Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_4/2026
Arrêt du 1er juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, chemin de Versailles 6, case postale 28, 1096 Cully,
B.________ SA,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
Objet
réalisation d'un immeuble servant d'habitation familiale, notification d'un double du commandement de payer,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2025 (FA25.047804-251446 n° 5009).
Considérant en fait et en droit :
1.
C.________ a fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier portant sur l'immeuble xxx de U.________, dont il est propriétaire. La vente aux enchères a eu lieu le 27 février 2024.
Le 19 septembre 2025, A.________ a adressé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: office) une lettre où elle exposait n'avoir jamais reçu de commandement de payer concernant les dettes du poursuivi et demandait des explications sur ce manquement. Elle affirmait que l'immeuble précité était le logement familial du poursuivi dont elle était la compagne et la mère des deux enfants et qu'elle y habitait depuis 2015.
Par courrier du 24 septembre 2025, l'office a répondu à A.________ que l'art. 100 ORFI n'était pas applicable car cette disposition ne concernait que le logement des époux après leur mariage. Par conséquent, aucun commandement de payer n'avait à lui être notifié.
2.
2.1. Par décision du 14 octobre 2025, le Président du Tribunal d'arrondissement de I'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte formée le 6 octobre 2025 par A.________ contre ce courrier et la vente aux enchères de la parcelle yyy de U.________. Il a considéré que le courrier de I'office du 24 septembre 2025 n'était pas une décision ou une mesure mais un simple acte de transmission d'information et que la plaignante n'était manifestement pas légitimée à porter plainte car elle n'avait aucun lien avec la poursuite ou la réalisation.
2.2. Par arrêt du 15 décembre 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
Elle a jugé que la recourante avait été informée le 8 janvier 2024 au plus tard de la procédure de poursuite en cours contre C.________ et qu'il lui appartenait alors de demander immédiatement qu'un exemplaire du commandement de payer lui soit notifié si elle estimait y avoir droit. Son comportement consistant à attendre de faire l'objet d'une procédure d'expulsion plus de dix-huit mois après la vente pour se plaindre du fait qu'elle n'avait pas reçu de commandement payer était manifestement contraire à la bonne foi et ne saurait être protégé. Par ailleurs, la plainte qu'elle avait adressée dans un premier temps à l'office le 19 septembre 2025 était largement tardive. Quant à la réponse de I'office du 24 septembre 2025, elle ne constituait effectivement pas une nouvelle décision susceptible de plainte.
L'autorité supérieure de surveillance a ajouté que, même à supposer que l'art. 100 al. 1 ORFI fût applicable aux concubins, la recourante n'avait produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une vie familiale au sens de la jurisprudence entre elle et C.________ depuis la réquisition de vente de l'immeuble. Elle n'avait pas produit l'attestation de domicile du poursuivi qu'elle avait annoncée dans sa plainte et reconnaissait que l'" adresse formelle " de C.________ " [avait] pu changer au fil des années" et qu'il avait "régulièrement dormi depuis 2012 à route de V.________ à W.________ ", sans rien dire de la situation plus récente, encore moins d'une réelle vie familiale et non seulement d'un séjour pour exercer un droit de visite, par exemple. Elle se décrivait d'ailleurs, dans sa lettre à l'office du 19 septembre 2025, comme " une femme seule avec deux enfants en bas âge " et il ressortait des inscriptions figurant au registre du commerce que C.________ était domicilié à X.________ en tout cas depuis le mois de juillet 2021.
3.
3.1. Par acte posté le 30 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel contre cet arrêt. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité supérieure de surveillance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle se plaint de la violation des art. 8 CEDH, 5 al. 2 et 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que de celle arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 100 ORFI.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
3.2. Le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable, le recours en matière civile étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse de l'affaire ( art. 113 et 74 al. 2 let . c LTF).
Lorsque la décision attaquée se fonde - comme en l'espèce - sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
Or la recourante ne s'attaque pas à la motivation de l'arrêt attaqué sur son comportement contraire aux règles de la bonne foi et sur la tardiveté de sa plainte.
4.
En définitive, ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à B.________ SA et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari