Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_96/2026
Arrêt du 16 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet
assistance judiciaire (déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP),
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 5 janvier 2026 (AC/1813/2025, DAAJ/2/2026).
Faits :
A.
Le 13 mai 2025, A.________ a requis sa faillite en se déclarant insolvable au sens de l'art. 191 LP.
Par décision du 16 juin 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a imparti au requérant un délai pour s'acquitter de l'avance de frais judiciaires de 50 fr. et de l'avance des frais de liquidation sommaire de la faillite dus à l'Office des faillites, de 3'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
B.
Le 14 juillet 2025, A.________ a requis le bénéfice de l'assistance juridique, expliquant ne pas être en mesure de couvrir les frais de procédure et avoir besoin d'un avocat en raison de la complexité de l'affaire.
Par décision du 21 août 2025, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique.
Par décision du 5 janvier 2026, notifiée le 12 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé le 15 septembre 2025 par A.________ contre la décision du 21 août 2025 et a débouté l'intéressé de toutes autres conclusions, sans percevoir de frais judiciaires ni allouer de dépens.
C.
Par acte posté le 30 janvier 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 5 janvier 2026, dont il demande l'annulation et la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de faillite personnelle (exonération complète de l'avance de frais de 3'550 fr. et désignation d'un avocat d'office, avec prise en charge par l'État de ses honoraires et débours). Il conclut à titre subsidiaire à l'octroi de l'assistance judiciaire limitée à l'avance de frais de première instance et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Il ressort en outre du recours que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 24 février 2026, la " requête d'effet suspensif " assortissant le recours tendant à ce que le recourant ne soit pas tenu de verser l'avance de frais de première instance tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur le recours, traitée en tant que requête de mesures provisionnelles, a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Pris séparément du fond, le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant et, partant, sujette à un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.1 et l'autre arrêt cité).
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, la décision d'assistance judiciaire a été rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 191 LP), par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recours, qui a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), est recevable quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le recourant, qui a été déboutée par l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " II. Faits " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'occurrence, le recourant joint à son mémoire une estimation du 5 décembre 2025 de l'immeuble dont il est copropriétaire (pièce G). En tant qu'il fait valoir que cette pièce " ne [servirait] pas à introduire un fait nouveau au sens étroit de l'art. 99 LTF, mais à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale des faits: déjà au moment de l'arrêt [cantonal]", il ne démontre pas que sa production satisferait aux conditions précitées. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable.
3.
Dans un moyen d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3), le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir réexaminé la décision d'avance de frais après l'admission, par décision du 31 juillet 2025, de sa demande de récusation à l'encontre de la magistrate en charge de son dossier. Il estime que cette omission contreviendrait à l'exigence de tribunal indépendant et impartial garantie par l'art. 30 Cst.
Il n'est pas constaté dans l'arrêt entrepris, sans que le recourant soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits correspondant (cf. supra consid. 2.2), qu'il aurait déposé une demande de récusation à l'encontre d'une magistrate et que cette demande aurait été admise, ni que la décision d'avance de frais du 16 juin 2025 aurait été prise par la magistrate qu'il cite. Dût-on prendre ces éléments en considération qu'il faudrait relever qu'il n'apparaît pas que le recourant se serait plaint devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice de ce que la décision du 16 juin 2025, laquelle précède la décision de refus d'assistance judiciaire du 21 août 2025 objet de la présente procédure, portait atteinte à ses droits procéduraux ou devait être réexaminée. Il est donc forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans.
4.
Le recourant fait valoir que la Cour de justice aurait arbitrairement (art. 9 Cst.) constaté que la valeur de ses actifs nets s'élevait à 450'000 fr. Il relève que pour arriver à ce montant, cette autorité s'était basée sur la valeur fiscale de l'immeuble en copropriété. Or, selon lui, elle aurait dû instruire plus avant la valeur de ce bien, étant donné qu'il était notoire que les valeurs fiscales genevoises étaient structurellement inférieures aux valeurs marchandes, que l'écart entre ces deux valeurs était déterminant pour trancher la question centrale de l'intérêt digne de protection à sa demande de mise en faillite et qu'il avait évoqué " l'existence d'un bien immobilier de valeur importante, grevé d'une hypothèque, dont l'évaluation exacte conditionnait l'ouverture de la faillite ". L'estimation de ce bien établie le 5 décembre 2025 montrait que sa valeur marchande se situait entre 3'200'000 fr. et 3'450'000 fr., de sorte que sa part de copropriété valait entre 700'000 fr. et 825'000 fr.
Il est vain pour le recourant de se prévaloir de l'estimation du 5 décembre 2025, étant donné qu'il s'agit d'une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme sans développer plus avant son propos, la différence entre la valeur fiscale et la valeur vénale des immeubles dans le canton de Genève ne constitue pas un fait notoire (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). Quant à la critique émise à l'encontre de la Cour de justice de ne pas avoir établi la valeur vénale de sa part de copropriété, il sera rappelé au recourant que la maxime inquisitoire sociale, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts 5A_836/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas avoir satisfait à ce devoir en lien avec le défaut d'établissement des faits. L'arrêt attaqué retient uniquement qu'il avait joint à sa requête des documents établissant qu'il était copropriétaire avec son épouse d'un bien immobilier dont l'estimation fiscale s'élevait à 2'700'000 fr. et qu'il avait allégué dans sa requête de faillite qu'il estimait personnellement le bien immobilier à 3'000'000 fr. Cette dernière allégation, sans offre de preuve correspondante à l'instar de ce qu'il tente de faire tardivement devant le Tribunal de céans en produisant une estimation de la valeur vénale de l'immeuble, n'apparaît pas suffisante pour admettre que le recourant avait valablement collaboré à l'établissement des faits, celui-ci ne prétendant au surplus pas que les conditions auxquelles on peut exiger d'un plaideur un devoir de collaborer accru (cf. arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit.) ne seraient pas réalisées en l'espèce.
Partant, son grief doit être écarté.
5.
Le recourant conteste le refus de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de faillite. Il fait grief à la Cour de justice d'avoir considéré qu'il ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à requérir sa faillite personnelle au sens de l'art. 191 LP. Il expose en substance que même dans l'hypothèse où l'on devrait se baser sur la valeur fiscale de l'immeuble en copropriété, sa part était d'environ 450'000 fr. net. Selon lui, ce montant était largement suffisant pour couvrir l'avance de frais de la procédure et pour générer un dividende significatif pour l'ensemble de ses créanciers, justifiant pleinement l'ouverture d'une faillite. Celle-ci ne constituait en rien un abus de droit, dans le but de se soustraire aux poursuites d'un seul créancier, mais visait à organiser de manière ordonnée et transparente le règlement d'un endettement très important envers une pluralité de créanciers. Partant, l'arrêt entrepris violait son droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC et 29 al. 3 Cst.) et son droit d'accès à un tribunal (art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il allait par ailleurs à l'encontre du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), en réservant l'accès à la faillite personnelle aux seuls débiteurs solvables et capables d'assumer une avance de frais de 3'550 fr.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2 et la référence). Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC.
S'agissant plus spécifiquement de la condition relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 7.2.1 et la référence).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs: arrêts 6B_377/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4.1.1; 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 7.2.2 et les références).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (parmi plusieurs: arrêts 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2; 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1 et la référence).
Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 5D_41/2025 précité consid. 2.1.2; 5A_727/2023 précité consid. 10.1 et les arrêts cités).
5.1.2. Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Deux conditions doivent ainsi être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée: une condition positive qui est l'état d'insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes (arrêt 5A_170/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées).
En outre, la prérogative du débiteur, prévue par l'art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers (ATF 145 III 26 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la démarche du débiteur n'est pas abusive du simple fait qu'elle est dictée par un mobile égoïste, mais bien lorsqu'elle procède de l'unique but de faire tomber une saisie exécutée au profit d'un seul créancier. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d'échapper à la saisie de son salaire constitue ainsi un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 5A_170/2024 précité consid. 3.1; 5A_161/2023 du 18 août 2023 consid. 2.1 et les références; 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait également abus de droit manifeste de la part d'un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu'il sait que la masse ne disposera d'aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers ou lorsque le dividende prévisible est insuffisant (arrêt 5A_170/2024 précité consid. 3.1 et les références). Il a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir quelle est la limite inférieure à la valeur des actifs que le débiteur doit détenir pour qu'on considère qu'il dispose de quelques biens de valeur qui pourraient, en cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers et, partant, exclure l'abus de droit (cf. arrêt 5A_161/2023 précité consid. 2.3.2 et les références jurisprudentielles et doctrinales). Dans l'arrêt 5A_819/2018 du 4 mars 2019, sans trancher la question de savoir quel minimum de biens réalisables devrait être exigé pour le prononcé d'une faillite volontaire, il a toutefois retenu que ne violait pas le droit fédéral le refus de prononcer la faillite volontaire dans un cas où le requérant disposait d'une fortune de 640 fr. 34, avec des dettes s'élevant à 55'704 fr., ce qui ne laissait entrevoir qu'un dividende d'environ 1% (consid. 2.4.2; cf. aussi arrêt 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.2). Dans l'arrêt 5A_170/2024 précité, il a jugé qu'il n'était pas non plus contraire au droit fédéral de considérer comme abusive une demande de faillite volontaire d'un débiteur, qui se prévalait d'actifs estimés au total à 80'300 fr. et qui avait des actes de défaut de biens pour un montant total de 548'931 fr. 54 et de nouvelles poursuites pour des créances de respectivement 359'470 fr. 91 et 64'885 fr. 63 (consid. 3.4).
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu qu'il apparaissait hautement vraisemblable que l'ouverture de la faillite soit suspendue en application de l'art. 230 LP car, même si le recourant était mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne serait pas dispensé de présenter des actifs réalisables pour éviter la suspension de la liquidation. Or, il ne réalisait aucun revenu et il avait allégué ne posséder aucun bien à réaliser hormis sa part de copropriété. Il ressortait des pièces produites que la valeur fiscale estimée de cet immeuble était de 2'700'000 fr. et qu'il était grevé d'une dette hypothécaire de 1'800'000 fr., de sorte que la part du recourant après couverture de la dette envers le créancier gagiste s'élèvera à 450'000 fr. [ (2'700'000 fr. - 1'800'000 fr.) / 2]. Cette somme ne suffira pas à désintéresser l'autre créancier ayant participé à la saisie, à qui le recourant devait près de 2'300'000 fr., de sorte que, contrairement à ce qu'il alléguait, il ne bénéficiait d'aucun actif réalisable pour ses autres créanciers, dont les créances s'élevaient selon ses dires à encore plus de 6'000'000 fr. Compte tenu des faibles chances de succès d'obtenir l'ouverture de sa faillite personnelle, le refus du Tribunal de première instance d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire devait être confirmé.
5.3. Il ressort de la lecture de l'arrêt entrepris que la part de copropriété du recourant est d'ores et déjà saisie en vue de sa réalisation par le créancier gagiste et par un autre créancier titulaire d'une créance de 2'300'000 fr. Or les biens saisis tombent dans la masse s'ils n'ont pas encore été réalisés au moment de l'ouverture de la faillite (art. 199 al. 1 LP). Il paraît dès lors trop hâtif d'admettre, comme l'a fait la Cour de justice, que cet actif servira uniquement à désintéresser les créanciers saisissants et qu'ainsi la faillite sera suspendue faute d'actifs. Cela étant, une demande de faillite volontaire doit être refusée non seulement lorsque la masse ne disposera d'aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers, mais également lorsque le dividende prévisible est insuffisant (cf. supra consid. 5.1.2). En l'occurrence, il est établi que le recourant ne réalise aucun revenu saisissable et que le seul bien qu'il possède est la part de copropriété précitée, dont la valeur nette (à savoir la valeur après déduction de la dette hypothécaire) doit être estimée à 450'000 fr., le recourant n'étant pas parvenu à remettre en cause ce montant (cf. supra consid. 4). Il est en outre constant que le recourant a des dettes pour un montant supérieur à 8'300'000 fr., hors dette hypothécaire grevant sa part de copropriété, comprenant une poursuite de 2'300'000 fr. au stade la saisie et d'autres dettes pour un montant supérieur à 6'000'000 fr., dont plusieurs font déjà l'objet de poursuites. Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.1.2) de considérer comme abusive une demande de faillite volontaire d'un débiteur, qui se prévaut d'un seul actif d'un montant net de 450'000 fr. pour des dettes de l'ordre de 8'300'000 fr. Il s'ensuit que la critique du recourant ne permet pas de démontrer que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, sur la base d'un examen sommaire, que sa demande de mise en faillite apparaît d'emblée vouée à l'échec, compte tenu de la retenue dont le Tribunal de céans doit faire preuve en la matière (cf. supra consid. 5.1.1). Dès lors que les conditions auxquelles un débiteur peut requérir sa faillite personnelle sont énoncées par la jurisprudence et qu'il n'est pas établi en l'occurrence qu'elles n'auraient pas été respectées, l'on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité de traitement, le recourant ne prétendant pas que ce principe aurait une portée particulière dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 2.1).
6.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin