Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1077/2025
Arrêt du 6 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
État de collocation et tableau de distribution de poursuites,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2025 (A/4223/2025-CS DCSO/693/25).
Faits :
A.
A.a. A.________ a engagé diverses poursuites contre B.________, dont les poursuites n° vvv, www et xxx.
A.b. Par courrier du 18 novembre 2025, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a avisé le créancier poursuivant du dépôt de l'état de collocation et de la liste de distribution dans les trois poursuites précitées, remplaçant les états de collocation et listes de distribution déposés le 28 octobre 2025. Il l'a informé que sa créance avait été colloquée pour un montant de 12'480 fr. 84 en 3
ème classe et que le dividende afférent à cette créance était de 172 fr. 44 dans la poursuite n° vvv, que sa créance avait été colloquée à hauteur de 11'663 fr. 84 et que le dividende y afférent était de 170 fr. 32 dans la poursuite n° www et, enfin, que sa créance avait été colloquée à hauteur de 13'885 fr. 73 et le dividende y afférent était de 176 fr. 07 dans la poursuite n° xxx.
B.
B.a. Par acte expédié le 29 novembre 2025, A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) contre ces trois états de collocation et listes de distribution. Il a conclu à l'annulation de ces actes et à la restauration de ceux qui avaient été déposés le 28 octobre 2025, à ce qu'il soit ordonné à l'office de saisir la fortune de la débitrice poursuivie et de vérifier à quelle date l'enfant majeur de cette dernière, C.________, a commencé à travailler, à quelle date l'enfant majeur D.________ a commencé à recevoir une rente d'orphelin de 692 fr. par mois et à quelle date l'enfant mineur E.________ a commencé à recevoir une allocation d'impotence de 1'274 fr. par mois, de fournir ces informations au créancier poursuivant et, cas échéant, de déposer plainte pénale contre la débitrice.
B.b. Par décision du 11 décembre 2025, la chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte précitée.
C.
Par acte posté le 15 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les états de collocation déposés en date du 28 octobre 2025 sont restaurés et à ce qu'il est ordonné à l'office de vérifier à quelle date l'enfant majeur C.________ a commencé à travailler, de fournir cette information au recourant, et, le cas échéant, de déposer plainte pénale contre la débitrice, à ce qu'il est ordonné à l'office de vérifier et de communiquer au recourant à quelle date l'enfant majeur D.________ a commencé à recevoir le montant de 692 fr. par mois à titre de rente d'orphelin, et à ce qu'il est ordonné à l'office de vérifier, et de communiquer au recourant à quelle date l'enfant mineur E.________ a commencé à recevoir le montant de 1'274 fr. par mois en tant qu'allocation d'impotence. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.)et de la violation des art. 17, 93 al. 3 et 148 LP .
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée ce grief.
3.
L'autorité de surveillance a considéré que le plaignant contestait les états de collocation et listes de distribution établis par l'office dans les poursuites n° vvv, www et xxx, mais qu'il ne faisait valoir aucun vice de forme ni violation d'une prescription de procédure en lien avec l'établissement de ces actes. Les griefs soulevés par le plaignant étaient dirigés contre les opérations de saisie effectuées dans le cadre de ces poursuites, de sorte qu'ils n'étaient pas recevables dans sa plainte contre des états de collocation et des listes de distributions. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de joindre la procédure à la cause (...) puisque cette dernière portait sur des opérations de saisie menées dans une autre série n° yyy, à laquelle participait une autre poursuite, n° zzz engagée par le plaignant contre la débitrice poursuivie.
Sur la base de ces éléments, l'autorité de surveillance a constaté d'entrée de cause l'irrecevabilité manifeste de la plainte.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), en tant que l'autorité de surveillance n'a pas tenu compte des rectifications qu'il a requises pour déterminer le minimum vital de la poursuivie. Il dénonce également la violation des art. 17, 93 al. 3 et 148 LP en tant que l'autorité de surveillance a considéré que la plainte était irrecevable au vu des griefs qu'il invoquait alors que, la réduction des montants saisis engendrant également une réduction des dividendes lui revenant, cette voie de droit était ouverte pour attaquer l'état de collocation. Selon lui, l'office avait établi de nouveaux états de collocation en reconsidérant, sur la base de pièces nouvelles, le minimum vital de la débitrice, puis en réduisant les montants saisis et en conséquence, les dividendes lui revenant. Or il estime que la réduction des montants saisis pour les mois d'août et septembre 2025 n'est pas justifiée, ni la réduction des dividendes lui revenant. Il soutient que la plainte contre l'état de collocation peut porter contre les éléments des décisions précédentes, y compris la reconsidération du minimum vital de la poursuivie et la réduction des montants saisis.
5.
Le litige porte sur les moyens susceptibles d'être invoqués par la voie de la plainte par le créancier qui attaque l'état de collocation dressé lors d'une procédure d'exécution par voie de saisie.
5.1. Dans la poursuite par voie de saisie, l'exécution de la saisie est consignée dans un procès-verbal de saisie (art. 112 LP). À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Matérialisant la décision de l'office relative à la saisie préalablement exécutée, il constitue la décision de saisie de l'office, susceptible de faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP; entre autres: ATF 127 III 572 consid. 3b et c; arrêt 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.5 et les autres références, publié
in SJ 2020 I p. 54).
Après l'expiration du délai prévu à l'art. 116 LP, chaque créancier peut requérir la réalisation pour la série dont il fait partie (art. 117 LP), puis la réalisation a lieu (art. 119 LP).
Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas pour payer intégralement tous les créanciers, l'office doit, aux termes de l'art. 146 LP, dresser un état de collocation où les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite (art. 219 LP). En vertu de l'art. 148 LP, chaque créancier peut attaquer l'état de collocation au moyen d'une action en contestation intentée aux intéressés devant le juge du for de la poursuite. Cette action en justice n'est ouverte qu'au créancier qui critique la collocation d'un autre. Lorsqu'il conteste sa propre collocation, le créancier doit agir par la voie de la plainte pour faire valoir que l'office des poursuites a violé les dispositions de la LP. Si celle-ci est admise, l'office des poursuites dresse un nouvel état de collocation, que les autres créanciers peuvent attaquer en justice en vertu de l'art. 148 LP (ATF 132 III 539 consid. 3.2; 81 III 20 consid. 1).
5.2. En l'espèce, les critiques de fait et de droit que le recourant soulève contre l'état de collocation concernent les montants saisis, et non l'application des règles sur l'établissement de cet acte. Pour faire valoir ces critiques, la voie de la plainte contre le procès-verbal de saisie lui était ouverte. Il ne peut pas les soulever à l'occasion d'une plainte contre l'état de collocation.
Partant, c'est à raison que l'autorité de surveillance a considéré la plainte irrecevable et tous les griefs du recourant doivent être rejetés.
6.
En définitive, le recours en matière civile est rejeté, aux frais de son auteur, et aucuns dépens ne sont dus (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari