne se trouvait pas sous l'emprise d'une contrainte psychique - ce qui n'a pas été remis en cause sous l'angle de l'arbitraire devant la Cour de céans (cf.
supra consid. 2.3.2) - et qu'elle a considéré, également sans arbitraire (cf.
supra consid. 2.4.2), que le dossier ne permettait pas d'établir à satisfaction les circonstances entourant la pénétration anale, notamment l'élément de surprise, de sorte qu'un doute demeurait quant au déroulement des faits, les juges précédents ne pouvaient, en tout état de cause, qu'acquitter l'intimé 2, au bénéfice du doute. La recourante ne saurait du reste rien tirer de la jurisprudence qu'elle invoque, la situation factuelle étant en l'occurrence différente.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
4.
La recourante, qui dénonce une violation des art. 429 al. 1, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP, conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure d'appel et de la moitié de l'indemnité allouée à l'intimé 2 pour ses frais de défense en lien avec les infractions à l'intégrité sexuelle. Indépendamment du fond, la recourante a qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ces points sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêt 6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1).
4.1. La répartition des frais de procédure de deuxième instance est régie exclusivement par l'art. 428 CPP (arrêt 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 IV 154). Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions présentées en deuxième instance sont admises (ATF 138 IV 248 consid. 5.1; arrêts 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 6.1.3; 6B_837/2024 du 25 juin 2025; 6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.1; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1).
Si le Ministère public et la partie plaignante interjettent tous deux appel en demandant la condamnation du prévenu et succombent, ils supportent proportionnellement les frais de la procédure d'appel (cf. arrêts 6B_803/2017 du 26 avril 2018 consid. 5.2; 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2 non publié in ATF 143 IV 154, se référant à l'art. 418 al. 1 CPP; DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 8
ad art. 428 CPP; GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 3e éd. 2020, n. 3
ad art. 418 CPP et n. 5
ad art. 428 CPP).
4.2. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Par ailleurs, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4; 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1). En ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP. Cet éventuel devoir d'indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d'un comportement téméraire ou gravement négligent (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; cf. désormais le texte aussi clair en français qu'en allemand et italien [RO 2023 468]). Selon la jurisprudence, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision de première instance concernant une infraction poursuivie sur plainte et qui a succombé, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 et 4.2.6).
Outre les deux cas de figure envisagés à l'art. 432 CPP (conclusions civiles ou infraction poursuivie sur plainte), la jurisprudence retient que la partie plaignante est tenue d'indemniser l'intégralité des frais de défense du prévenu lorsqu'elle a formé seule appel contre un jugement d'acquittement et a succombé (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6; 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). Cette exception au principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale et partant la prise en charge des frais de défense relatifs à l'aspect pénal doit être interprétée restrictivement (ATF 141 IV 476 consid. 1.2). Elle ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 et 4.2.5; 141 IV 476 consid. 1.2). Elle n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, l'appel est interjeté tant par la partie plaignante que par le Ministère public. Dans un tel cas de figure, les frais de défense du prévenu liés à l'infraction poursuivie d'office doivent être laissés à la charge de l'État (arrêt 6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2).
4.3. Selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation du prévenu doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais, une indemnité en sa faveur est en règle générale exclue, alors qu'il y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Par ailleurs, le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Il s'ensuit que lorsque les frais de procédure sont répartis proportionnellement entre plusieurs prévenus, les indemnités en faveur de la partie plaignante (art. 433 CPP) mises à leur charge le sont dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
En revanche, il n'y a pas de parallélisme entre la répartition des frais de la procédure d'appel entre le Ministère public et la partie plaignante lorsqu'ils succombent, et la mise à la charge de l'État et de la partie plaignante des frais de défense du prévenu (cf. en ce sens arrêt 6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.1 et 4.2; cf. aussi ATF 141 IV 476). Ce n'est en effet qu'exceptionnellement que les frais de défense du prévenu acquitté en appel peuvent être mis à la charge de la partie plaignante (cf. art. 432 CPP, cf.
supra consid. 4.2).
4.4. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que les frais de la procédure d'appel se divisaient en deux pans: 80 % étaient liés à l'acquittement prononcé pour les infractions visées aux anciens art. 189 et 191 CP et 20 % au classement de la procédure poursuivie sur plainte. La recourante, qui avait fait appel du jugement avec le Ministère public s'agissant de l'acquittement et seule concernant le classement et qui avait succombé intégralement, devait partant supporter en tout 60 % (40 % et 20 %) des frais de la procédure d'appel, le reste étant laissé à la charge de l'État.
La Cour de justice a appliqué la même clef de répartition s'agissant des frais de défense du prévenu et ainsi mis 60 % de l'indemnité de 11'614 fr. 95 à charge de la partie plaignante.
4.5. La mise à la charge de la partie plaignante des frais de la procédure d'appel et des frais de défense de l'intimé 2 relatifs à l'infraction poursuivie sur plainte, représentant 20 % du total des frais, ne prête pas le flanc à la critique. La recourante a en effet seule attaqué le jugement de première instance sur ce point et a succombé intégralement.
4.6. Reste la mise à la charge de la recourante de la moitié des frais de la procédure d'appel, ainsi que des frais de défense du prévenu en relation avec les infractions poursuivies d'office des anciens art. 189 et 191 CP .
4.6.1. Pour ce qui est des frais de la procédure, la recourante a effectivement succombé dans l'intégralité de ses conclusions, de sorte qu'il est justifié, sous l'angle de l'art. 428 al. 1 CPP, de lui imputer la moité des frais liés à ces infractions, le solde étant à la charge de l'État, qui a également succombé (cf. arrêt 6B_510/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.1).
4.6.2. En revanche, dès lors que la partie plaignante n'a pas fait appel seule du jugement de première instance, seules les dépenses du prévenu occasionnées par les conclusions civiles auraient pu être mises à sa charge. En appel, la partie plaignante a formulé des conclusions civiles en réparation du tort moral à hauteur de 15'000 francs. On ne voit toutefois pas que les frais de défense du prévenu soient en relation avec ces conclusions. Les débats ont en effet bien plutôt porté sur la réalisation des infractions de contrainte sexuelle, respectivement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les frais de défense du prévenu y relatifs doivent être laissés à la charge de l'État eu égard à la confirmation de l'acquittement prononcé en première instance.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est condamnée à verser 2'323 fr. (20 % de 11'615 fr.) à B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, le solde, par 9'292 fr., étant laissé à la charge de l'État de Genève. Le recours est rejeté pour le surplus.
La recourante, qui succombe pour l'essentiel, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens réduits, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). L'intimé 2 n'ayant pas été invité à procéder, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est condamnée à verser 2'323 fr. à B.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, le solde, par 9'292 fr., étant laissé à la charge de l'État de Genève. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge de la recourante.
3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kleber