Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_265/2026
Arrêt du 18 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
intimé,
Objet
assistance judiciaire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 mai 2026 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2025 437).
Considérant en fait et en droit :
1.
C.________ est l'actionnaire et l'administrateur avec signature individuelle de A.________ SA qui a pour but la culture, l'achat, la vente et la commercialisation de chanvre agro-industriel indigène.
Le 5 janvier 2025, A.________ SA a assigné l'avocat B.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en vue d'obtenir le paiement de la somme de 3'804'133 fr. 20, intérêts en sus.
Le lendemain, la demanderesse a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire aux fins d'être dispensée de payer l'avance de frais requise de 75'000 fr.
Par décision du 8 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requête.
2.
Par arrêt du 8 mars 2025, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre cette décision.
3.
Statuant le 20 octobre 2025 (cause 4A_279/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ SA contre l'arrêt du 8 mars 2025, annulé cette décision et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il a observé que la cour cantonale n'avait pas examiné la question de la solvabilité de l'actionnaire de la société recourante, si bien qu'il a renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale afin qu'elle traite le grief relatif à la prétendue indigence de cet actionnaire.
4.
Par arrêt du 8 mai 2026, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours cantonal, annulé la décision du 8 janvier 2025 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants. En bref, elle a considéré que l'indigence de l'actionnaire de A.________ SA devait être tenue pour remplie lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le Président du Tribunal civil de la Sarine n'ayant pas examiné si la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès, elle lui a renvoyé la cause afin qu'il examine cette question.
5.
Le 18 mai 2026, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 31 mai 2026.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
6.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée).
6.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure puisqu'il ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision finale (art. 90 LTF), ni d'une décision partielle (art. 91 LTF), mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).
6.2. En l'espèce, la recourante n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'elle attaquait et n'a donc visiblement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, elle n'a pas exposé ni démontré que les conditions visées par l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées, si bien que le présent recours est manifestement irrecevable.
6.3. Indépendamment de ce qui précède, le recours se révèle manifestement irrecevable pour un autre motif.
À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).
Ces exigences ne sont nullement satisfaites en l'espèce. On cherche en effet, en vain, dans les écritures de la recourante, une critique digne de ce nom des considérations émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle. La recourante n'établit pas que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en renvoyant l'affaire à l'autorité de première instance. Au vu de ce qui précède, le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 18 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo