Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_19/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.______ __,
requérant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt 5A_1077/2025 du Tribunal fédéral du 6 mai 2026,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 mai 2026 (5A_1077/2025 [Décision A/4223/2025-CS DCSO/693/25]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 mai 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière civile déposés par A.________ contre une décision rendue le 11 décembre 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (cause 5A_1077/2025).
Par acte posté le 30 mai 2026, A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité, assortie d'une requête d'effet suspensif, auprès du Tribunal fédéral.
2.
Fondée sur l'art. 121 let. d LTF, la demande a été déposée dans le respect du délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique (arrêt 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.6 et les nombreuses références).
3.2. En l'espèce, le requérant prétend que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en compte un courrier du 15 décembre 2025, qu'il lui aurait pourtant transmis le 19 décembre 2025, et qui permettrait de comprendre que la plainte serait en réalité dirigée contre "l 'équivalent d'un procès-verbal de saisie ", de sorte que cette plainte était recevable.
Non seulement la pièce dont le requérant se prévaut n'avait pas à être prise en compte dans la procédure 5A_1077/2025 car nouvelle, (art. 99 al. 1 LTF), mais elle n'aurait rien changé à l'issue du litige: comme expliqué au recourant dans l'arrêt dont il demande la révision, seuls les états de collocation étaient l'objet de la plainte. Il est loisible au requérant, s'il s'estime fondé à le faire, d'attaquer d'autres décisions de l'office, dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP).
4.
Il s'ensuit que la requête de révision est rejetée dans le mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari