Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_723/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Canton de Berne, Staatsanwaltschaft Region Bern, représenté par l'Intendance des impôts
du canton de Berne,
Office d'encaissement, Région Jura bernois-Seeland, place de la Gare 10, 2502 Biel/Bienne,
intimé.
Objet
faillite,
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 20 juillet 2026
(ZK 26 437).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 18 juin 2026, le Canton de Berne, Staatsanwaltschaft Region Bern (ci-après: le créancier), a requis la faillite de l'entreprise individuelle B.________, exploitée par A.________ (ci-après: le débiteur). La créance en poursuite (n° xxx de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois), issue d'un jugement pénal du 26 mars 2025, était composée de 900 fr. d'amendes et de 3'043 fr. 40 de frais judiciaires.
2.
Par ordonnance du 30 juin 2026, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal), a fixé une audience de faillite et a requis du créancier le versement d'une avance de frais de 2'600 fr., en précisant, s'agissant des voies de recours, qu'une motivation écrite de ladite ordonnance pouvait être demandée.
3.
Par courrier daté du 6 juillet 2026, le débiteur s'est adressé au Tribunal comme il suit: " Par la présente, je demande, conformément à l'art. 239 al. 2 Code de procédure civile, la motivation écrite de la décision mettant à ma charge des frais Judiciaires de CHF 3'043.40 ".
4.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le Tribunal n'est pas entrée en matière sur la demande précitée, au motif que les voies de recours indiquées dans l'ordonnance du 30 juin 2026 concernaient exclusivement l'avance de frais judiciaires de 2'600 fr. mise à la charge du créancier dans le cadre de la procédure de faillite; il a de plus considéré que le débiteur ne pouvait se fonder sur ces voies de recours pour solliciter une motivation écrite relative aux frais judiciaires de 3'043 fr. 40 fixés et mis à sa charge dans une décision antérieure.
Par décision du 20 juillet 2026, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par le débiteur contre l'ordonnance du 9 juillet 2026.
5.
Par acte posté le 27 juillet 2026, A.________ exerce "un recours constitutionnel subsidiaire et recours en matière civile" au Tribunal fédéral contre la décision du 20 juillet 2026.
Des observations n'ont pas été requises.
6.
6.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le débiteur ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à recourir contre une ordonnance astreignant la partie adverse à fournir une avance de frais, le point de savoir s'il pourrait malgré tout avoir un intérêt juridique à obtenir une motivation écrite de cette décision pouvant rester indécis. En effet, le débiteur ne contestait pas en soi l'ordonnance du 30 juin 2026, mais une partie de la créance mise en poursuite sur le fond. Sa demande de motivation concernait ainsi le montant de 3'043 fr. 40 qui figurait à titre de frais sur le commandement de payer. Il était à l'évidence impossible de demander au Tribunal de motiver un poste de la créance en poursuite, de sorte que c'était à bon droit que cette juridiction n'était pas entrée en matière sur la demande du débiteur. Il appartiendrait à celui-ci de démontrer, lors de l'audience de faillite, si la contestation de la créance en poursuite était admissible au stade de l'ouverture de la faillite et, le cas échéant et dans un deuxième temps, de recourir contre la décision du juge de faillite. Le recours était par conséquent irrecevable.
6.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_560/2026 du 14 août 2026 consid. 4). Or, le recourant se contente d'affirmer en substance qu'il se trouve privé de toute possibilité effective d'obtenir les motifs détaillés d'une partie de la dette, ce qui enfreindrait le principe de l'égalité des armes et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, singulièrement une violation des art. 29 al. 1 et 2, ainsi que 29a Cst. Ce faisant, il ne critique pas valablement le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, fondé sur l'impossibilité de demander, à l'occasion de l'ordonnance d'avance de frais du 30 juin 2026, la motivation du montant de 3'043 fr. 40 mis à sa charge dans une décision antérieure et qui constitue un poste de la créance.
Dépourvu de toute motivation conforme aux exigences légales, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot