Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_108/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffier : M. Biedermann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; arbitraire, présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 octobre 2025 (n° 5039 PE24.017403-484).
Faits :
A.
Par jugement du 1
er avril 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal correctionnel) a acquitté A.A.________ de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 233 jours de détention subis avant jugement, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif. Il a également constaté que A.A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 29 jours et ordonné, à titre de réparation du tort moral, que 15 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée.
B.
B.a. Par jugement du 21 octobre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel du ministère public. Elle a reconnu A.A.________ coupable, outre des infractions retenues en première instance, de mise en danger de la vie d'autrui. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont douze mois ferme et douze mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 233 jours de détention subis avant jugement et de 15 jours supplémentaires, à titre de réparation du tort moral, pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif. La cour cantonale a en outre prononcé l'expulsion de Suisse de A.A.________ pour cinq ans.
S'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, seule contestée devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a statué sur la base des faits suivants.
B.b. Le 12 août 2024, tôt le matin, alors que B.A.________ avait dormi sur le canapé et que son époux, A.A.________, l'avait réveillée volontairement plusieurs fois durant la nuit pour l'empêcher de dormir, en venant rallumer la lumière à chaque fois qu'elle l'avait éteinte, B.A.________ lui a signifié vouloir faire appel à la police. A.A.________ est alors allé à la cuisine chercher un couteau (type boucher) d'environ 33 cm, avec une lame de 20 cm de longueur, 4.5 cm de largeur et 2 mm d'épaisseur du côté non tranchant. B.A.________ lui a crié de lâcher le couteau. A.A.________ a alors rapidement fermé la porte et la fenêtre, avant de s'emparer du téléphone portable que son épouse avait dans les mains, et de lui placer le revers de la lame du couteau sur le côté du cou et sous la mâchoire. II a ensuite frotté le revers de la lame sur la peau, à l'endroit précité, tout en menaçant verbalement B.A.________ de lui couper la tête et de la tuer si elle appelait la police. Celle-ci a posé le téléphone et a pu quitter la pièce.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 octobre 2025. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 233 jours de détention, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif, qu'il n'est pas expulsé de Suisse, que les frais de la procédure cantonale sont mis à sa charge à hauteur de 5'000 fr., qu'il n'est pas astreint à rembourser à l'État de Vaud plus de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour son précédent défenseur d'office et que des dépens pour la procédure d'appel lui sont octroyés à hauteur de la note d'honoraires de son défenseur de choix. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation.
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 145 IV 99 consid. 3.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2).
1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré, sans en dire un mot, les constatations médico-légales ressortant du rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 16 janvier 2025, selon lesquelles il n'était pas possible de déterminer avec certitude si les lésions observées au niveau du cou de B.A.________ (soit une dermabrasion et des ecchymoses filiformes en région latéro-cervicale droite et à la face antéro-latérale gauche du cou, ainsi qu'une ecchymose allongée en région latéro-cervicale droite) ont été causées par le frottement du revers d'une lame de couteau comme indiqué par B.A.________, ou du fait que cette dernière se soit "peut-être griffée en bougeant", comme suggéré par le recourant.
Le fait que le rapport d'expertise n'a pas exclu la version du recourant n'est pas un élément déterminant dans l'administration des preuves. Comme il sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3.2), la crédibilité de la victime repose sur une série d'éléments. Les experts ont en particulier conclu que les lésions présentées au niveau du cou de la victime étaient compatibles avec le mécanisme proposé par celle-ci, à savoir le frottement du revers d'une lame de couteau. Le fait qu'ils n'aient pas pu exclure qu'une origine desdites lésions ne provenaient pas de griffures causées par la victime elle-même, tel que le soutient le recourant, n'est pas propre à influer sur le résultat de l'administration des preuves, de sorte que la cour cantonale n'avait pas nécessairement besoin de préciser ce point de l'expertise.
Le recourant était du reste en mesure de critiquer efficacement cette analyse devant le Tribunal fédéral. Son grief relatif à la violation de son droit à obtenir une décision motivée, découlant de son droit d'être entendu, doit partant être rejeté.
1.3. Le recourant se plaint également d'un défaut de motivation en lien avec l'élément constitutif subjectif de l'infraction relatif à l'intention. La cour cantonale se serait contentée de se fonder sur la réalisation de la condition objective pour se dire convaincue qu'il avait agi intentionnellement.
En l'espèce, il ressort de la motivation de l'autorité précédente qu'elle a retenu que le recourant avait "sciemment voulu mettre en danger la vie de son épouse", puisque le comportement adopté avait manifestement créé un danger imminent pour la vie de celle-ci. Les juges cantonaux ont en outre relevé que rien ne permettait de retenir spécifiquement qu'il avait voulu la réalisation du risque, soit le décès de son épouse.
La motivation de la cour cantonale sur ce point suffisait ainsi clairement pour permettre au recourant de quereller en connaissance de cause cet élément constitutif devant le Tribunal fédéral. Son grief y relatif doit donc être rejeté.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et invoque une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_281/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.4).
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2; 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3).
2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, doit les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité de celles-ci s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 précité consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que la version des faits de l'épouse, telle que reprise par le tribunal correctionnel et sur laquelle reposait également l'acte d'accusation, faisait foi. Elle s'est référée à l'appréciation du tribunal correctionnel sur la question de la crédibilité des déclarations des parties. Les déclarations de la victime étaient claires et constantes. Celle-ci avait nuancé ses déclarations en décrivant au médecin les lésions qu'elle attribuait aux agissements de son mari et celles à son activité professionnelle (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 18). Aucune raison ne laissait penser que l'épouse avait faussement accusé son conjoint, dans la mesure où elle n'avait jamais cherché à l'accabler ni souhaité déposer plainte contre lui et avait demandé à plusieurs reprises sa libération. Cette dernière avait en outre indiqué, à décharge, que son mari avait appliqué le revers de la lame du couteau sur son cou. La version de la victime était corroborée par les constats médicaux (ndr: rapport d'examen clinique du CURML du 2 septembre 2024 et expertise médico-légale du CURML du 16 janvier 2025; cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 18). Quant au prévenu, il ne contestait pas la crédibilité des déclarations de son épouse. Il avait lui-même concédé avoir tenu des propos menaçants et commis des gestes physiques envers elle.
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié l'expertise médico-légale du CURML du 16 janvier 2025 en en retenant que la version de sa femme (frottement du revers d'une lame de couteau) serait plus crédible que la sienne (griffure de la victime elle-même). L'autorité précédente ne pouvait exclure qu'il y avait un doute sérieux sur la version des faits fondant sa culpabilité au vu de l'expertise susmentionnée, selon laquelle il n'était pas possible de se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des versions des protagonistes, sauf à violer également le principe de la présomption d'innocence.
2.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont conduite à retenir la crédibilité des déclarations de la victime ( déclarations constantes et nuancées de celle-ci, absence de volonté d'accabler le recourant, expertise et rapport médicaux, aveux du recourant). Il n'apparaît pas que la cour cantonale, qui a tenu compte de l'expertise médico-légale du CURML du 16 janvier 2025 comme un élément parmi d'autres permettant de retenir la version des faits de la victime, en aurait tiré des constatations insoutenables en privilégiant la version des faits de l'épouse au détriment de celle du recourant. En effet, cette expertise a admis que les lésions présentées au niveau du cou de la femme étaient compatibles avec le mécanisme proposé par celle-ci, à savoir le frottement du revers d'une lame de couteau, quand bien même il n'était pas possible d'exclure que l'origine desdites lésions ne provenaient pas de griffures causées par la victime elle-même.
Pour le reste, s'en référant au principe de la présomption d'innocence, le recourant perd de vue que ce principe, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 2.1.2).
Les critiques du recourant doivent ainsi être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
2.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale de pas avoir tenu compte du rapport d'examen clinique du CURML du 2 septembre 2024, qui a conclu que les lésions constatées n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisée.
La réalisation de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui exige que le comportement de l'auteur ait mis en danger de mort imminent la victime et non, comme à l'art. 122 CP, que la lésion ait été de nature à mettre la vie en danger de la victime. Dans ces conditions, il importe peu que les lésions constatées n'aient pas mis en danger la vie de la victime.
L'admission du grief soulevé n'étant pas susceptible d'influer sur la condamnation du recourant (cf. art. 97 al. 1 LTF), le grief est partant irrecevable.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 129 CP.
3.1. L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
3.2. Le recourant conteste l'existence d'un danger de mort imminent.
3.2.1. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.1; 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.1.3). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1).
Il est admis qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement de couteaux à bouts pointus ou lames acérées contre la gorge, car tout sursaut ou gesticulation fortuit lié, par exemple, à une réaction de panique de la victime ou à un simple mouvement imprudent ou incontrôlé de l'auteur pourrait avoir des conséquences mortelles (en ce sens ATF 117 IV 427 consid. 3; 114 IV 8 consid. 2; 102 IV 18; arrêts 6B_562/2023 du 24 juin 2024 consid. 1.4; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2; 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.3.3; 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5). En revanche, ne tombe pas dans le champ de l'art. 129 CP le fait d'appuyer un simple couteau de table, qui ne présente pas la dangerosité propre à des couteaux à bouts points ou lames acérées, car il aurait nécessité une manipulation supplémentaire et intense pour que ce couteau, surtout s'il était posé du côté non tranchant sur le cou de la personne, pût créer un danger imminent pour celle-ci (arrêt 6B_562/2023 précité consid. 1.4). Le même raisonnement a été retenu en lien avec l'application d'un morceau tranchant d'une assiette ou d'un cendrier brisé contre le côté gauche du cou d'une personne, qui a subi, de ce fait, trois petites plaies superficielles, l'objet utilisé ne représentant pas la dangerosité d'un couteau et nécessitant une manipulation supplémentaire pour créer un danger imminent (arrêt 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2).
3.2.2. La cour cantonale a considéré que le couteau en cause n'était pas un simple couteau de cuisine mais un couteau de "boucher". Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a retenu que le maniement d'un tel couteau à proximité de la gorge pouvait provoquer une blessure mortelle, même s'il s'agissait de la partie émoussée de la lame qui avait été dirigée contre le cou de la victime. Le fait que celle-ci soit restée calme et immobile, selon ses propres déclarations, n'excluait pas la survenance d'un risque mortel, dans la mesure où elle aurait pu avoir une réaction de panique et vouloir se libérer par un geste qui l'aurait exposée à une blessure au cou, à proximité des artères. Une telle réaction était d'autant plus probable au vu du climat de tension qui régnait au cours des disputes entre les parties, la cour cantonale rappelant que l'éventualité d'une réaction imprévisible de la part de la victime était suffisante à teneur de jurisprudence. Dans ces circonstances, la victime se trouvait dans un danger de mort concret et imminent, car tout mouvement inconsidéré de sa part eut été mortel.
3.2.3. Selon le recourant, la cour cantonale se serait référée à des arrêts dans lesquels les circonstances ayant fondé un danger de mort imminent n'étaient pas similaires à celles de la présente cause (ATF 117 IV 427; 114 IV 8), alors même que la jurisprudence ne retiendrait pas automatiquement un tel danger à chaque fois qu'un couteau est posé sur la gorge d'une personne, sans distinction entre le côté tranchant et non tranchant de la lame du couteau. Dans le cas d'espèce, le côté non tranchant de la lame apposé sur le cou de son épouse exclurait qu'un simple mouvement brusque de la part de celui-ci engendre un danger de mort imminent. Il aurait fallu que l'auteur appuie avec une force particulière sur le cou pour atteindre et trancher la carotide ou que le couteau se retourne à 180 degrés, cette dernière hypothèse paraissant illusoire. À cela s'ajoutait que les protagonistes auraient été calmes au moment des faits et qu'il n'y aurait eu aucune gesticulation, ni coups échangés entre eux laissant présager que l'issue paraissait fortement incontrôlable et concrètement tragique, son épouse ayant pu se libérer de la situation sans mouvement particulier.
3.2.4. En l'espèce, selon les constatations cantonales, le recourant s'était muni d'un couteau de cuisine, d'environ 33 cm, avec une lame de 20 cm de longueur, 4.5 cm de largeur et 2 mm d'épaisseur du côté non tranchant, côté qu'il avait placé sur le cou de son épouse. Il faut donc considérer, avec la cour cantonale, qu'il ne s'agissait pas d'un simple couteau de table, mais d'un couteau qui présentait la dangerosité propre à des couteaux à bouts pointus ou lames acérées, dont le maniement contre la gorge d'une personne fait courir un danger de mort imminent, nonobstant le côté de la lame du couteau faisant pression sur le cou de la victime (cf.
supra consid 3.2.1). En effet, dans le cadre d'une altercation au cours de laquelle, comme en l'espèce, l'un des protagonistes menace l'autre de le tuer avec un tel couteau placé sur sa gorge, il faut admettre, conformément à la jurisprudence établie, que l'éventualité d'un sursaut ou d'une gesticulation fortuite de l'un des protagonistes pourrait entraîner à tout moment un mouvement susceptible de faire pénétrer la pointe ou la lame du couteau dans les chairs du cou et de causer, avec une probabilité élevée, une lésion propre à entraîner la mort selon les vaisseaux touchés. Ces considérations valent d'autant plus dans les circonstances de la présente affaire qu'il y avait un climat de très forte tension au sein du couple qui rendait une réaction de panique clairement envisageable, tel que relevé par le cour cantonale, l'absence de contrôle et l'imprévisibilité des gestes du recourant pouvant en outre être déduits des précédents épisodes de violences conjugales qui lui avaient été imputés.
Contrairement à ce que le recourant soutient, le fait que le couteau était posé sur le côté non tranchant ne suffit pas à exclure un danger concret pour la vie. Dans cette configuration aussi, on ne saurait critiquer l'appréciation de l'autorité précédente d'avoir admis qu'en maintenant un couteau de cuisine de ce type sur le cou de la victime apeurée, y compris du côté non tranchant, toute réaction de panique aurait pu entraîner un mouvement maladroit et incontrôlé - avec un retournement de la lame et/ou une pénétration de la pointe du couteau dans le cou - susceptible de créer un danger mortel concret pour la victime. Cette analyse permet également de réfuter l'argument du recourant selon lequel seule une manipulation supplémentaire et intense aurait pu provoquer une blessure potentiellement mortelle. Enfin, en dépit des critiques du recourant, le fait que son épouse soit restée calme et immobile n'enlève pas, dans les circonstances du cas d'espèce, qu'elle aurait été exposée à des conséquences mortelles face à l'éventualité d'une réaction imprévisible et d'un geste incontrôlé.
Partant, le grief tiré de l'absence d'un danger de mort imminent est infondé.
3.3. Le recourant affirme qu'il n'avait pas conscience du danger de mort imminent ni la volonté d'adopter un tel comportement.
3.3.1. Selon l'art. 129 CP, l'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif lorsque l'auteur agit sans scrupules, en ce sens que son acte, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a; arrêt 6B_797/2024 précité consid. 3.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
3.3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait voulu mettre en danger la vie de son épouse. Bien qu'il ne pouvait être retenu qu'il avait souhaité le décès de celle-ci, il avait, en apposant un couteau sous la gorge de celle-ci, soit en adoptant un comportement moralement répréhensible, volontairement créé un danger imminent pour sa vie.
3.3.3. Le recourant soutient pour sa part que sa femme aurait déclaré à plusieurs reprises qu'il n'aurait pas souhaité la mettre en danger et que le choix de poser le côté non tranchant d'une lame de couteau sur le cou d'une personne révélerait la volonté de ne pas créer un danger imminent pour la vie d'autrui, qui plus est dans une situation où aucun mouvement brusque ni coup entre les protagonistes n'aurait été échangé.
3.3.4. En l'espèce, au vu du type de couteau utilisé et de l'emplacement de celui-ci dans la zone sensible du cou, quand bien même il s'agissait du coté non tranchant de la lame, le recourant ne pouvait ignorer que son comportement pouvait être fatal pour les raisons évoquées
supra (cf. consid. 3.2.4), qui relèvent du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 129 CP en retenant que la condition subjective de l'infraction en lien avec l'intention était remplie, le recourant ayant consciemment et volontairement mis son épouse en danger de mort concret et imminent.
En affirmant que le fait de poser le côté non tranchant d'une lame de couteau sur le cou d'une personne traduirait la volonté de ne pas créer un danger imminent pour la vie d'autrui, alors qu'il n'y avait eu ni mouvement brusque ni coup entre les protagonistes, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Ce faisant, il développe une argumentation purement appellatoire, de sorte que son grief est irrecevable. En tout état, qu'il n'y ait finalement eu, durant le moment critique, ni geste de panique de la part de la victime, ni mouvement brusque imprudent ou incontrôlé de la part du recourant relève du pur hasard. Enfin, il ne ressort pas du jugement querellé que la victime aurait déclaré que le recourant n'aurait pas eu l'intention de la mettre en danger de mort et le recourant ne démontre en rien que cette omission serait arbitraire.
3.3.5. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, sans que cela ne prête le flanc à la critique, que le comportement du recourant était assurément moralement répréhensible. L'élément subjectif de l'infraction en lien avec l'absence de scrupules, non contesté par le recourant, est donc également réalisé.
3.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 129 CP en reconnaissant le recourant coupable de mise en danger de la vie d'autrui.
4.
Les autres aspects du jugement querellé n'étant pas contestés dans l'hypothèse d'une confirmation de la culpabilité du recourant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
L'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) demandée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dépourvu de chances de succès.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Biedermann