Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_721/2024
Arrêt du 22 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffier : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Steullet, avocat,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.
Objet
instauration d'une curatelle de représentation et gestion de patrimoine,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 septembre 2024
(ADM 99 / 2024, Eff. Susp. 100/2024).
Faits :
A.
A.a. A la suite d'un signalement le 29 janvier 2024 du Dr B.________ du Centre médical C.________ mentionnant de possibles maltraitances, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Delémont (ci-après: l'APEA) a ouvert une instruction en vue de potentielles mesures à prendre en faveur de A.________ (ci-après: la personne concernée ou la recourante), née en 1935.
A.b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 24 mai 2024, l'assistante sociale a relevé que la personne concernée vivait seule avec sa fille dans une maison dont elle détenait l'usufruit et dont ses enfants étaient copropriétaires. Elle a indiqué que lors de la visite à domicile, elle avait observé des conditions de vie parfaitement adéquates.
Au niveau de sa santé, elle a exposé qu'elle était suivie par le Dr B.________. Le rapport relève que si la personne concernée estimait ne pas rencontrer de problèmes particuliers, hormis des difficultés de mobilité en raison de sa hanche et d'un manque d'équilibre, et ne pas avoir besoin de soins à domicile ni d'aides familiales, ses filles l'aidant pour les courses et le ménage, tel n'était pas le cas du Dr B.________ qui indiquait au contraire, dans son attestation médicale du 10 avril 2024, qu'elle avait besoin d'aide pour sa représentation légale, la gestion de ses revenus et/ou biens, ainsi que pour les aspects médicaux et qu'elle était incapable de discernement durablement.
S'agissant de la gestion de ses affaires, l'assistante sociale a indiqué dans son rapport que, selon le registre des poursuites, la personne concernée n'avait pas de dettes. Au cours de son mariage, c'était son mari qui gérait leurs affaires financières et administratives; depuis la maladie de ce dernier, sa fille D.________ la soutenait, étant encore précisé que ses deux filles détenaient des procurations à la banque. L'assistante sociale a encore indiqué que si la personne concernée savait qu'elle avait un compte auprès de la Banque E.________, elle était restée en revanche confuse sur la détention d'autres comptes, ne sachant pas où se trouvaient ses relevés bancaires. Le rapport indique encore que les extraits de comptes transmis à l'assistante sociale faisaient état de retraits pour plus de 20'000 fr. entre le 16 janvier 2024 et le 4 avril 2024, qu'elle percevait une rente de 2'120 fr. et que la vente de terrains agricoles lui avait procuré un capital de 64'180 fr. 25 en décembre 2023, passé à 48'604 fr. 40 quatre mois plus tard.
Dans son rapport, l'assistante sociale a également précisé que la personne concernée ne semblait jamais avoir géré ses affaires administratives et financières de façon autonome. Lors de l'entretien, elle était apparue confuse et avait reconnu être soutenue par ses enfants, notamment sa fille D.________. Si elle déclarait n'avoir aucun problème de santé, cette appréciation était contredite par l'attestation médicale du Dr B.________. Le retrait régulier de sommes conséquentes soulevait par ailleurs d'importants questionnements, notamment par rapport à un possible abus de faiblesse. L'assistante sociale a encore ajouté que la personne concernée n'avait pas pu dans un premier temps donner d'informations claires à ce sujet; celle-ci l'avait ensuite rappelée pour expliquer qu'elle allait chercher de l'argent pour payer ses factures dans un discours qui semblait comme préparé. Le rapport indique que l'intéressée refuse catégoriquement une mesure de protection.
Au terme de son évaluation, l'assistante sociale a relevé un état de faiblesse (âge et santé) et un besoin de soutien dans les domaines médical et de la gestion financière et administrative. Elle a également indiqué que le Dr B.________ avait retenu une incapacité de discernement durable et confirmé, à l'instar des soins à domicile, l'existence d'un important conflit familial, de sorte que le soutien nécessaire ne pouvait être apporté par l'entourage familial.
A.c. La personne concernée a été entendue par l'APEA le 18 juin 2024 et s'est encore déterminée par l'intermédiaire de son mandataire le 3 juillet 2024.
B.
B.a. Par décision du 9 juillet 2024, l'APEA a notamment instauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de la personne concernée, dont le but était de veiller à son état de santé et de la représenter dans ce cadre ainsi que dans celui du règlement de ses affaires administratives et financières. L'APEA a considéré que l'intéressée - qui conservait le plein exercice de ses droits civils - souffrait d'un état de faiblesse en lien avec son âge avancé ainsi que d'une incapacité de discernement durable attestée médicalement.
B.b. Le 6 août 2024, la personne concernée a formé recours contre cette décision auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la cour cantonale), concluant en substance à l'annulation de la décision précitée. Elle a indiqué contester son incapacité de discernement et les évaluations médicales figurant au dossier. Selon elle, si elle avait certes de petits problèmes de santé inhérents à son âge, elle était parfaitement saine d'esprit, à même de comprendre son environnement, d'appréhender les évènements et de donner des instructions à ses proches si nécessaire. Elle a également contesté tout état de faiblesse, précisant que sa rente était désormais versée sur un compte auprès de la Banque F.________ (ci-après: F.________) et qu'elle disposait d'une situation financière saine.
B.c. Par arrêt du 20 septembre 2024, la cour cantonale a rejeté son recours.
C.
Par acte du 22 octobre 2024, A.________ a exercé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à toute mesure de protection en sa faveur, partant à ce que la mesure de curatelle soit levée avec effet immédiat; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
D.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale a renoncé à se déterminer, alors que l'APEA en a proposé le rejet.
Par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt querellé ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 précité op. cit.; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
3.1. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 précité consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 précité consid. 4.3.2; 129 III 18 précité loc. cit.). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 précité consid. 2.2).
3.2. Invoquant la maxime d'office ainsi que la maxime inquisitoire, la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé à son audition ni diligenté d'expertise neutre sur le plan médical et d'avoir, ce faisant, violé son droit d'être entendu. Autant que motivé à satisfaction (cf.
supra consid. 2.1), ce qui est douteux, le grief est d'emblée irrecevable, dès lors que la cour cantonale s'est déterminée sur les troubles affectant l'état de santé de l'intéressée, de sorte que seul le grief d'arbitraire peut être soulevé à cet égard (cf.
supra consid. 3.1), ce que la recourante a d'ailleurs fait. Cela étant, elle ne précise pas plus avant l'apport escompté de son audition, conformément aux réquisits légaux précités, ni ne soutient avoir sollicité l'expertise neutre préconisée en instance cantonale.
4.
La recourante soutient que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte et en violation du droit, et partant conteste la réalisation des conditions légales pour l'institution de la mesure ordonnée, à savoir une curatelle de représentation et gestion de patrimoine. Elle s'en prend ainsi aux constatations de l'arrêt entrepris relatives aux troubles affectant son état de santé d'une part (cf.
infra consid. 4.1), et à son besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et de son patrimoine d'autre part (cf.
infra consid. 4.2).
4.1.
4.1.1. S'agissant des troubles affectant son état de santé, la cour cantonale a retenu que la personne concernée, âgée de 89 ans, avait des difficultés à se déplacer (besoin d'un déambulateur) et qu'elle ne se douchait plus dès lors qu'elle ne parvenait plus à descendre les escaliers pour accéder à la salle de bain. Elle a ajouté qu'il ressortait du dossier de l'APEA que l'intéressée opposait une réticence importante au bon suivi des mesures thérapeutiques mises en place par les médecins, en sorte que ceux-ci l'avaient alertée. Une demande de soins à domicile n'avait semble-t-il pas été concrétisée. En outre, les enfants de la personne concernée n'étaient pas d'accord sur la nécessité de suivi médical et avaient des conceptions différentes s'agissant des soins à domicile.
S'agissant de la capacité de discernement de l'intéressée, la cour cantonale a indiqué qu'il était vrai que l'avis, positif, de la Dre G.________ s'opposait à celui, négatif, du Dr B.________, étant toutefois relevé que ce dernier la suivait depuis un certain temps, alors que la Dre G.________ s'était exprimée après sa première consultation; cela étant, seul le Dr B.________ se prononçait sur le fait que la personne concernée avait besoin d'aide au niveau de la gestion et des aspects médicaux, confirmant son signalement du 29 janvier 2024 à l'APEA. Elle a encore ajouté que son attestation médicale du 10 avril 2024 et la note de l'entretien téléphonique du 9 février 2024 entre ce médecin et l'APEA n'apparaissaient pas contradictoires, dès lors que celui-ci avait uniquement relevé dans un premier temps qu'il "pensait" que sa patiente avait sa capacité de discernement, sans autre examen de la situation.
4.1.2. La recourante considère que les éléments médicaux auxquels se réfère l'autorité précédente seraient contradictoires en sorte qu'elle aurait "fait [...] une application arbitraire des moyens de preuve à sa disposition". Ainsi, dans son " certificat médical " [recte : signalement] du 29 janvier 2024, le Dr B.________ ne relèverait aucune pathologie qui justifierait l'institution d'une curatelle, mais évoquerait simplement le fait qu'elle serait réticente au suivi thérapeutique mis en place. Exposant les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du traitement médicamenteux ordonné, la recourante allègue suivre les traitements nécessaires. Se référant également à la note téléphonique précitée du 9 février 2024, elle relève que le Dr B.________ n'aurait rien constaté de particulier et qu'il pensait qu'elle disposait de sa capacité de discernement.
Ce même praticien aurait, dans le formulaire "attestation médicale" du 10 avril 2024, sans autre explication, coché les cases "incapable de discernement", "incapacité passagère" et "la personne a besoin d'aide" sous deux aspects, appréciations sur lesquelles il serait revenu en procédure de recours. La recourante expose avoir depuis lors changé de médecin et fourni un certificat médical de la Dre G.________ attestant de sa capacité de discernement et de l'absence de trouble cognitif significatif. Selon elle, la cour cantonale ne pouvait dès lors pas conclure sur la base de ces éléments à un trouble affectant son état de santé. Elle expose disposer d'un déambulateur en cas de besoin, mais ne pas en avoir besoin pour se déplacer. Enfin, elle soutient que le fait qu'elle aurait renoncé chez elle à descendre les escaliers pour aller prendre sa douche ne serait pas relevant, contrairement à ce qui a été retenu, dès lors qu'elle assurerait sa toilette d'une autre manière.
4.1.3. La recourante relève à juste titre des imprécisions dans l'appréciation de sa capacité de discernement par le Dr B.________, puis par la Dre G.________. Elle ne s'en prend cependant pas aux motifs de l'arrêt querellé dont il ressort, s'agissant de la contradiction en question, que le Dr B.________ avait suivi sa patiente sur une certaine période et qu'il avait par la suite relativisé son avis. La recourante se contente en effet d'exposer son propre point de vue, en partie sur la base d'éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire motivé à satisfaction ne critique l'omission (cf.
supra consid. 2.2); tel est en particulier le cas s'agissant des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre d'un traitement médicamenteux ou par référence au formulaire rempli par le Dr B.________. Elle se limite par ailleurs à opposer péremptoirement son avis sur d'autres points, singulièrement s'agissant de la nécessité d'un déambulateur et du choix de ne pas prendre de douche. Enfin, la recourante laisse intactes les considérations factuelles de la cour cantonale sur les avis divergents de ses enfants sur son suivi médical et sur les conflits familiaux s'agissant des soins à prodiguer. Au vu de ce qui précède, la critique est entièrement irrecevable.
4.2.
4.2.1. S'agissant du besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et de son patrimoine, la cour cantonale a relevé que celui-ci ressortait également du rapport d'évaluation sociale. En particulier, il indiquait que la personne concernée n'était pas au courant des différents comptes bancaires dont elle était titulaire, ne se souvenait que des comptes détenus auprès de la banque E.________ - alors même qu'il ressortait du dossier qu'elle possédait un compte auprès de F.________ depuis au moins le mois de décembre 2023 -, ne savait pas où se trouvaient ses relevés bancaires et n'avait jamais géré ses affaires administratives et financières de façon autonome. La cour cantonale a encore relevé qu'interrogée sur sa situation financière, notamment ses charges, la personne concernée n'avait pu répondre à l'APEA qu'en lisant une liste dressée au préalable. En outre, s'il semblait que cette gestion était assurée par sa fille qui habitait dans la même maison et que l'intéressée était dépendante de cette dernière, alors qu'un important conflit existait entre les enfants relatif à sa prise en charge. Le fait qu'elle ait pu enfin donner "dans le cadre du recours" les numéros de compte et les noms des banques auprès desquelles elle avait des dépôts ne permettait pas d'apprécier différemment la situation, dès lors qu'il était établi que ce n'était pas elle qui gérait ses affaires, mais sa fille et qu'elle ne savait pas où ses avoirs bancaires étaient déposés au moment de la visite de l'assistante sociale. La cour cantonale a encore relevé que les déclarations postérieures et les pièces produites avaient manifestement été établies pour les besoins de la cause.
4.2.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en tant qu'elle a retenu qu'elle ne serait pas à même de s'occuper de ses affaires administratives et de son patrimoine. Elle relève à cet effet l'absence de problèmes évoqués dans l'arrêt querellé. Selon elle, sa situation financière serait saine, elle n'aurait aucune dette, gérerait parfaitement ses affaires, et ne ferait pas de dépenses inconsidérées. La cour cantonale aurait constaté de manière insoutenable qu'elle n'aurait jamais géré ses affaires financières et administratives de façon autonome. Elle allègue à cet effet être assistée au besoin de sa fille et toujours garder une vue globale sur ses finances. Par ailleurs, aucun problème n'aurait été constaté à ce sujet par la cour cantonale. Selon elle, si elle n'a pas pu donner tous ses numéros de compte, respectivement ses différents relevés bancaires lors de la visite de l'assistante sociale, ce fait ne serait en aucun cas suffisant pour justifier une mesure de protection; au surplus, elle allègue avoir fourni des précisions à ce sujet lors de son audition par l'APEA et déposé des documents en procédure de recours. De surcroît, elle aurait fait analyser ses différents comptes par une fiduciaire, laquelle n'aurait constaté aucune anomalie dans son attestation, déposée dans les délais devant l'autorité précédente. Enfin, elle indique que l'autorité cantonale aurait évoqué de façon imprécise la vente de terrains agricoles, exposant à ce titre qu'il s'agirait de terrains en zone à bâtir appartenant à ses frères et à elle uniquement.
4.2.3. Les critiques de la recourante, de nature clairement appellatoire, ne sont pas propres à démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt attaqué. En tant que l'intéressée insiste sur le fait qu'elle ne rencontrerait actuellement pas de difficultés, qu'elle serait capable de gérer ses affaires et que sa situation financière serait saine, elle ne s'en prend pas plus avant au constat qu'elle n'avait pas pu donner
d'emblée à l'assistante sociale des informations au sujet de ses comptes et se limite à indiquer avoir par la suite fourni des précisions lors de son audition par l'APEA. Elle ne s'en prend pas davantage au constat de l'arrêt querellé selon lequel lesdites précisions avaient été données par lecture d'une liste dressée au préalable. Le constat de la cour cantonale relatif à l'important conflit existant entre ses enfants au sujet de sa prise en charge, mis en relation avec sa dépendance envers sa fille, avec qui elle habite, et qui semble assurer la gestion de ses affaires reste également intact. La recourante ne saurait ainsi affirmer péremptoirement gérer elle-même parfaitement ses affaires et prendre le contre-pied des constatations de la cour cantonale sur le fait qu'elle n'aurait jamais géré ses affaires de manière autonome, pour tenter de démontrer le caractère insoutenable des constatations de l'arrêt entrepris, qui conclut à l'existence d'un état de faiblesse - lequel découle implicitement de son âge avancé - nécessitant la prise de mesures. Peu importe que son patrimoine ait ou non déjà subi un préjudice en l'état, s'agissant d'envisager une mesure de protection destinée à prévenir des difficultés et à parer aux dangers auxquels la recourante est exposée. Dans ces circonstances, l'attestation de sa fiduciaire, qu'elle ait ou non été fournie en temps utile, est dénuée de pertinence. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire s'agissant des circonstances factuelles fondant son besoin de protection dans la gestion de ses affaires administratives et de son patrimoine est lui aussi irrecevable.
5.
Les critiques de fait relatives au prétendu constat arbitraire de l'état de faiblesse et du besoin de protection de la recourante ayant été écartés, le sort du recours est scellé, les mesures de protection ordonnées n'étant pas discutées plus avant si ce n'est en affirmant simplement que les conditions d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine ne seraient pas réalisées, sans critiquer le raisonnement de l'arrêt attaqué à cet égard (cf.
supra consid. 2.1).
6.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Bouchat