Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1073/2025
Arrêt du 27 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Yves Grandjean, avocat,
intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel Judiciaire,
rue Louis-Favre 39, case postale 36, 2017 Boudry,
C.________,
représentée par l'Office de protection de l'enfant,, Fbg de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel.
Objet
garde alternée sur un enfant né hors mariage,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2025 (CMPEA.2024.67/ae).
Faits :
A.
B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2015.
Ils se sont séparés à la fin de l'année 2020.
Après la séparation, la mère a exercé la garde de fait sur l'enfant et le droit de visite du père a été fixé d'entente entre les parents, ceux-ci détenant l'autorité parentale conjointe selon une déclaration commune du 1er octobre 2015.
B.
B.a. Le 4 mai 2021, le père a saisi l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) d'une requête tendant à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant.
B.b. Lors d'une audience tenue le 8 juillet 2021 devant la présidente de l'APEA, les parties se sont déclarées d'accord avec la mise en oeuvre d'une enquête sociale et avec l'exercice d'une garde partagée sur l'enfant.
Dans un rapport du 18 juillet 2022, l'Office de protection de l'enfant (ci-après: OPE) a préconisé d'attribuer la garde à la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père et d'instituer une curatelle en faveur de l'enfant, laquelle a été entendue par la présidente de l'APEA le 12 octobre 2022.
B.c. Lors d'une audience tenue le 2 novembre 2022, l'APEA a entendu les parents ainsi qu'un intervenant de l'OPE. Les parties sont notamment convenues, dans l'attente d'une expertise sur les compétences parentales, de continuer d'exercer une garde alternée.
B.d. Le 22 novembre 2022, l'APEA a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles sur l'enfant et désigné D.________, de l'OPE, en qualité de curateur.
B.e. Le 6 janvier 2023, l'APEA a chargé le Dr E.________ de procéder à une expertise familiale.
Dans son rapport du 28 août 2023, l'expert a recommandé d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et d'octroyer un droit de visite usuel au père.
B.f. Lors de deux audiences des 27 mars et 16 avril 2024, les parties ont été entendues et une conciliation a été tentée.
Le 21 août 2024, le curateur de l'enfant a été entendu et s'est rallié aux conclusions de l'expertise en ce sens que la garde de l'enfant devait être confiée à la mère.
B.g. Par décision du 18 octobre 2024, l'APEA a notamment attribué à la mère la garde de l'enfant, fixé le droit de visite du père à défaut d'entente entre les parents et maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles.
B.h. Par arrêt du 29 octobre 2025, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le père à l'encontre de la décision du 18 octobre 2024.
C.
C.a. Par acte du 10 décembre 2025, le père interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 octobre 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit octroyé au recours et principalement à la réforme de l'arrêt en ce sens que la garde partagée sur l'enfant C.________ soit ordonnée à raison d'un "échange" de celle-ci entre le père et la mère le dimanche à 17h00. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'APEA et la cour cantonale ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler, et l'OPE s'y est opposé; l'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai fixé à cette fin.
Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2026, la requête d'effet suspensif a été admise.
C.c. Aucun échange d'écritures (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Ainsi et en particulier, le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée, conformément aux exigences l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 3.1; 1C_71/2025 du 26 novembre 2025 consid. 3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée "II. Faits" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_54/2024 du 28 janvier 2026 consid. 2.3; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 2.3 et les références).
3.
Le recourant se plaint de la violation par l'autorité cantonale des art. 298 al. 1 CPC, 314a al. 1 CC et 12 CDE, en relation avec le droit d'être entendu de l'enfant.
3.1. La cour cantonale a relevé que l'enfant, âgée de dix ans, avait été entendue par la présidente de l'APEA en octobre 2022, puis par le thérapeute chargé de l'expertise familiale en avril 2023, de sorte qu'il convenait de la préserver, et a considéré que c'était à juste titre que la première autorité avait renoncé à l'entendre une nouvelle fois sur les relations qu'elle entretenait avec ses parents. La juridiction précédente a également rappelé que la police avait tenté d'entendre l'enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la mère, en novembre 2024, et que l'audition s'était révélée impossible puisque la fillette "[était] restée mutique, n'a[vait] eu de cesse de pleurer et restait collée à sa maman". Il apparaissait que la fillette se trouvait dans un état de fragilité psychique certain lorsqu'elle était amenée à s'exprimer sur sa situation familiale; on ne pouvait attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire et l'utilité escomptée était sans rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition. La juridiction précédente a au final estimé que la violation du droit d'être entendu de l'enfant ne pouvait pas être retenue.
3.2.
3.2.1. A teneur de l'art. 314a al. 1 CC - applicable dans les procédures devant l'autorité de protection de l'enfant, l'art. 298 CPC s'appliquant aux procédures régies par le CPC (arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.1; 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1) -, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
3.2.2. Lorsque le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités de recours, l'audition de l'enfant n'a pas à être répétée chaque fois, dans la mesure où ceux-ci ont été interrogés sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition sont encore actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.2; 5A_558/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1.1; 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 3.3). En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2
in fineet la référence; récemment pour l'art. 298 al. 1 CPC: arrêt 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1).
3.2.3. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arrêts 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.2.2; arrêts 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2).
3.3. Le recourant rappelle que l'APEA a considéré qu'une garde partagée n'était plus conforme à l'intérêt de l'enfant et soutient qu'avec la répétition de l'audition de celle-ci, il aurait pu être considéré qu'une garde partagée, voire une garde exclusive en sa faveur, devait néanmoins s'imposer. Selon lui, une nouvelle audition aurait ainsi été essentielle pour statuer sur la question de la garde et aurait par ailleurs vraisemblablement remis en cause la valeur probante de l'expertise. Il serait en outre nécessaire que l'enfant soit entendue sur les éléments déterminants pour la présente cause, en particulier sa relation avec sa mère ainsi que la question d'actes de violence commis par cette dernière.
3.4. En l'espèce, l'enfant a été entendue à deux reprises à l'âge de sept ans, une première fois par l'autorité de première instance et une seconde fois par l'expert, cette dernière audition étant intervenue une année et demie environ avant la reddition de la décision de première instance. Postérieurement à cette décision, l'enfant a également été entendue par la police alors qu'elle était âgée de neuf ans, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre la mère.
En tant que le recourant argue que l'enfant devrait être à nouveau entendue sur sa relation avec sa mère ainsi que sur la question de violences qui seraient intervenues après sa dernière audition, il ne démontre pas que les faits auraient été établis de manière arbitraire s'agissant d'actes de violence de la mère sur l'enfant (cf.
infra consid. 4.2.1). S'agissant par ailleurs du souhait de cette dernière quant au mode de garde, il ressort de l'arrêt entrepris que, lors de chaque audition, elle a fait part de sa volonté de vivre auprès de son père. Dans ces circonstances, on voit mal en quoi une nouvelle audition, lors de laquelle l'enfant aurait pu, le cas échéant, exprimer à nouveau son souhait actuel quant aux modalités de garde, aurait permis de changer le sort de la cause. Au demeurant et quoi qu'il en soit, l'avis de l'enfant, même si celui-ci a été exprimé clairement, n'est que l'un des critères à prendre en compte dans l'attribution de la garde - ce d'autant si, comme en l'espèce, il s'agit d'un enfant qui n'a pas atteint un âge lui permettant d'avoir la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC - et si cet avis doit être pris en considération, il n'est pas décisif en soi (cf. ég.
infra consid. 5.2.3). Peu importe en outre les circonstances de l'audition de l'enfant par la police ou le fait que celle-ci aurait été ultérieure à la décision de première instance; les éléments y relatifs ne sont en effet pas déterminants, pas davantage que le fait qu'au moment des auditions, une garde partagée avait cours. On relèvera encore que le fait que le curateur n'ait pas lui-même procédé à l'audition de l'enfant n'est pas pertinent à l'aune de l'art. 314a al. 1 CC.
Il suit de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait violé le droit en estimant qu'une nouvelle audition de l'enfant n'était pas nécessaire et, partant, sa critique relative à l'art. 314a al. 1 CC, en lien avec le droit d'être entendu de l'enfant, doit être rejetée. On relèvera au demeurant que, sur le plan de l'établissement des faits quant à la nécessité d'entendre l'enfant, le recourant ne soulève pas - ni
a fortiori ne motive - de grief d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves (cf.
supra 2.2.1), de sorte que cette question n'a pas à être examinée.
Le grief de violation de l'art. 298 al. 1 CPC doit également être écarté, dans la mesure où cette disposition - certes analogue à l'art. 314a al. 1 CC - ne s'applique pas directement en l'espèce. Le moyen tiré de l'art. 12 CDE sera par ailleurs rejeté, dès lors que l'art. 314a CC concrétise les prétentions découlant de cette disposition et que, dans cette mesure, le grief n'a pas de portée propre.
4.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF en relation avec la question de violences à l'égard de l'enfant.
4.1. Il ressort de l'arrêt querellé que, lors d'une audience tenue le 8 juillet 2021, la mère avait admis avoir donné une fessée à sa fille, en expliquant que celle-ci lui avait lancé des objets, et qu'elle avait également admis être responsable des marques causées à l'enfant en lien avec ce geste. La juridiction cantonale a toutefois indiqué que cet événement avait déjà été abordé à de nombreuses reprises par différentes autorités, tant civiles que pénales (APEA, Ministère public, Autorité de recours en matière pénale [ci-après: ARMP]), et que la mère avait admis qu'elle avait effectivement empoigné sa fille et lui avait donné une fessée. L'autorité cantonale a précisé que, à l'examen de la photographie figurant dans le dossier, on constatait que l'enfant présentait des bleus sur le bras mais que, à l'exception d'une visite à l'hôpital pour faire constater les ecchymoses, aucun suivi médical n'avait été nécessaire. Elle a relevé que les professionnels encadrant la famille, soit en particulier le curateur, le service de guidance parentale du "CNPEA" (
ndr : CNPea [Centre neuchâtelois de psychiatrie - enfants & adolescent·e·s]) et l'expert, qui s'étaient entretenus avec l'enfant et sa mère, avaient considéré qu'il s'agissait d'un acte isolé, à la suite d'une crise de l'enfant, et que la situation ne justifiait pas d'intervention au-delà d'un soutien éducatif apporté à la mère. Les autorités de poursuite pénale n'avaient également pas jugé nécessaire de donner suite aux accusations de violence rapportées par le père, estimant que rien ne permettait de conclure que l'éducation donnée par la mère était fondée sur la violence ou que le développement de l'enfant était mis en danger. La cour cantonale a en outre estimé que les quelques actes épisodiques reprochés à la mère (soit de saisir l'enfant par le bras et de lui donner une fessée ainsi que des tapes sur les doigts ou sur les fesses) entraient dans le cadre du droit de correction que la jurisprudence n'excluait pas. Elle a considéré que si les gestes d'humeur que la mère avait eu de façon occasionnelle envers sa fille étaient certes malheureux et si la mère avait parfois pu éprouver des difficultés à poser un cadre à sa fille, cela ne remettait pas en cause le fait qu'elle possédait les capacités éducatives nécessaires pour prendre soin de l'enfant.
Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a également retenu que le curateur avait été amené à investiguer sur des violences alléguées par le père et qu'il avait considéré, après analyse de la situation et des entretiens tant avec la mère qu'avec des intervenants de l'école de l'enfant, qu'aucune mesure urgente ne s'imposait. Les autorités de poursuite pénale étaient arrivées à la même conclusion puisqu'une ordonnance de non-entrée en matière, de surcroît confirmée par l'ARMP, avait été rendue suite à la plainte déposée par le père contre la mère pour des prétendues voies de fait et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
4.2. En l'espèce, c'est en vain que le recourant fait valoir que des actes de violence de la mère ne se seraient pas limités à l'épisode de la fessée. La juridiction cantonale a en effet retenu plusieurs actes de violence commis par l'intéressée, à savoir non seulement l'épisode ayant impliqué une fessée et des ecchymoses sur le bras de l'enfant, mais également d'autres actes épisodiques comme des tapes sur les doigts ou sur les fesses de celle-ci. Par ailleurs, le recourant ne mentionne pas quels autres actes auraient été concernés, se limitant à cet égard à mentionner de manière abstraite "plusieurs comportements violents de la mère" ainsi qu'un dessin de l'enfant représentant "quelqu'un qui la tape". Au regard des exigences de motivation accrues en la matière (cf.
supra consid. 2.2), cela n'est toutefois pas suffisant pour faire admettre que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte d'autres actes de violence de la mère sur l'enfant.
Le recourant soutient également qu'il apparaîtrait clairement que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte et incomplète dans la mesure où l'autorité cantonale semblerait considérer que des actes de violence sur l'enfant auraient été évoqués uniquement par lui-même, alors que d'autres personnes les auraient également signalés et que l'enfant en aurait elle-même fait état. Or, en l'espèce, peu importe de savoir quelle personne a rapporté les actes de violence retenus par l'autorité cantonale, dans la mesure où cette dernière a examiné et discuté les conséquences de ceux-ci et qu'elle a estimé - au terme d'un exposé circonstancié et sans que le recourant démontre un abus du pouvoir d'appréciation à cet égard (cf.
infra consid. 5.2) - que leur commission ne s'opposait pas à l'attribution de la garde à la mère.
Finalement, c'est sans pertinence que le recourant se fonde encore sur la temporalité des échanges intervenus entre le curateur et l'enfant, cet élément n'étant pas déterminant pour la question des violences subies par celle-ci.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant soutient que la juridiction cantonale aurait arbitrairement refusé de maintenir la garde alternée sur l'enfant.
5.1.
5.1.1. Dans le jugement de première instance - auquel la cour cantonale a partiellement renvoyé (cf.
infra consid. 5.1.2) - l'autorité a considéré que la valeur probante de l'expertise du Dr E.________ était entière et, sur cette base, elle a en substance retenu que les capacités parentales de la mère étaient supérieures à celles du père. S'agissant de la capacité et de la volonté de chaque parent de favoriser les contacts avec l'autre parent et l'enfant, le dossier démontrait que la mère souhaitait dans l'ensemble maintenir le lien mais qu'elle se trouvait dans une situation inconfortable compte tenu du comportement du père. L'expert n'avait pas identifié de comportement chez celle-ci qui empêcherait l'intéressé de nouer des liens avec l'enfant. A l'inverse, il avait relevé une capacité réduite du père de favoriser et de maintenir les liens entre la mère et l'enfant; son discours spontané consistait en particulier à souvent critiquer la mère avec des aspects qui ne pouvaient pas être objectivés. Le curateur considérait également que la mère disposait de meilleures compétences pour maintenir le lien entre l'enfant et son père que l'inverse. Concernant la capacité de collaboration et de communication, la mère se trouvait dans une démarche de solutions et de compromis alors que le père adoptait une posture rigide en imposant ses contraintes professionnelles et ses souhaits. Il existait également un conflit parental important et massif qui durait depuis des années, sans aucune évolution positive. La communication semblait inexistante, les parents ayant même de la peine à se saluer. Selon l'expert, la situation de tension entre les deux parents pouvait constituer un facteur à risque. La collaboration entre les parents étant inexistante, les transitions et l'organisation de la vie de la fillette, notamment pour son futur, étaient également considérées comme "à risque". À titre d'exemple, l'organisation des vacances scolaires d'été et d'automne 2024 avait nécessité des décisions de l'autorité, les parents ne parvenant pas à s'entendre malgré l'assistance du curateur. Dans ces conditions, la mise en oeuvre d'une garde alternée, laquelle nécessitait impérativement une collaboration et une communication suffisante entre les parents, paraissait illusoire. S'agissant de la disponibilité des parents, la mère, bénéficiaire de l'aide sociale et en attente d'une décision de l'assurance-invalidité suite à un grave accident de la route, avait la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant ce qui, compte tenu de l'âge de cette dernière, constituait un critère important. Malgré son accident, elle ne rencontrait pas de difficulté pour assumer la prise en charge de sa fille. De son côté, le père travaillait à plein temps. Même s'il réduisait son taux d'activité à 90%, comme il l'indiquait sans toutefois le démontrer, il présentait une disponibilité moins importante. Les deux parents bénéficiaient de ressources familiales à proximité, mais il existait cependant une polarisation importante du côté du cercle familial et amical du père. De nombreux courriers avaient été adressés à l'autorité visant à appuyer l'attribution de la garde à celui-ci et étaient orientés en fonction du lien qui l'unissait à leurs auteurs, raison pour laquelle leur contenu était jugé peu probant. En outre, le père était fermé à l'aide externe et peinait à accepter les interventions et les conseils du réseau de professionnels qui encadrait l'enfant (curateur, psychiatre, psychologue), considérant "ne pas avoir besoin de professionnels de l'enfant pour régler [s]es problèmes éducatifs avec [s]a fille". Du côté de la mère, une évolution positive avait été constatée en ce sens qu'elle tirait profit de l'aide et de l'appui des thérapeutes et des intervenants qui entouraient la famille; elle avait un discours transparent et faisait preuve d'autocritique. S'agissant du critère du souhait de l'enfant, cette dernière avait exprimé à deux reprises celui de vivre avec son père; le 12 octobre 2022, alors qu'elle était âgée de 7 ans, et le 27 avril 2023, lors de son entretien avec l'expert. La force probante de ce souhait devait toutefois être relativisée au vu de l'âge de l'enfant et du conflit parental dans lequel elle évoluait. Quant au critère de la stabilité, il devait passer au second plan puisque le changement de garde était commandé par l'intérêt supérieur de la fillette. La garde alternée de celle-ci n'était donc pas indiquée au vu de la situation et la garde exclusive devait dès lors être attribuée à la mère. L'autorité de première instance a finalement jugé que, en ce qui concernait les relations personnelles, tant l'expert que le curateur préconisaient un droit de visite usuel en faveur du père et qu'aucun élément ne justifiait de s'écarter des recommandations de ces professionnels.
5.1.2. La cour cantonale a retenu que, depuis la séparation des parties à la fin de l'année 2020, la garde de l'enfant avait été exercée de façon alternée, de sorte qu'il existait un lien père-fille établi et stable. Cela étant, le recourant ne contestait pas l'examen détaillé qui avait été fait par la première autorité des différents critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, en particulier s'agissant de la disponibilité et de la capacité et la volonté de celle-ci de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant. La juridiction précédente a dès lors confirmé l'appréciation de la première juge sur ces points. Elle a ajouté que, à l'appui de son recours, le père invoquait uniquement des éléments destinés à établir que la mère ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires. Les griefs invoqués étaient le plus souvent anciens, notamment l'épisode de la fessée, et cela ne remettait pas en cause le fait qu'elle possédait les capacités éducatives nécessaires pour prendre soin de l'enfant. La cour cantonale a à cet égard relevé que l'expertise familiale retenait que la parentalité de la mère était adéquate, qu'elle parvenait à se remettre en question et qu'elle savait tirer profit de l'aide qui lui était offerte. L'expert relevait également les efforts fournis par l'intéressée pour identifier et prioriser les besoins de l'enfant.
L'autorité précédente a encore examiné si le conflit parental était bien de nature à faire échec au maintien de la garde alternée, ce que le recourant contestait. Le fait que les parents s'envoyaient des messages WhatsApp, selon les déclarations du père, ne permettait pas de retenir l'existence d'une communication parentale suffisante. La capacité à échanger en présence l'un de l'autre était en effet essentielle pour garantir un bon déroulement de la garde alternée. Or, il apparaissait que les parties ne parvenaient pas, depuis le début de la procédure en 2021 et malgré les différentes aides mises en place (i.e. curatelle, guidance parentale), à mieux communiquer entre elles, notamment sur l'adaptation des modalités de garde durant les vacances en fonction de leurs différents impératifs ainsi qu'à se transmettre diverses informations, par exemple pour le renouvellement des pièces d'identité. Les parents n'entretenaient que très peu de contacts et tout échange ou propos de la fillette constituait une source de tension entre eux, à tel point qu'ils peinaient même à se saluer lorsqu'ils se voyaient. La cour cantonale a encore relevé que, de manière générale, le père plaidait pour ses capacités compatibles avec une garde alternée, alors que dans les faits, son comportement en procédure traduisait avant tout un besoin d'apparaître comme le meilleur parent susceptible de mieux préserver le bon développement de l'enfant, en particulier lorsqu'il produisait des échanges de messages dans lesquels il s'adressait à la mère comme à une parfaite inconnue en la vouvoyant et l'accusant de frapper l'enfant ou lorsqu'il la critiquait dans son rôle de mère et la discréditait lors de chacun de ses échanges que ce soit avec l'APEA, l'expert ou le curateur. La juridiction précédente a considéré qu'il y avait même quelque chose de malsain à revenir de manière aussi insistante et répétée sur l'épisode de la fessée et à invoquer un besoin de contrôle des agissements de la mère par le biais de la garde alternée, et a estimé que cela n'était évidemment pas ainsi que l'on devait comprendre le bien de l'enfant dans ce domaine. Elle a relevé que, de l'avis unanime des professionnels encadrant l'enfant, le père peinait à saisir l'enjeu d'une bonne collaboration avec la mère et que son alliance avec les intervenants paraissait fragile. Par ailleurs, l'impossibilité de l'intéressé à travailler sur la coparentalité n'était pas nouvelle, dans la mesure où son suivi avait justement été interrompu parce que les thérapeutes estimaient qu'il ne reconnaissait pas sa part de responsabilité dans le conflit avec la mère et que le travail en commun sur la coparentalité n'avait même pas pu être entrepris avec lui. La limitation des échanges au strict minimum, dont rien ne permettait d'espérer une prochaine amélioration, laissait envisager de sérieuses difficultés dans la nécessaire coopération des deux parents pour prendre correctement en charge l'enfant dans le cadre d'une garde alternée. Pour le reste, les dernières décisions rendues par l'autorité portant sur l'organisation des vacances scolaires traduisaient une mésentente profonde. La cour cantonale a par ailleurs considéré que le souhait de l'enfant, qui avait déclaré vouloir vivre chez son père, devait être apprécié avec les réserves nécessaires s'agissant d'une fillette âgée de sept ans au moment de ses auditions devant l'APEA en octobre 2022 et l'expert en avril 2023. II convenait d'admettre qu'une enfant de cet âge ne se représentait pas exactement ce que ce changement signifierait concrètement pour elle. En outre, ces déclarations intervenaient dans un contexte de conflit parental marqué - la fillette était ainsi exposée depuis une longue période à de fortes tensions récurrentes - et de tels propos avaient peut-être aussi pour but de dénoncer une situation dans laquelle elle n'était pas confortable.
La juridiction précédente a en définitive retenu que la solution décidée en première instance, soit l'attribution à la mère de la garde sur la fillette, était la plus conforme au bien de l'enfant, en l'état actuel des choses. Cela étant, il était possible que la situation se modifie et rien n'empêchait les parties, en fonction de l'évolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits de l'enfant, d'adapter la prise en charge d'un commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment de la fillette et de ses parents.
5.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté des circonstances qu'elle aurait, selon lui, impérativement dû prendre en considération.
5.2.1. Il sied d'emblée de constater que, à l'instar de ce qu'a déjà relevé la juridiction précédente, le recourant axe principalement son argumentation sur des éléments destinés à établir que la mère ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires pour s'occuper de l'enfant. Cela est toutefois surprenant dès lors qu'il conclut non pas à l'instauration d'une garde exclusive en sa faveur, mais à une garde alternée impliquant que la mère s'occuperait seule de l'enfant une semaine sur deux. Quoi qu'il en soit, les critiques du recourant ne portent de toute manière pas, pour les motifs qui suivent.
5.2.2. En ce qui concerne tout d'abord la nécessité alléguée d'établir un rapport du suivi mère-fille avec le "CNPea" (cf.
supra consid. 4.1) ainsi que d'ordonner un complément d'expertise et une expertise de crédibilité relative à l'enfant, le recourant est forclos à invoquer ces éléments dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait soulevé des griefs à leur égard en deuxième instance et qu'il ne le soutient d'ailleurs pas (cf.
supra consid. 2.3). En outre, si le recourant invoque certes l'arbitraire en relation avec les "circonstances" à prendre en considération pour l'attribution de la garde, il ne se plaint toutefois pas d'arbitraire s'agissant de l'appréciation anticipée des moyens de preuve qu'il mentionne, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de sa critique (cf.
supra consid. 2.2.1).
5.2.3. S'agissant ensuite de la question d'une nouvelle audition de l'enfant et du souhait de celle-ci en matière de garde, on rappelle que l'avis de l'enfant, même si celui-ci a été exprimé clairement, n'est que l'un des critères à prendre en compte dans l'attribution de la garde, ce d'autant si, comme en l'espèce, il s'agit d'un enfant dont l'avis sert à établir l'état de fait (cf.
supra consid. 3.2.3 et 3.4). Pour le reste, et au vu des motifs relevés par la cour cantonale, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le souhait de l'enfant ne devait pas être suivi.
5.2.4. En tant que le recourant aborde la question du conflit parental, il soutient que les faits qu'il aurait rapportés quant à une amélioration au niveau de la communication des parents n'auraient pas été pris en compte dans l'arrêt querellé, à savoir qu'il aurait sollicité, à plusieurs reprises, la mise en place d'un mode amiable de gestion des conflits entre les parents, respectivement une médiation. Le recourant argue en outre qu'il ne ferait que se montrer prudent et inquiet face aux propos tenus par sa fille et aux aveux de la mère, et que l'on ne pouvait considérer qu'il reviendrait de manière malsaine et insistante sur l'"épisode de la fessée", dès lors que d'autres actes de violence auraient été dénoncés. Cette argumentation est toutefois largement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, son caractère succinct tranche avec la motivation largement étayée de la juridiction précédente au sujet du conflit parental et ne permet pas de démontrer qu'en instaurant une garde exclusive en faveur de la mère, celle-ci aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. notamment ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3).
5.2.5. Finalement, les autres éléments invoqués par le recourant, à savoir notamment le fait que le curateur aurait affirmé en audience qu'une garde alternée serait conforme au bien-être de l'enfant ou que le bien de l'enfant serait préservé au moyen d'un droit de visite convenu entre les parents ne sont pas, au regard de la motivation cantonale, déterminants pour le sort de la cause.
5.2.6. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, la critique doit être rejetée.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui ne s'est pas prononcée s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à C.________, par son curateur, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler