Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_560/2026
Arrêt du 14 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, de Lavaux-Oron et d'Aigle, rue du Simplon 22, 1800 Vevey.
Objet
Faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2026 (FF25.061284-260500 n° 159).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 11 mars 2026, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé, par défaut des parties à l'audience du 10 mars 2026, la faillite de A.________, à la réquisition de l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays d'Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle.
Par arrêt du 3 juin 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 30 mars 2026 par A.________ contre ce jugement.
2.
Par acte du 9 juin 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2026.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquéeest une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346consid. 1.6 et l'arrêt cité).
5.
5.1. La Cour des poursuites et faillites a constaté que le jugement de faillite du 11 mars 2026 avait été notifié au recourant le lendemain, soit le 12 mars 2026. Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) contre ce jugement était donc arrivé à échéance le dimanche 22 mars 2026 et avait été reporté au lundi 23 mars 2026 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours déposé le 30 mars 2026 était donc largement tardif, de sorte qu'elle l'a déclaré irrecevable.
5.2. Dans son recours devant le Tribunal de céans, le recourant conteste l'arrêt querellé uniquement au motif qu'il aurait déjà intégralement payé les montants dus aux autorités fiscales à l'origine de la procédure de faillite. Ce faisant, il ne s'en prend aucunement au motif de l'irrecevabilité prononcée, à savoir la tardiveté de son recours déposé le 30 mars 2026. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 4) et doiten conséquence être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
6.
Vu ce qui précède, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut, de Lavaux-Oron et d'Aigle, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Registre du commerce.
Lausanne, le 14 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand