Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_60/2026
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimées,
C.________,
Office de protection de l'enfant,
rue du Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
changement de curatrice (curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 décembre 2025 (CMPEA.2025.46/ctr).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision rendue le 10 septembre 2025 dans la cause qui oppose A.________ à B.________, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (APEA) a rejeté la demande de changement de curatrice du prénommé et confirmé C.________ en qualité de curatrice des deux enfants du couple ( art. 308 al. 1 et 2 CC ).
Par arrêt du 4 décembre 2025, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________.
2.
Par écriture postée le 19 janvier 2026, celui-ci exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
2.1. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 5 février 2026, une avance de frais de 1'500 fr. (art. 62 al. 1 LTF). À la suite de sa demande d'assistance judiciaire du 2 février 2026, un délai (unique) au 13 février 2026 lui a été imparti pour produire les pièces relatives à sa situation financière actuelle.
Le recourant n'ayant pas satisfait à cette incombance, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par ordonnance du 18 février 2026, rejeté sa requête d'assistance judiciaire, considérant que son indigence n'était pas établie; un délai supplémentaire de quinze jours lui a été accordé pour payer l'avance de frais requise dans l'ordonnance du 21 janvier 2026, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF).
2.2. Par courrier du 20 février 2026, le recourant a requis un "nouveau délai" pour justifier de sa situation financière.
Aux termes de l'art. 47 al. 2 LTF, les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. En l'occurrence, le recourant n'a adressé cette écriture qu'après l'expiration du délai fixé au 13 février 2026, de sorte qu'à supposer qu'il faille la considérer comme une demande de prolongation de ce délai, celle-ci serait tardive.
Pour autant que l'on doive comprendre ladite écriture comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, les explications du recourant, qui se borne à se prévaloir d'un "oubli" et du fait qu'il ne s'est "pas rendu compte à temps du délai indiqué", ne permettent en outre pas de retenir qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai qui lui avait été imparti ni de requérir à temps sa prolongation selon l'art. 47 al. 2 LTF (parmi plusieurs: arrêts 6B_53/2026 du 9 mars 2026 consid. 3 [art. 50 al. 1 LTF]; 9C_480/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2 [art. 47 al. 2 LTF].
À supposer encore qu'il faille considérer l'écriture du recourant du 20 février 2026 comme une demande de reconsidération de la décision incidente rejetant sa requête d'assistance judiciaire, elle ne justifie pas de procéder à un nouvel examen de ladite requête. La condition d'un changement de circonstances n'y est en effet pas invoquée ni établie. L'intéressé n'établit pas non plus qu'il lui aurait été impossible, respectivement qu'il n'avait aucune raison de produire les pièces permettant d'apprécier sa situation financière avant que le Tribunal fédéral ne rende son ordonnance du 18 février 2026 (cf. parmi d'autres: arrêt 9C_23/2025 du 23 mai 2025 consid. 3; ordonnance 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1 et les références).
3.
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184 consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les conditions d'un changement de curatrice, prévues à l' art. 423 al. 1 ch. 1 et 2 CC , n'étaient pas réalisées. Celle-ci disposait en effet de connaissances, d'un réseau et d'une expérience adaptés aux tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de l' art. 308 al. 1 et 2 CC . Ses compétences n'étaient d'ailleurs pas remises en cause, les griefs du recourant visant davantage la manière dont elle exerçait son mandat. Les affirmations très générales qu'il formulait ne permettaient cependant pas de retenir que la curatrice, dont la tâche s'inscrivait dans le contexte d'une séparation difficile, aurait failli à sa mission de tenter de restaurer le lien père-enfant, le refus du recourant de se soumettre au droit de visite médiatisé et sécurisé auprès de Point Rencontre - imposé par la décision judiciaire rendue à la suite de la transaction du 13 septembre 2024, que l'intéressé ne disait pas avoir attaquée - ne trouvant pas d'explication objective au dossier. Les difficultés relationnelles invoquées par le recourant apparaissaient résulter davantage du cadre imposé par l'autorité et non de la personnalité ou d'actes précis (par hypothèse critiquables) de la curatrice, qui avait créé un lien avec la famille et, plus particulièrement, avec les enfants, dont l'intérêt primait. Le droit de visite était certes
de facto bloqué, mais il ne dépendait que du recourant qu'il adhérât au processus qu'il avait lui-même admis à l'audience du 13 septembre 2024.
5.2. Face à cette argumentation, le recourant se contente en substance de relever qu'il n'a plus vu ses enfants depuis plus de dix-sept mois, que cette situation lui cause une souffrance émotionnelle profonde et durable et qu'elle porte gravement atteinte au développement affectifs de ceux-ci. Il reproche à l'autorité précédente de reconnaître la durée de cette séparation mais de n'en tirer aucune conséquence juridique concrète, acceptant
de facto une situation figée et préjudiciable. Il allègue aussi, sans que ces faits ressortent de l'arrêt entrepris, que de 2015 à 2022, ses enfants ont vécu exclusivement avec lui dans un environnement stable, sans conflit et sans signalement ni intervention des autorités, que, durant cette période, aucune mesure de protection n'a été jugée nécessaire, qu'aucun danger pour les enfants n'a été constaté, que le lien père-enfant était constant, solide et bénéfique, qu'un signalement a été effectué par l'école en 2023 sans qu'aucun élément clair démontre que celui-ci était motivé par un conflit parental ou par des faits graves imputables à sa personne, enfin, que les accusations formulées à son encontre depuis 2022 n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Invoquant le principe de proportionnalité ( art. 5 et 36 Cst. ), le droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, il soutient que "[l]'imposition exclusive du Point Rencontre, sans calendrier concret, sans perspective d'évolution et sans solution alternative, constitue un blocage de facto du droit de visite", et "précise expressément [qu'il] accepte des visites encadrées au Point Rencontre". En ce qui concerne la personne de la curatrice, il se limite à alléguer que leur relation est "marquée par une rupture durable de confiance", que "l'absence de dialogue constructif empêche toute avancée concrète" et que "la curatelle est devenue un écran entre [s]es enfants et [lui], plutôt qu'un soutien à la reprise du lien".
6.
Comme exposé plus haut, la motivation du recours doit être topique, c'est-à-dire qu'elle doit se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (cf. supra consid. 4), en l'occurrence savoir si les conditions d'un changement de curatrice étaient réalisées. Or, les rares critiques formulées sur ce point par le recourant, qui allègue une "rupture durable de confiance" et "l'absence de dialogue constructif", ne sont pas de nature à démontrer que les considérations de la cour cantonale violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF) et encore moins les droits fondamentaux qu'il invoque (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Dans la mesure où l'essentiel de l'argumentation du recourant - qui repose de surcroît en partie sur des faits qui ne résultent pas des constatations de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sans que soit énoncé à cet égard un grief de constatation manifestement lacunaire des faits (art. 9 Cst.) - consiste à se plaindre de l'imposition de visites au Point Rencontre "sans calendrier concret", "sans perspective d'évolution" et "sans solution alternative", l'exigence d'une motivation topique n'est pas respectée, celle-ci excédant l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours est entièrement irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), étant rappelé que sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance du 18 février 2026 et que les conditions d'une éventuelle reconsidération de dite ordonnance ne sont à l'évidence pas remplies (cf. supra consid. 2.2
i.f.).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot