Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_106/2026
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Olivia Guyot Unger, avocate,
intimée.
Objet
contrat de travail; capacité de postuler de l'avocate,
recours contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2026 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/30621/2024 ACJC/97/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ a assigné son ancien employeur B.________ SA, en date du 26 mai 2025, devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement de divers montants.
En cours de procès, la demanderesse a requis qu'il soit fait interdiction à l'avocate de la défenderesse, Olivia Guyot Unger, d'assurer la défense des intérêts de sa mandante. Elle a fait valoir que ladite avocate se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts, étant donné qu'elle avait rédigé un rapport pour le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant genevois au sujet de la mère de A.________.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté la requête tendant à interdire à l'avocate de la défenderesse de postuler dans la présente cause car il n'existait pas de situation de conflit d'intérêts.
2.
Par arrêt du 19 janvier 2026, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la demanderesse contre cette décision vu l'absence de risque de préjudice difficilement réparable.
3.
Le 28 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de cet arrêt et de faire constater l'existence d'une situation de conflit d'intérêts.
En cours de procédure, la recourante a présenté une requête d'assistance judiciaire.
B.________ SA et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références citées).
4.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF.
4.2. La recevabilité du présent recours suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce.
Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2; 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 et les références citées).
Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La Cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_25/2022, précité, consid. 4.2; 4A_635/2021, précité, consid. 5.2; 4A_313/2020, précité, consid. 3).
4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué impose à la recourante de tolérer que la partie défenderesse continue d'être représentée par l'avocate qu'elle a désignée. Une telle décision n'est en l'occurrence pas susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, le recourante supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo