Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_24/2024
Arrêt du 2 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elodie Gallarotti, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate,
intimée.
Objet
refus du partage de la prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 5 décembre 2023 (101 2023 287).
Faits :
A.
A.________ (1980), de nationalité sénégalaise, et B.________ (1985), de nationalité suisse, se sont mariés en 2011 en Suisse. Ils n'ont pas eu d'enfant.
B.
B.a. Le 25 juillet 2022, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.
B.b. Le 13 juillet 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a notamment prononcé le divorce, aucune contribution d'entretien entre les époux n'étant due et leur régime matrimonial étant liquidé. Il a également refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l'art. 124b al. 2 CC.
B.c. Par arrêt du 5 décembre 2023, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par l'ex-époux contre la décision précitée.
C.
Par acte du 12 janvier 2024, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 5 décembre 2023, en ce sens que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage sont partagés par moitié, la Caisse de prévoyance du personnel de C.________ devant prélever la somme de 44'844 fr. 90 sur le compte ouvert au nom de l'ex-épouse et la verser sur le compte de libre passage n° (...) ouvert au nom de l'ex-époux auprès de la Fondation de libre passage D.________ à U.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). L'ex-époux, qui a agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2).
2.3. L'obligation de motiver n'incombe pas seulement au recourant. Les mêmes exigences de motivation pèsent sur la partie intimée, qui doit reprendre les motifs qu'elle avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l'autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références; arrêts 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.1; 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 2.2; 5A_761/2024 du 24 juin 2025 consid. 2.3).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que les art. 122, 123 et 124b CC et d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de lui allouer la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le fait que la vie commune ait été de courte durée par rapport à la durée de la séparation ne justifierait notamment pas une exception au principe du partage par moitié desdits avoirs.
L'intimée s'oppose quant à elle au partage par moitié des avoirs de prévoyance. Elle relève en particulier que la quasi-totalité desdits avoirs a été cotisée après la séparation, alors que les parties étaient totalement indépendantes financièrement l'une de l'autre, et que la courte durée de la vie commune n'a pas eu d'incidence négative sur les expectatives de prévoyance du recourant.
3.1. Selon l'arrêt attaqué, il était certain que l'intimée ne pouvait qu'être consciente des faibles possibilités de gain du recourant lors du mariage; la grande majorité des modestes ressources du couple provenait de l'épouse; les parties avaient vécu pendant les deux premières années de mariage chez la mère de l'intimée, puis s'étaient séparées rapidement après avoir pris un logement pour elles deux. L'aide financière de l'épouse à son mari s'était poursuivie pendant quelques mois. Ces circonstances ne pouvaient fonder une violation grave de l'obligation d'entretien de la famille de la part de l'époux, contrairement à ce que soutenait l'intimée. Par ailleurs, l'existence d'un mariage blanc n'était nullement établie, comme le reconnaissait du reste l'intimée en ne faisant part que de suspicions. En revanche, la longue durée depuis la séparation (neuf ans environ jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce), en comparaison avec celle relativement brève de la vie commune (deux ans), liée au fait que la quasi-totalité des avoirs avait été cotisée après la séparation, alors que les époux étaient totalement indépendants financièrement l'un de l'autre, permettait de retenir l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC.
3.2.
3.2.1. L'art. 122 al. 1 CC dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC (arrêts 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1; 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.2; 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).
3.2.2. L'art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de sa substance (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts 5A_169/2025 précité consid. 4.1; 5A_940/2023 précité consid. 3.2; 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid. 4.2 et les références). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_169/2025 précité consid. 4.1; 5A_851/2023 précité consid. 4.1; 5A_483/2023 précité consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_277/2021 précité consid. 7.1.1 et les références).
3.2.3. La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC s'applique également avec la révision de 2015, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf.
supra consid. 3.2.2), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (arrêt 5A_851/2023 précité consid. 4.2 et la doctrine citée). La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 5.2; arrêt 5A_851/2023 précité consid. 4.2).
3.3. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Les considérations - purement appellatoires (cf.
supra consid. 2.2) - de l'intimée concernant le moment à partir duquel le recourant aurait été en mesure de travailler en Suisse, l'aide qu'elle lui aurait fournie pour trouver un emploi ainsi que le manque de participation de l'intéressé aux tâches ménagères et administratives durant la vie commune sont donc d'emblée irrecevables (cf.
supra consid. 2.3). En tant que le recourant se prévaut quant à lui de la violation, par l'intimée, de son " devoir de solidarité conjugale ", sa critique est également irrecevable. En effet, il n'apparaît pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et le recourant ne démontre pas le contraire - que dite critique aurait été soulevée en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).
Cela étant, même si le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière - que le Tribunal fédéral ne revoit, comme le souligne à juste titre l'intimée, qu'avec retenue (arrêt 5A_851/2023 précité consid. 4.1 et les références) -, il n'en demeure pas moins que le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit guider la décision, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception (cf.
supra consid. 3.2.2; arrêt 5A_940/2023 précité consid. 3.3 et la référence).
Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le fait de requérir le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant l'intégralité de la durée du mariage, y compris la période durant laquelle les époux étaient d'ores et déjà séparés, ne pouvait en soi être qualifié d'abusif (ATF 136 III 449 consid. 4.5.3; cf. ég. arrêts 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.2; 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 8.1; 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.4.1), le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fondant sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, et non sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 136 III 449 consid. 4.3; arrêts 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.1; 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.1). Dans la mesure où le nouveau droit de la prévoyance professionnelle prévoit également le partage par moitié des avoirs de prévoyance sur la base d'un critère formel, à savoir la durée écoulée entre la conclusion du mariage et l'introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC; cf.
supra consid. 3.2.1), il est possible de continuer à se référer à la jurisprudence susmentionnée et, par conséquent, de considérer qu'une séparation - même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue -, ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd. 2025, p. 722; FERREIRA, in: Droit matrimonial, 2ème éd. 2025, n° 27 ad art. 124b CC; HOCHSTEIN, Die Ausnahmen vom hälftigen Vorsorgeausgleich [Art. 124b ZGB], thèse, 2023, n° 509; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 523; cf. ég. JUNGO/GRÜTTER, in: FamKomm, Scheidung, Band I: ZGB, 4ème éd. 2022, n° s 12 et 18 ad art. 124b CC;
d'un autre avis : GEISER, Ermessen beim Vorsorgeausgleich, PJA 2025, p. 817 ss, en part. p. 823; cf. par ailleurs
supra consid. 3.2.3 concernant la réserve de l'abus de droit), ce d'autant que les parties peuvent elles-mêmes influencer le montant des avoirs à partager en choisissant le moment du dépôt de leur demande en divorce (cf. arrêts 5A_851/2023 précité consid. 5.1.2; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.2). Il pourrait, à titre exceptionnel, en aller différemment notamment lorsque l'un des époux parvient à démontrer qu'il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu'il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son conjoint (cf. HOCHSTEIN, op. cit., n° 510; STOUDMANN, op. cit., loc. cit.). Or, l'intimée, qui n'a déposé sa demande unilatérale de divorce que le 25 juillet 2022 (cf.
supra let. B.a), n'a nullement fait valoir de telles raisons, étant au surplus précisé que le motif retenu par la cour cantonale selon lequel l'écoulement du temps a pu profiter au recourant compte tenu " des possibles conséquences de la séparation sur le titre de séjour de [celui-ci] " n'est pas pertinent en l'espèce (cf. arrêt 5A_694/2018 précité consid. 4.2; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in: HandKommentar zum Schweizer Privatrecht, 4ème éd. 2023, n° 11 ad art. 124b CC; cf. ég., sous l'ancien droit, arrêt 5A_178/2012 précité consid. 6.4.1).
La juridiction précédente ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle retient que, dès lors que la prétention émise par le recourant porte principalement, voire exclusivement, sur des avoirs postérieurs à la séparation de 2013, cotisés par l'intimée alors que les parties vivaient séparées et étaient indépendantes financièrement l'une de l'autre, le partage par moitié ne viserait pas le but recherché par les art. 122 ss CC, à savoir la compensation, au moment du divorce, des déficits dus à la répartition des tâches durant le mariage. En effet, même si tel était bien le but recherché par le législateur, il n'en demeure pas moins que le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel et indépendant de la preuve d'une perte de prévoyance liée au mariage et de la répartition des tâches durant celui-ci (cf., sous l'ancien droit, ATF 136 III 449 consid. 4.3, 455 consid. 4.1; arrêt 5A_73/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2), étant au surplus rappelé que, selon l'arrêt attaqué, l'intimée ne pouvait qu'être consciente des faibles possibilités de gain de son mari lors du mariage.
Enfin, il ne suffit pas de constater, comme l'a fait la cour cantonale, que le recourant dispose de suffisamment de temps (plus de vingt ans) pour constituer son avoir de prévoyance. L'iniquité du partage se mesure en effet à l'aune des besoins de prévoyance de chacune des parties, qui doivent être comparés (cf.
supra consid. 3.2.2; arrêt 5A_483/2023 précité consid. 6.2.2), étant au demeurant précisé que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la renonciation au partage (arrêts 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4; 5A_694/2018 précité consid. 4.2). Or, l'intimée ne démontre pas que le partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 123 al. 1 CC entraînerait pour elle des désavantages flagrants (cf.
supra consid. 3.2.2) par rapport au recourant, étant au surplus constaté que l'ex-épouse, de cinq ans plus jeune que l'ex-époux, disposera elle aussi de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, ce d'autant plus qu'elle perçoit un salaire supérieur au sien.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont bien fondés, la cour cantonale ayant, dans les circonstances de l'espèce, abusé de son pouvoir d'appréciation en n'ordonnant pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le recours doit donc être admis, dans la mesure où il est recevable. Le montant des avoirs à partager n'étant pas critiqué, il lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. ég. arrêt 5A_483/2023 précité consid. 6.2.2). La Cour de céans est ainsi en mesure de statuer elle-même sur le fond de la cause (art. 107 al. 2, 1ère phr., LTF).
4.
En définitive, le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée est réformée en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage est ordonné. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), dont la requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (arrêt 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 5). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage est ordonné. Il est dès lors ordonné à la Caisse de prévoyance du personnel de C.________ de prélever la somme de 44'844 fr. 90 sur le compte ouvert au nom de l'intimée et de la verser sur le compte de libre passage n° (...) ouvert au nom du recourant auprès de la Fondation de libre passage D.________ à U.________.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 2 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg