Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_50/2026
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
5A_50/2026
A.________,
représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourant,
5A_52/2026
B.________,
représenté par Me David Regamey, avocat,
recourant,
5A_54/2026
C.________,
représenté par Me Pierre Ducret, avocat,
recourant,
5A_64/2026
D.________,
représenté par Mes Stéphane Lagonico et Cédric Piguet, avocats,
recourant,
contre
E.________,
représentée par Mes François Roux et Fanette Sardet, avocats,
intimée.
Objet
administration d'office de la succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2025 (ST19.037350-241730-241743-241754-241762-250288-250289-250291-250292 n° 5006).
Faits :
A.
A.a. F.________, originaire de Lausanne, né en 1951, de son vivant domicilié à U.________, est décédé le 26 juillet 2019.
A.b. Le 28 juillet 2018, feu F.________ (ci-après: le défunt ou le
de cujus) a signé un testament en la forme authentique qui a été instrumenté par le notaire G.________ à U.________. Ce testament a été homologué par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) en copie libre le 20 août 2019 et en expédition conforme le 27 novembre 2024. Il prévoit notamment d'instituer pour héritier unique D.________, fils du défunt, d'exhéréder E.________, épouse du défunt, et de désigner A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire, à défaut C.________ et, à défaut de ce dernier, B.________.
Le 17 mars 2019, le
de cujus a établi un codicille en la forme olographe aux termes duquel il a confirmé les dispositions pour cause de mort qui précèdent et disposé de divers legs, notamment en faveur de A.________, exécuteur testamentaire de la succession désigné par ses soins. Le codicille a été homologué par la Justice de paix en copie libre le 9 octobre 2024 et en copie certifiée conforme le 27 novembre 2024.
A.c. Le 17 septembre 2019, D.________ a accepté la succession de son père.
Le 24 octobre 2019, E.________ a formé opposition aux dispositions testamentaires du
de cujus. Elle a ouvert action en invalidation de son exhérédation devant le Tribunal régional de l'Oberland. Cette procédure est actuellement pendante.
A.d. Le 9 octobre 2024, la Justice de paix a formellement communiqué aux ayants droit les dispositions pour cause de mort du défunt et les a informés qu'en raison de l'opposition formée le 24 octobre 2019 par E.________, une administration d'office de la succession devait être ordonnée.
B.
B.a. Par ordonnance du 17 décembre 2024, la Justice de paix a notamment déclaré recevable l'opposition formée le 24 octobre 2019 par E.________ aux dispositions testamentaires du 28 juillet 2018 du
de cujus (I), ordonné l'administration d'office de la succession de ce dernier (II), nommé Me H.________, avocat, en qualité d'administrateur d'office (III), invité l'administrateur d'office à lui remettre, dans un délai de trente jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès, à soumettre des comptes annuellement et un rapport sur son activité (IV) et imparti un délai de dix jours à A.________ pour retourner l'attestation d'exécuteur testamentaire originale qui lui avait été délivrée le 5 décembre 2024 (V).
Par courrier du 18 décembre 2024, Me H.________ a fait part à la Justice de paix de sa décision de démissionner, avec effet immédiat, de son mandat d'administrateur officiel de la succession litigieuse.
Par actes postés entre le 24 et le 30 décembre 2024, D.________, A.________, B.________ et C.________ ont chacun, de manière séparée, interjeté recours contre l'ordonnance précitée.
B.b. Par ordonnance du 26 février 2025, la Justice de paix a rejeté les requêtes en suspension de cause formulées par A.________, B.________ et D.________ (I), pris acte de la démission de Me H.________ (II), libéré en conséquence Me H.________ de sa mission d'administrateur officiel de la succession (III), dispensé Me H.________ de la production d'un compte d'entrée et d'un compte final de la mesure d'administration officielle (IV), nommé Me I.________ en remplacement (V), invité celui-ci à lui remettre, dans un délai de trente jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès, et à soumettre des comptes annuellement et un rapport sur son activité (VI).
Par actes postés entre le 7 et le 10 mars 2025, D.________, A.________, B.________ et C.________ ont de nouveau chacun, de manière séparée, interjeté recours contre cette ordonnance.
B.c. Par arrêt du 8 septembre 2025, envoyé pour notification aux parties le 18 décembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) a joint les ordonnances (
sic) du 17 décembre 2024 et du 26 février 2025 de la Justice de paix ainsi que les recours interjetés contre celles-ci, a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours formés par D.________ et A.________, a déclaré irrecevables les recours formés par B.________ et C.________, et a confirmé les ordonnances précitées.
C.
Par acte du 19 janvier 2026 (procédure 5A_50/2026), A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que l'administration d'office n'est pas prononcée pour la succession de feu F.________, subsidiairement qu'il soit lui-même nommé en qualité d'administrateur d'office, plus subsidiairement que C.________, encore plus subsidiairement que B.________ soient nommés comme tel et, toujours plus subsidiairement, que l'arrêt soit annulé et la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Invitée à se déterminer au fond, E.________ a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a spontanément indiqué se référer aux considérants de son arrêt.
D.
Par acte du 19 janvier 2026 (procédure 5A_52/2026), B.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que ses recours interjetés en qualité d'exécuteur testamentaire subsidiaire de la succession de feu F.________ sont déclarés recevables et C.________, subsidiairement lui-même, est nommé en qualité d'administrateur d'office. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Invitée à se déterminer au fond, E.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant a répliqué.
E.
Par acte du 19 janvier 2026 (procédure 5A_54/2026), C.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens qu'il est lui-même désigné en qualité d'administrateur d'office de la succession de feu F.________, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Invitée à se déterminer au fond, E.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
F.
Par acte du 19 janvier 2026 (procédure 5A_64/2026), D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que l'administration d'office n'est pas prononcée pour la succession du défunt, subsidiairement que C.________ est désigné administrateur d'office, plus subsidiairement que B.________ est nommé comme tel et, encore plus subsidiairement, que l'arrêt est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Invitée à se déterminer au fond, E.________ a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les quatre recours, dirigés contre la même décision cantonale, concernent le même complexe de faits, impliquent les mêmes personnes et portent en partie sur les mêmes questions juridiques. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF).
1.2. Le jugement attaqué, rendu en matière d'administration d'office d'une succession (art. 554 CC), est une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêts 5A_559/2019 du 10 juin 2021 consid. 1; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.1; en lien avec la contestation de la personne désignée en qualité d'administrateur d'office: arrêt 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 1) qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) relevant de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_559/2019 précité loc. cit.; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1; 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1; 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Dans les causes pécuniaires - comme en l'occurrence (cf. arrêts 5A_559/2019 précité loc. cit.; 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3 et les références) -, le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), les recours ont par ailleurs été interjetés par des recourants qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF). Le recourant D.________, en sa qualité d'héritier institué, et le recourant A.________, en sa qualité de légataire et d'exécuteur testamentaire principal à qui les pouvoirs découlant de sa fonction sont provisoirement retirés au profit d'une administration d'office, disposent manifestement d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. infra consid. 3.2 et les références doctrinales citées, la jurisprudence publiée aux ATF 84 II 324 étant dépassée sous l'empire de la LTF); cet intérêt leur a d'ailleurs déjà été reconnu par la cour cantonale. Celle-ci a en revanche nié l'existence d'un intérêt digne de protection des recourants B.________ et C.________ à recourir en instance cantonale. Dans la mesure où cette question constitue l'un des objets du jugement attaqué porté devant le Tribunal de céans et que les intéressés rendent vraisemblable la réalisation de cette condition fondant leur qualité pour recourir, à tout le moins en tant qu'ils concluent à leur propre nomination à la fonction d'administrateur d'office, il convient, au stade de la recevabilité, d'entrer en matière sur leur recours respectif et d'aborder cette problématique avec les griefs de fond (cf. infra consid. 6.2; application de la théorie de la double pertinence, cf. ATF 141 II 14 consid. 5.1; en lien spécifiquement avec l'intérêt digne de protection, voir arrêt 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.4 et la référence).
2.
2.1. Le prononcé ordonnant l'administration d'office d'une succession constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (parmi plusieurs: arrêts 5A_559/2019 précité consid. 2.1; 5A_841/2013 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était limitée à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (cf. art. 109 al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RS/VD 211.02] et Piotet, in Droit privé judiciaire vaudois annoté, 2021, n o 15 ad art. 109 CDPJ/VD, qui relève que les motifs de recours sont ceux de l'art. 320 CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée (ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 Ia 350 consid. 1; arrêt 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2).
3.
3.1. Au décès d'une personne, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC), parmi lesquelles celles prévues aux art. 552 à 559 CC. La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC sont remplies (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1, publié in SJ 2014 I 417). En particulier, l'administration d'office peut ainsi être ordonnée en cas d'incertitude quant à la qualité d'héritier d'une personne, par exemple lorsqu'il existe un héritier légal qui pourrait contester la validité des dispositions prises par le
de cujus l'exhérédant (arrêt 5A_841/2013 précité consid. 5.2.1 et la référence; Leu/Gabrieli, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n o 13 ad art. 554 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 874 p. 468 et les références; Emmel/Ammann, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd. 2023, n o 4 et 7 ad art. 554 CC; Mooser, L'administration d'office de la succession, in Journée de droit successoral 2024, n. 21 p. 147 et la référence). Elle peut également être ordonnée lorsque les héritiers légaux ne sont pas envoyés en possession provisoire après la remise d'un testament à l'autorité compétente (art. 556 al. 3 CC réservé par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC) et que la gestion de la succession par les héritiers ou l'exécuteur testamentaire comporte un risque particulier, notamment en ce qui concerne la remise des biens aux héritiers légitimes, parce que les héritiers sont en désaccord ou parce que la situation entre eux n'est pas claire (arrêts 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 4.3; 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1; 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2).
L'administration d'office de la succession ( art. 554 et 555 CC ) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1); à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai et d'office (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2 et les références citées; Mooser, op. cit., n. 74 p. 164; Leu/Gabrieli, op. cit., n o 19 ad art. 554 CC). Comme elle revêt un caractère provisoire, elle peut être modifiée en tout temps par l'autorité compétente (arrêts 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 4.3; 5A_841/2013 précité loc. cit.; Escher, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1960, n o 13 ad art. 556 CC). L'autorité compétente y mettra fin lorsque la cause ayant justifié l'instauration de cette mesure cesse d'exister (Escher, op. cit., n o 17 ad art. 554 CC; Tuor/Picenoni, in Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n o 22 ad art. 554 CC; Mooser, op. cit., n. 82 p. 167; Meier/Reymond-Eniaeva, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n o 36 ad art. 554 CC; Boson, Les mesures de sûretés en droit successoral, Art. 551-559 CC , RVJ 2010 p. 119; Leu/Gabrieli, op. cit., n o 31 ad art. 554 CC).
3.2. Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC), celui-ci assume en général la gestion de la succession. L'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de l'exécuteur testamentaire sans ordonner l'administration d'office; elle peut aussi, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure, la confier à l'exécuteur testamentaire conformément à l'art. 554 al. 2 CC. À teneur de cette disposition, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise, le but étant de permettre au
de cujus de disposer d'une certaine maîtrise dans la désignation de la personne qui remplira cette fonction (Escher, op. cit., n o 9 ad art. 554 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n o 12 ad art. 554 CC; Boson, op. cit., p. 118 s.; Mooser, op. cit., n. 42 p. 153). Cette disposition n'est toutefois pas absolue. L'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; arrêts 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 4.3; 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1; 5A_841/2013 précité loc. cit.). Celle-ci a ainsi la possibilité de nommer une autre personne comme administrateur d'office si l'exécuteur testamentaire ne possède pas les qualités nécessaires à l'exercice de cette fonction (ATF 98 II 276 consid. 4; Escher, op. cit., n° 9 ad art. 554 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n° 12 ad art. 554 CC) ou si la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (arrêts 5A_841/2013 précité loc. cit.; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 in fine; 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4). Ainsi, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose en principe à la nomination comme administrateur d'office d'un exécuteur testamentaire; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-ci revêt au surplus la position d'héritier (arrêts 5A_895/2016 précité consid. 3.2; 5A_841/2013 précité loc. cit., avec de nombreuses références). En revanche, la remise de l'administration d'office d'une succession à l'exécuteur testamentaire ne peut pas, sans arbitraire, être refusée simplement parce que des conflits existent entre lui et les héritiers et que ceux-ci déclarent qu'il ne jouit pas de leur confiance. La méfiance des héritiers à l'égard de l'exécuteur testamentaire ne peut empêcher sa désignation comme administrateur d'office de la succession que lorsque est apportée la preuve de faits justifiant des doutes sérieux sur la confiance qu'on peut mettre en lui, à défaut de quoi la règle de l'art. 554 al. 2 CC deviendrait inopérante dans de nombreux cas (ATF 98 II 276 consid. 4).
Toute personne qui dispose d'un intérêt digne de protection peut recourir contre la décision ordonnant l'administration officielle ou le choix de la personne de l'administrateur (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, in Commentaire du droit des successions, Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2023, n o 28 ad art. 554 CC; Piotet, op. cit., n o 7 ad art. 125 CDPJ/VD). Tel est le cas des héritiers légaux ou institués, des légataires ou de l'exécuteur testamentaire non désigné administrateur officiel (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz; op. cit., loc. cit.; Piotet, op. cit., loc. cit. et les références; concernant uniquement l'exécuteur testamentaire non désigné, cf. Leu/Gabrieli, op. cit., n o 27 ad art. 554 CC; Escher, op. cit., n o 9a ad art. 554 CC; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n o 31 ad art. 554 CC; Mooser, op. cit., n. 47 p. 155; voir en outre Mooser, op. cit., n. 42 p. 153 et Emmel/Ammann, op. cit., n o 12 ad art. 554 CC, qui relèvent que l'exécuteur testamentaire bénéficie d'une véritable prétention à être désigné comme administrateur d'office).
4.
En substance, la cour cantonale a jugé les recours de C.________ et B.________ irrecevables. Elle a considéré qu'en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de substitution, ils ne disposaient d'aucun droit fondé sur l'art. 554 al. 2 CC. Ils n'étaient précisément pas exécuteurs testamentaires et ne pouvaient pas être considérés comme des successeurs de A.________. Celui-ci demeurait exécuteur testamentaire mais ses pouvoirs avaient provisoirement été suspendus au profit d'une administration d'office. La cour cantonale a relevé par surabondance que C.________ et B.________ ne démontraient pas l'arbitraire de l'appréciation de la Justice de paix qui avait considéré que E.________ avait rendu vraisemblable l'existence de liens entre eux et A.________. De plus, ils n'indiquaient pas les moyens qu'ils auraient fait valoir devant la Justice de paix et la pertinence de ceux-ci, ce qui aurait en tous les cas conduit à l'irrecevabilité du moyen tiré de la violation de leur droit d'être entendus.
Au fond, la cour cantonale a observé que la question à trancher en l'occurrence était celle de savoir s'il se justifiait d'ordonner l'administration d'office de la succession de feu F.________, ce qui revenait à examiner si les conditions pour ce faire étaient remplies. Elle a retenu que, dans sa première ordonnance, la Justice de paix avait dûment exposé les raisons pour lesquelles cette mesure se justifiait et celles pour lesquelles il ne convenait pas de désigner l'exécuteur testamentaire administrateur d'office malgré la lettre de la loi. Aussi, elle a constaté que le défunt avait soumis sa succession au droit suisse, qu'il avait institué pour héritier uniquement D.________, qu'il avait exhérédé E.________ qui se trouvait être son épouse, que celle-ci avait ouvert une action - encore pendante - pour contester le testament de son défunt mari, de sorte qu'elle revêtait la qualité d'héritière légale et réservataire, à tout le moins de manière virtuelle, et que des éléments objectifs permettaient de douter de l'impartialité et de l'indépendance de A.________ désigné comme exécuteur testamentaire par le défunt. À cet égard, elle a constaté que A.________ paraissait avoir pris parti à l'endroit du litige opposant le recourant D.________ à E.________ dans une mesure allant au-delà des exigences de sa mission, ce qui ressortait notamment des diverses écritures qu'il avait déposées dans la présente procédure mais également de ses actes, dans la mesure où il ne se contentait pas d'appliquer strictement la volonté du défunt mais paraissait bien plutôt soutenir les positions adoptées par D.________ à l'encontre de E.________. L'argument selon lequel l'administration d'office ne pouvait plus être prononcée cinq ans après la délivrance du testament et de son opposition devait être écarté, étant donné que la Justice de paix avait formellement notifié aux ayants droit les dispositions pour cause de mort du défunt le 9 octobre 2024 et le 5 décembre 2024 et que c'était à ce moment-là que le délai d'opposition avait commencé à courir. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a jugé que les conditions exigées pour la mise en oeuvre d'une administration officielle étaient satisfaites. Démontrer que E.________ n'était pas héritière virtuelle était une question de fond étrangère à la présente procédure. Par ailleurs, il était vain d'affirmer dans ces circonstances que l'administration officielle n'était pas justifiée car la mission que l'exécuteur testamentaire principal exerçait suffisait à garantir l'intérêt de tous. En outre, celui-ci se trouvait dans un conflit d'intérêts objectif puisqu'il était gratifié d'un legs de dix millions de francs, revêtant ainsi la position de défendeur aux actions successorales introduites par E.________ tendant notamment à la réduction dudit legs.
I.
Sur le recours 5A_50/2026 (A.________)
5.
Le recourant soulève plusieurs griefs de violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
5.1.1. Premièrement, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné son argument portant sur la violation du principe de sécurité du droit. Il expose avoir relevé devant la juridiction précédente que l'autorité intimée avait statué en 2019 sur le sort de l'hérédité après avoir reçu de sa part les dispositions pour cause de mort et avait décidé de lui laisser la gestion de la succession, de sorte qu'en prononçant l'administration d'office dans les ordonnances entreprises, elle était revenue sur cette première décision, ce qui heurtait la sécurité du droit. Selon le recourant, la cour cantonale n'avait pas répondu à son argument mais s'était bornée, au consid. 11.2 de son arrêt, à dire que rien ne lui permettait d'affirmer que la décision d'ordonner l'administration d'office de la succession revenait à révoquer une décision, qui en réalité, n'existait pas, alors qu'il avait précisément démontré l'inverse par son argumentation.
Préalablement au consid. 11.2, la cour cantonale a expliqué au consid. 7.3 pour quelles raisons elle considérait que les ordonnances entreprises ne révoquaient pas une décision antérieure, relevant qu'aucune décision portant sur la délivrance d'un certificat d'héritier n'avait été rendue et que les dispositions testamentaires n'avaient été formellement notifiées à E.________ que les 9 octobre et 5 décembre 2024 par la Justice de paix, avec pour conséquence que le délai d'opposition, qui était l'un des motifs permettant d'ordonner une administration d'office, avait commencé à courir à ce moment-là et qu'en tout état de cause, le prononcé d'une telle mesure n'était soumis à aucun délai. Cette motivation étant suffisante pour comprendre le raisonnement cantonal, elle respecte le droit d'être entendu du recourant. La question de savoir si la cour cantonale aurait dû suivre l'argumentation du recourant relève du fond.
5.1.2. Deuxièmement, le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué n'examine pas ses griefs d'inopportunité et de violation du pouvoir d'appréciation à l'encontre de la décision du 17 décembre 2024 en raison de l'absence de reconnaissance et d'exequatur de celle-ci par la Principauté de Monaco, ce qu'il avait notamment offert de prouver en produisant un courrier établi le 23 décembre 2024 par une notaire monégasque. Il indique que la cour cantonale avait simplement relevé que, pour être admise, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux devait ici influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte, perdant ainsi de vue que l'examen de l'opportunité et de l'abus du pouvoir d'appréciation relevait du droit et non du fait. Sur le fond, elle s'était limitée à souligner que l'unité de la succession imposait aux autorités compétentes de traiter l'ensemble de la succession, y compris à l'étranger et que la
professio juris du
de cujusen faveur du droit suisse ne permettait pas au recourant d'affirmer que la décision d'ordonner une administration d'office serait inopportune du simple fait que les pouvoirs de l'administrateur d'office ne seraient pas reconnus à l'étranger, ce qui n'était d'ailleurs nullement établi. Pourtant, il avait précisément démontré que les pouvoirs de l'administrateur d'office n'étaient pas reconnus à U.________ et que la Justice de paix avait déjà soulevé cette problématique en 2019. Cet élément était susceptible d'influencer le sort de la cause puisqu'une mesure de sûreté successorale, qui ne peut déployer ses effets à l'étranger, ne peut atteindre son but, ce qui démontrait que la décision entreprise n'était pas correcte. La cour cantonale ne semblait ainsi pas distinguer les questions liées à la compétence des autorités et au droit applicable à la succession et celles liées à la reconnaissance des décisions des autorités suisses à l'étranger. En tout état de cause, à supposer que ses griefs reposaient sur des éléments nouveaux, les conditions pour admettre leur recevabilité étaient remplies, compte tenu de leur influence sur le sort de la cause.
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevables ses nouveaux allégués et moyens de preuve, d'avoir traité ses griefs de droit comme des griefs de fait, d'avoir mélangé la compétence directe et le droit applicable avec la compétence indirecte en lien avec la LDIP ou de ne pas avoir considéré que la décision de première instance était incorrecte faute de déployer ses effets à l'étranger, il confond en réalité le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références). Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale s'est prononcée sur l'argument tiré de l'absence de la reconnaissance à l'étranger de la décision prononçant l'administration d'office. En effet, elle a estimé principalement que cet argument n'était pas pertinent pour juger si cette mesure devait être ordonnée, précisant que vu que la compétence des autorités suisses était admise et que l'application du droit suisse était incontestée, seule la réalisation des critères posés par la loi suisse, en particulier les art. 553 et 556 CC , étaient déterminante en l'espèce. L'on ne discerne dès lors aucune violation du droit d'être entendu.
5.1.3. Troisièmement, se plaignant toujours d'un défaut de motivation, le recourant estime que la cour cantonale ne s'est pas valablement prononcé sur son argument relatif au prononcé tardif de l'administration d'office, cinq années après l'opposition au testament formée par E.________. Dite autorité s'était bornée à mentionner que les dispositions pour cause de mort avaient formellement été notifiées les 9 octobre et 5 décembre 2024 et que c'était seulement à ce moment-là que le délai d'opposition de l'art. 559 al. 1 CC avait commencé à courir. Or, outre le fait que l'art. 559 CC n'imposait pas formellement de délai pour former opposition, la cour cantonale reconnaissait que c'était en octobre 2019 que la Justice de paix avait statué sur la gestion provisoire de l'hérédité, la laissant aux héritiers légaux, respectivement à l'exécuteur testamentaire désigné. Elle se contredisait donc en retenant que le délai d'opposition de l'art. 559 CC n'avait pas commencé à courir avant 2024. Elle omettait par ailleurs que la Justice de paix avait l'obligation de statuer en 2019 sur la gestion de l'hérédité, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, se perdant ainsi dans une interprétation non conforme de l'art. 559 CC.
Par cette critique, le recourant confond à nouveau le défaut de motivation avec son caractère prétendument erroné. Savoir si la cour cantonale a à juste titre considéré que le prononcé de l'administration d'office n'était pas tardif dès lors que le délai pour former opposition n'avait commencé à courir qu'avec la notification formelle du testament à E.________ est une question qui relève du fond, la cour cantonale ayant en outre précisé que le prononcé de l'administration d'office n'était soumis à aucun délai.
5.1.4. Quatrièmement, le recourant fait grief à la juridiction précédente de ne pas avoir examiné au fond si les conditions justifiant l'administration d'office étaient remplies. Il explique avoir reconnu que E.________ était héritière virtuelle et que la présente procédure ne visait pas à trancher au fond le cercle des héritiers du
de cujus. Il avait toutefois opposé que le prononcé de l'administration d'office au cas d'espèce n'était pas conforme à sa
ratio legis, qu'il n'était pas justifié par le seul motif qu'un héritier virtuel exhérédé ouvre action, la doctrine à laquelle il se référait soulignant qu'il fallait en sus une menace concrète pour les droits des héritiers, et que E.________ concluait uniquement au paiement d'une somme d'argent. Faute pour l'arrêt entrepris de discuter ces arguments, il violait son droit à une décision motivée.
La motivation susrappelée (cf. supra consid. 4) permet aisément de comprendre les motifs pour lesquels la cour cantonale a jugé que les conditions pour ordonner une administration d'office étaient satisfaites. Par sa critique, le recourant perd ainsi de vue que l'obligation de motivation n'impose pas de discuter tous les arguments soulevés par les parties et que la cour cantonale pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
5.1.5. Cinquièmement, en lien avec le choix de nommer un tiers comme administrateur d'office à sa place, le recourant indique que la cour cantonale n'aurait pas répondu à son grief de violation de l'art. 554 al. 2 CC au motif que la jurisprudence retenait qu'un conflit d'intérêts purement abstrait préexistant au moment du décès ne suffisait pas à destituer un exécuteur testamentaire et que la volonté du défunt devait ainsi primer les craintes infondées de E.________ quant à l'existence d'un prétendu conflit d'intérêts. Dite autorité n'aurait pas non plus répondu à son argument concernant le fait que l'exécuteur testamentaire avait pour mission principale de faire respecter les dernières volontés du défunt, de sorte qu'il était naturel qu'il défende la clause d'exhérédation figurant dans le testament.
Le recourant concède lui-même que la cour cantonale a répondu à son grief de violation de l'art. 554 al. 2 CC puisqu'il rappelle dans son mémoire que l'arrêt entrepris retient qu'en tant que légataire d'un montant de dix millions de francs, sa position de défendeur aux actions successorales introduites par E.________, tendant notamment à la réduction dudit legs, le plaçait dans un conflit d'intérêts objectif et que les arrêts qu'il citait pour soutenir qu'un conflit d'intérêts purement abstrait connu du
de cujus ne suffisait pas à écarter un exécuteur testamentaire concernaient des cas de destitution, alors qu'en l'espèce ses pouvoirs étaient suspendus du fait de l'instauration de l'administration d'office. Par ailleurs, la cour cantonale a également répondu à son argument en lien avec la mission de l'exécuteur testamentaire estimant que le recourant ne se contentait pas ici d'appliquer strictement la volonté du défunt mais paraissait plutôt soutenir les positions adoptées par le recourant D.________ à l'encontre de E.________ en déclarant, à réitérées reprises, contester sa qualité d'héritière. Du reste, le recourant conteste dans la suite de son mémoire cette dernière motivation (cf. infra consid. 5.2), ce qui démontre qu'il l'a parfaitement comprise. Dans ces circonstances, l'on ne saurait pas voir de défaut de motivation de l'arrêt attaqué contraire à l'art. 29 al. 2 Cst.
5.1.6. Sixièmement, le recourant prétend que la cour cantonale n'a pas traité sa critique concernant le refus de nommer un des deux exécuteurs testamentaires de substitution administrateur d'office. Dite autorité avait uniquement relevé que la question de savoir s'il pouvait conclure à leur nomination pouvait demeurer ouverte puisque le moyen devait être rejeté dans la mesure où il était recevable, ce qui constituait un raisonnement tautologique.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels les exécuteurs testamentaires de substitution ne pouvaient pas, selon elle, être nommés administrateur d'office. En particulier, elle a précisé que ceux-ci n'avaient aucun droit fondé sur l'art. 554 al. 2 CC, faute précisément d'être exécuteurs testamentaires, et qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme ses successeurs, étant donné que ses pouvoirs avaient été provisoirement suspendus; elle a en outre rappelé que la Justice de paix avait retenu que E.________ avait rendu vraisemblable l'existence de liens entre lui et les exécuteurs testamentaires de substitution. Savoir si cette motivation est conforme au droit est une question de fond, que les autres recourants ont été en mesure de critiquer (cf. infra consid. 6 et 7.3.2).
5.1.7. Finalement, le recourant allègue s'être opposé à la nomination de Me I.________ dans la mesure où il avait exposé qu'en cas de confirmation de l'administration d'office, les exécuteurs testamentaires désignés par le
de cujus devaient être nommés. Or la cour cantonale avait passé sous silence ses griefs.
Au vu des motifs susrappelés (cf. consid. 5.1.5 et 5.1.6) retenus par la cour cantonale pour justifier son refus de nommer administrateur d'office les personnes désignées par le
de cujus comme exécuteurs testamentaires, cette critique doit encore être écartée.
En définitive, il découle de ce qui précède que, pour autant que recevables, les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle d'un défaut de motivation, soulevés par le recourant A.________ s'avèrent mal fondés.
5.2.
5.2.1. Invoquant l'arbitraire dans l'application de l'art. 554 al. 2 CC, le recourant conteste qu'on puisse lui reprocher d'avoir soutenu la position de D.________ à l'encontre de E.________ pour fonder l'existence d'un conflit d'intérêts objectif. Il fait valoir que la mission principale de l'exécuteur testamentaire est bien de faire respecter les dernières volontés du
de cujus. Dès lors qu'en l'occurrence, celui-ci avait exhérédé dans son testament son épouse, il était conforme à sa mission de défendre cette clause. Considérer sur cette base qu'il manquait d'indépendance et d'objectivité et que cela justifiait qu'il ne soit pas nommé en qualité d'administrateur d'office en raison d'un conflit d'intérêts était insoutenable tant dans la motivation que dans le résultat car en rupture totale avec les principes fondamentaux du droit successoral.
5.2.2. Il sera d'abord rappelé ici que l'exécuteur testamentaire n'a pas la qualité de partie dans une action opposant les héritiers légaux et/ou institués, en particulier dans les actions en nullité (qui ne concernent pas sa désignation) ou en réduction (ATF 111 II 16 consid. 2; 103 II 84 consid. 1; 86 II 340 consid. 1; 85 II 597 consid. 3). Dans le cadre de ses fonctions, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance et, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références; arrêts 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.2.1; 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1 et les autres références). Selon la doctrine, l'exécuteur testamentaire doit tenir compte des intérêts dignes de protection de toutes les parties concernées, être impartial et faire preuve de retenue lorsque le testament est ambigu ou risque d'être invalidé (Leu, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n o 14 ad art. 518 CC; Flückiger, Der Umgang des Willensvollstreckers mit anfechtbaren, nichtigen und unklaren Verfügungen von Todes wegen, in Willensvollstreckung - Aktuelle Rechtsprobleme, 2004, p. 98; Christ/Eichner, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd. 2023, n o 32 ad art. 518 CC). Ainsi, contrairement à ce que semble avancer le recourant, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que ses prises de position en faveur de D.________ dans le cadre de l'action ouverte par E.________ tendant à remettre en cause la validité de la clause testamentaire l'exhérédant, excèdent ce que l'on peut attendre d'un exécuteur testamentaire en pareilles circonstances.
Cela étant, la cour cantonale a admis que le recourant se trouvait dans un conflit d'intérêts non seulement par le parti pris manifesté en faveur de D.________ par rapport à E.________, mais aussi parce qu'il revêtait la position de légataire dans la succession de feu F.________. Dès lors que le recourant ne s'en prend pas à ce second motif, en soi suffisant pour justifier de l'existence d'un conflit d'intérêts (cf. arrêt 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et l'auteur cité), sa critique ne permet pas de démontrer l'arbitraire de l'arrêt entrepris.
Il s'ensuit que pour autant que recevable, le recours 5A_50/2026 interjeté par A.________ doit être rejeté.
II.
Sur les recours 5A_52/2026 (B.________) et 5A_54/2026 (C.________)
6.
6.1. Le recourant B.________ conteste le prononcé d'irrecevabilité de son recours. Il estime d'abord qu'il est insoutenable de retenir que l'art. 554 al. 2 CC ne vise que l'exécuteur testamentaire en fonction, à l'exclusion de celui de substitution, dans la mesure où cette disposition tend à faire respecter autant que possible la volonté du défunt lorsqu'une mesure d'administration officielle est ordonnée; l'application de l'art. 554 al. 2 CC aux substituts implique uniquement de déterminer si l'exécuteur principal peut ou non être désigné en qualité d'administrateur d'office et non s'il conserve sa fonction d'exécuteur testamentaire. À cet égard, il observe que dans un arrêt du 18 janvier 2013, la juridiction précédente avait admis que la solution consistant à désigner le substitut de l'exécuteur testamentaire en qualité d'administrateur d'office résultait de la loi et non d'une simple question d'opportunité. Il reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir méconnu que la désignation de l'administrateur d'office relève de la procédure gracieuse, régie par le droit cantonal, et qu'il était une "personne intéressée" légitimée à intervenir et à recourir. Ainsi, la qualité pour recourir aurait dû lui être reconnue en tant qu'exécuteur testamentaire substitut, sauf à appliquer arbitrairement le droit cantonal. La Justice de paix avait du reste reconnu son intérêt à participer à la procédure puisqu'elle l'avait invité à se déterminer sur la désignation d'un nouvel administrateur officiel en remplacement de Me H.________. Concernant la motivation subsidiaire cantonale, le recourant explique ensuite avoir démontré en quoi l'appréciation de la Justice de paix relative aux prétendus "liens" entre l'exécuteur testamentaire principal et ses substituts était arbitraire. Citant plusieurs passages de son appel, il rappelle avoir indiqué que ses "liens" avec A.________, dont la nature n'était au demeurant pas établie, ne trouvaient aucun fondement dans le dossier, que leur existence supposée avait été attribuée à tort à E.________, dont la seule objection - non retenue par la cour cantonale - était qu'il ne disposait pas des ressources, notamment humaines, nécessaires pour assumer un tel mandat, et que, même avérés, de simples "liens" avec A.________ n'étaient pas de nature à remettre en cause son indépendance et ne faisaient donc pas obstacle à sa nomination comme administrateur d'office. L'arrêt entrepris ne reprenait ni ne discutait ces points, passant ainsi sous silence des faits pertinents essentiels; cela induisait un grave problème de motivation dans la mesure où la cour cantonale ne s'était pas déterminée de manière circonstanciée sur ses arguments.
Le recourant C.________ soulève pour l'essentiel les mêmes critiques. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) et une violation de l'art. 554 al. 2 CC, il conteste l'irrecevabilité de son recours cantonal. En premier lieu, il allègue disposer d'un intérêt économique concret à être désigné administrateur d'office et être titulaire d'une véritable prétention à être nommé à cette fonction, ajoutant que la finalité normative de l'art. 554 al. 2 CC est d'éviter que la volonté du testateur ne soit niée par l'instauration d'une administration d'office. En deuxième lieu, il s'en prend lui aussi à la motivation cantonale relative à ses supposés "liens" avec A.________, se plaignant qu'en dépit des griefs étayés soulevés dans son recours cantonal, aucune explication n'était fournie sur la nature, la portée ou la pertinence de ces liens, qu'il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer à ce propos en première instance et qu'il était inadmissible de considérer que de prétendus " liens " entre lui et l'exécuteur testamentaire principal empêchaient sa désignation comme administrateur d'office, seul un conflit d'intérêts objectif avéré et concret faisant obstacle à celle-ci.
6.2. La cour cantonale a écarté les recours de B.________ et de C.________ pour le motif principal qu'ils ne disposaient d'aucun droit fondé sur l'art. 554 al. 2 CC (cf. supra consid. 4). Ce faisant, elle a retenu qu'ils ne jouissaient pas d'un intérêt digne de protection à recourir contre la décision refusant leur nomination comme administrateur d'office. Or, il résulte des développements qui précèdent (cf. supra consid. 3.2) que, dans le but de favoriser les dernières volontés du
de cujus quant aux personnes qui gèrent sa succession, un exécuteur testamentaire désigné doit, en vertu de l'art. 554 al. 2 CC, être nommé administrateur d'office lorsqu'il revêt les qualités nécessaires à l'exercice de sa fonction. Les exécuteurs testamentaires, qu'ils soient désignés à titre principal ou comme substitut, jouissent ainsi, de par la loi, d'une position privilégiée à être nommés administrateur d'office par rapport à tout autre tiers. Comme la doctrine l'admet unanimement (cf. supra consid. 3.2), cette position leur confère un intérêt digne de protection à recourir en instance cantonale contre une décision refusant de les nommer administrateur d'office selon le droit cantonal applicable (soit ici en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif par la juridiction précédente), puis à exercer un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF). Il y a donc lieu de considérer, avec les recourants, que la cour cantonale leur a arbitrairement dénié la qualité pour recourir devant elle pour ce motif et que cette qualité doit également leur être reconnue devant le Tribunal de céans (cf. supra consid. 1.2). Contrairement à ce que retient l'arrêt entrepris, le refus de nommer A.________ administrateur d'office ne fait que renforcer l'intérêt des recourants être nommés à cette fonction.
Les critiques émises par les recourants B.________ et C.________ à l'encontre de la motivation subsidiaire sont elles aussi fondées. Il apparaît effectivement que les recourants, invoquant notamment une violation de l'art. 554 al. 2 CC, un défaut de motivation et l'arbitraire des ordonnances entreprises, en particulier dans l'établissement des faits, s'étaient notamment plaints dans leurs recours cantonaux respectifs de ce que la Justice de paix n'avait pas précisé la nature des supposés "liens" entre eux et l'exécuteur principal, que ces liens n'étaient pas établis, le recourant B.________ ayant ajouté que cette allégation avait été attribuée à tort à E.________, et qu'au demeurant, leur seule existence ne constituait pas un motif s'opposant à leur nomination. Dès lors que ces critiques permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles les recourants considéraient que le constat de la Justice de paix relatif à l'existence de liens entre eux et A.________ devait être qualifié d'arbitraire, y compris dans le résultat, et que le raisonnement de cette autorité était contraire à l'art. 554 al. 2 CC - la question de savoir si des "liens" entre un exécuteur principal et ses substituts constituent un élément suffisant pour admettre que ceux-ci se trouvent dans un conflit d'intérêts objectif incompatible avec leur nomination comme administrateur d'office est une question de droit (cf. supra consid. 3.2), que la cour cantonale examine avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 109 al. 3 CDPJ/VD) -, les juges précédents ne pouvaient pas les éluder en raison d'un défaut de motivation.
Partant, l'arrêt entrepris sera annulé en tant qu'il déclare les recours de B.________ et C.________ irrecevables et qu'il confirme la nomination d'un tiers à la fonction d'administrateur d'office de la succession de feu F.________ et la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine le bien-fondé des griefs soulevés par ceux-ci dans leurs recours cantonaux respectifs en lien avec le refus de la Justice de paix de les nommer administrateur d'office.
III.
Sur le recours 5A_65/2026 (D.________)
7.
7.1. Dans un grief d'ordre formel, le recourant fait d'abord valoir que le rejet de la conclusion plus subsidiaire prise par A.________ n'était pas motivé à satisfaction de droit, ce qui constituait un déni de justice et violait son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. ).
Dès lors que le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt personnel à invoquer la violation du droit d'être entendu d'un tiers (cf., parmi plusieurs, arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 14), sa critique est irrecevable.
7.2. Le recourant estime ensuite que la démarche de E.________, consistant à requérir une administration d'office de la succession huit jours seulement après le rejet de sa demande de mesures superprovisionnelles en surveillance de l'exécuteur testamentaire, constitue un abus manifeste de droit au sens de l'art. 9 Cst. Il relève que l'administration d'office est une mesure de sûreté grave et subsidiaire, destinée à protéger la succession en cas de risque sérieux et avéré, et non à servir d'instrument de pression ou de contournement d'une décision judiciaire défavorable. En l'espèce, le rejet initial de la requête superprovisionnelle de l'épouse du défunt suggérait que l'urgence et la gravité des allégations de mauvaise gestion n'étaient pas établies. Demander ensuite une mesure bien plus intrusive, telle que l'administration d'office, en invoquant un "conflit d'intérêts objectif" sans que cela ait été jugé suffisant pour justifier une surveillance de l'exécuteur en place, révélait une utilisation de l'institution juridique contraire à son but et une disproportion manifeste des intérêts en présence, caractéristiques de l'abus de droit. Cette attitude procédurale, qui vise à obtenir, par une voie plus lourde, ce qui n'a pas été accordé par une voie plus légère, était constitutive d'un abus de droit manifeste qui ne pouvait être protégé par la loi et que la cour cantonale aurait dû relever d'office.
Développé dans le domaine du droit civil (art. 2 CC), le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard en tant que droit constitutionnel (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2; 126 II 377 consid. 3a). Comme indiqué à l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que ces conditions seraient satisfaites. D'une part, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (cf. supra consid. 3.1); une requête en ce sens de E.________ n'était donc pas nécessaire en soi au prononcé de l'administration d'office. D'autre part, il n'est pas établi que l'instauration de cette mesure serait manifestement infondée, de sorte que l'on ne saurait qualifier la démarche de E.________ comme étant chicanière, servant des intérêts étrangers ou dénuée d'intérêt digne de protection. Les conclusions que le recourant tire du rejet de la demande de mesures superprovisionnelles en surveillance de l'exécuteur testamentaire, à savoir qu'il suggérait que l'urgence et la gravité des allégations de mauvaise gestion n'étaient pas établies, ne lui sont d'aucun secours, l'intéressé se bornant à livrer sa propre appréciation de cette décision, dont les motifs ne ressortent pas de l'arrêt entrepris.
7.3.
7.3.1. Se plaignant d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 554 al. 2 CC, le recourant s'en prend ensuite au prononcé d'irrecevabilité des recours formés par les exécuteurs testamentaire de substitution.
Cette critique doit d'emblée être écartée, dans la mesure où l'intérêt d'un recourant à faire revoir l'arrêt entrepris concernant l'issue donnée à des recours parallèles fait défaut. Du reste, le recourant reste muet sur l'intérêt personnel qu'il aurait à l'admission de cette critique, invoquant uniquement l'intérêt "juridiquement protégé" des recourants C.________ et B.________.
7.3.2. En dernier lieu, le recourant conteste la désignation de Me I.________ comme administrateur d'office et est d'avis que les exécuteurs testamentaires de substitution auraient dû être désignés à sa place. Il explique notamment avoir expressément critiqué en instance cantonale la désignation de tout tiers non exécuteur testamentaire, que les prétendus liens entre les exécuteurs testamentaires par substitution et l'exécuteur testamentaire principal n'étaient aucunement établis et que la nature de ces liens n'était pas d'avantage indiquée. Or, l'arrêt entrepris se bornait à indiquer à tort que ni lui ni A.________ n'avait élevé de critique ni opposé de motif de révocation de Me I.________, sans examiner si les exécuteurs testamentaires par substitution remplissaient les conditions pour être administrateur officiel. Dans ces circonstances, la désignation d'un tiers à cette fonction contrevenait manifestement au sens de l'art. 554 al. 2 CC et aux dernières volontés du défunt de confier sa succession à une personne de confiance.
Ces critiques, qui se recoupent avec celles émises par les recourants B.________ et C.________ concernant le refus de la Justice de paix de les nommer administrateur d'office, sont fondées pour les raisons déjà indiquées (cf. supra consid. 6). Le recours interjeté par D.________ sera dès lors admis sur ce point.
8.
En définitive, les causes 5A_50/2026, 5A_52/2026, 5A_54/2026 et 5A_64/2026 sont jointes. Le recours 5A_50/2026 interjeté par A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recours 5A_52/2026 et 5A_54/2026 interjetés par respectivement B.________ et C.________ sont admis et le recours 5A_64/2026 interjeté par D.________ est partiellement admis. En conséquence, l'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il déclare irrecevables les recours formés par B.________ et C.________ et qu'il confirme la nomination d'un tiers à la fonction d'administrateur d'office de la succession de feu F.________; la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine les critiques émises par les recourants B.________, C.________ et D.________ en lien avec le refus de nommer les deux premiers à la fonction d'administrateur d'office. Il appartiendra en outre à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Le recourant A.________, qui succombe entièrement sur son recours 5A_50/2026, supporte les frais judiciaires y relatifs (art. 66 al. 1 LTF) et verse en outre une indemnité de dépens à l'intimée E.________ ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), dite indemnité étant fixée à 2'000 fr. compte tenu du travail effectif entrepris par les avocats de l'intimée (art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]). Les recourants B.________ et C.________ l'emportent entièrement sur leur recours respectif 5A_52/2026 et 5A_54/2026; les frais et dépens de la procédure fédérale sont dès lors mis à la charge de l'intimée E.________, qui succombe (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant D.________ succombe partiellement sur son recours 5A_64/2026; vu l'issue de celui-ci, les frais de la procédure fédérale sont mis à concurrence de 3/4 à la charge du recourant D.________ et de 1/4 à la charge de l'intimée E.________ (art. 66 al. 1 LTF), qui a en outre droit à des dépens compensés à la charge du premier ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_50/2026, 5A_52/2026, 5A_54/2026 et 5A_64/2026 sont jointes.
2.
Le recours 5A_50/2026 interjeté par A.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Les recours 5A_52/2026 et 5A_54/2026 interjetés respectivement par B.________ et C.________ sont admis et le recours 5A_64/2026 interjeté par D.________ est partiellement admis; en conséquence, l'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il déclare irrecevables les recours formés par B.________ et C.________ et qu'il confirme la nomination d'un tiers à la fonction d'administrateur d'office et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Les frais judiciaires de la cause 5A_50/2026, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
5.
Les frais judiciaires des causes 5A_52/2026 et 5A_54/2026, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de E.________.
6.
Les frais judiciaires de la cause 5A_64/2026, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à concurrence de 3'750 fr. à la charge de D.________ et de 1'250 fr. à la charge de E.________.
7.
A.________ est condamné à verser à E.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens dans la cause 5A_50/2026.
8.
E.________ est condamnée à verser à B.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens dans la cause 5A_52/2026.
9.
E.________ est condamnée à verser à C.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens dans la cause 5A_54/2026.
10.
D.________ est condamné à verser à E.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits dans la cause 5A_64/2026.
11.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix du district de Lausanne.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin