Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_497/2025
Arrêt du 27 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
minimum vital,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2025 (A/1271/2025-CS, DCSO/330/25).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 28 avril 2025, l'Office cantonal des poursuites de Genève a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° yyy. Selon le calcul du minimum vital de la débitrice A.________, ses revenus s'élèvent à 4'500 fr. par mois et ses charges à 2'702 fr. 85, en tenant compte de la base mensuelle (1'200 fr.); partant, la saisie a été exécutée à hauteur de toute somme supérieure à 2'705 fr. par mois.
Statuant le 12 juin 2025, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte de la débitrice contre la décision de l'Office.
2.
Par écriture expédiée le 20 juin 2025, la débitrice forme un "
recours en matière administrative " au Tribunal fédéral contre la décision précitée; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif (art. 103 LTF) et le prononcé de "
mesures provisionnelles " (art. 104 LTF), ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'Office n'avait décidé de saisir auprès de l'employeur de la débitrice que les revenus dépassant le minimum vital, de sorte que le montant indiqué à titre de revenus dans la fiche de calcul n'avait pas d'incidence sur la saisie; il incombera à l'Office de rétrocéder les montants qu'il pourrait encaisser, de manière à permettre à l'intéressée de couvrir son minimum vital pour les mois où son salaire serait inférieur à celui-ci. Ces ajustements se feront aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués, à savoir jusqu'à la fin de la période de saisie. En outre, l'Office a pris en compte un montant de 160 fr. par mois à raison de l'exercice du droit de visite par la débitrice (8 jours par mois, correspondant à 20 fr. par jour), ce qui apparaît adéquat et n'est pas concrètement critiqué. Enfin, la débitrice n'a pas fourni la preuve du paiement régulier de son loyer et la régie qui représente la bailleresse a indiqué à l'Office qu'il n'était pas acquitté depuis le 31 juillet 2024; c'est dès lors à juste titre que cette charge n'a pas été incluse dans le minimum vital.
4.2. L'acte de recours ne contient pas la moindre réfutation des motifs de l'autorité précédente; en particulier, la recourante ne critique pas la méthode de calcul de la quotité saisissable suivie par l'Office en cas de revenus variables (
cf. sur ce point: OCHSNER,
in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n os 33 ss ad art. 93 LP et les références), ni les charges prises en compte dans son minimum vital; elle se borne à reproduire des extraits de la jurisprudence du Tribunal fédéral relatifs à la notion d'"
arbitraire ", de "
déni de justice formel " et de "
protection de la bonne foi ", et se plaint (de manière incompréhensible) d'une "
violation de l'article 273 CC ". Elle dénonce enfin, sans aucune démonstration, un "
traitement inhumain et dégradant (art. 3 CEDH, art. 7 Cst.) ". Il s'ensuit que le recours apparaît manifestement irrecevable, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles de la recourante.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi