Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_79/2026
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat,
intimée.
Objet
décision incidente,
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT24.048918-260123 n° 70).
Considérant en fait et en droit :
1.
Un conflit du travail oppose A.________ (le travailleur) à B.________ SA (l'employeuse).
Après une infructueuse tentative de conciliation, le premier a saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud (l'autorité de première instance) d'une demande en paiement dirigée contre la seconde, en automne 2024.
2.
Devant cette autorité, le travailleur a formé quatre requêtes incidentes pour lesquelles des avances de frais de 1'500 fr. chacune (totalisant 6'000 fr.) ont été demandées. Il a fini par payer ces avances.
3.
Il a ensuite formé un recours cantonal au sujet de celles-ci et a payé le 23 février 2026 l'avance de frais de 400 fr. qui était requise pour cette procédure de recours.
4.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (la cour cantonale, l'autorité précédente) a statué par arrêt du 12 mars 2026. Elle a déclaré le recours irrecevable.
5.
A.________ (le recourant) interjette un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande au Tribunal fédéral de dire que son recours cantonal était recevable et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'"elle entre en matière sur le fond " dudit recours.
Il a joint des annexes comprenant notamment son recours cantonal et les quatre avances de frais litigieuses.
B.________ SA (l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer, non plus que la cour cantonale.
6.
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision finale (art. 90 LTF, également applicable en vertu de l'art. 117 LTF) ou d'une décision partielle (art. 91 LTF, art. 117 LTF), mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF, art. 117 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (aussi art. 117 LTF; cf. ATF 142 III 653 consid. 1.1).
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF, art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 117 LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF, art.117 LTF). La partie recourante doit prouver la réalisation de l'une ou l'autre de ces conditions, à moins qu'elle ne soit manifeste (cf. arrêt 4A_265/2026 du 18 juin 2026 consid. 6.1).
7.
En l'espèce, le recourant émet une salve de critiques contre l'arrêt entrepris, mais ne dit nulle part en quoi cette décision incidente remplirait les exigences de l'art. 93 LTF. Il ne prononce pas même les mots topiques, notamment celui de préjudice irréparable. Cette considération sonne le glas du recours, manifestement irrecevable. Cela peut être dit en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
8.
Le recourant supportera les frais de la présente procédure, par 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
La missive du 18 mai 2026 demande certes que l'avance de frais de même montant soit supprimée ou réduite. Et il est vrai que la cour de céans n'a répondu que de façon implicite à cette requête, en prolongeant le délai de paiement jusqu'au 16 juin 2026 (ordonnance du 1er juin 2026). L'avance a finalement été versée en temps utile. Ceci dit, on cherchera vainement dans la lettre du 18 mai 2026 un motif particulier justifiant de renoncer à l'avance de frais prévue par la loi (art. 62 al. 1 LTF). Le recourant y relève qu'il agit " sans avocat ", mais non en raison de moyens financiers insuffisants : il invoque une " perte de confiance ". De toute façon, eût-il démontré ne pas disposer des ressources suffisantes, que le recourant n'eût pas obtenu l'assistance judiciaire : ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; arrêt 4A_106/2026 du 23 mars 2026 consid. 5).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti