Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_310/2024
Arrêt du 20 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Matthias Bourqui et Me Léa Dewaele, Avocats,
recourants,
contre
1. Ville d'Almaty (Kazakhstan),
2. C.________,
toutes les deux représentées par Me Balz Gross et Me Soumeya Ferro-Luzzi, Avocats,
intimées.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière civile,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 avril 2024
(CR/47/2020, ACJC/483/2024).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________, ressortissants kazakhes, domiciliés à Genève avec le statut de réfugiés, sont de la famille de D.A.________ qui est un ancien membre du gouvernement de la République du Kazakhstan et l'ancien maire de la Ville d'Almaty (de 2004 à 2007) dans ce pays.
En 2012, le Kazakhstan a requis l'entraide judiciaire de la Suisse (procédure CP/73/2012) afin de localiser les avoirs en Suisse des précités. Cette requête a été refusée, dès lors que la procédure à l'étranger ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 6 CEDH.
En parallèle, le Ministère public genevois a ouvert, en 2012, une procédure pénale (P16479/2012) pour blanchiment d'argent commis en Suisse à l'encontre des précités. Dans le cadre de cette procédure, la Ville d'Almaty s'est constituée partie plaignante et a demandé l'accès au dossier. Cette procédure a été classée par ordonnance du 12 novembre 2019 du Ministère public, qui a en outre reconnu la qualité de partie plaignante à la Ville d'Almaty, mais lui a limité l'accès au dossier s'agissant des documents séquestrés et ceux étroitement liés à la procédure d'entraide, afin de ne pas voir les règles de l'entraide éludées. Cet accès limité au dossier a été confirmé par la Chambre pénale de recours genevoise, puis le Tribunal fédéral (arrêt 1B_225/2020 du 6 août 2020).
En 2018, la banque C.________, dont le siège se trouve à Almaty, a déposé une plainte pénale à l'encontre de l'un de ses fondateurs, E.________, ainsi que B.A.________, pour des faits de blanchiment d'argent en lien avec des fonds qui auraient été détournés au sein de la banque. Cette plainte pénale a été classée par le Ministère public, ce qui a été confirmé par la juridiction cantonale puis le Tribunal fédéral.
A.b. Le 24 novembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a reçu une requête d'entraide internationale en matière civile de la part du United States district court for the southern district of New York (ci-après: le Tribunal de district de New York). Il s'agissait d'une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132), tendant à l'audition en qualité de témoins de A.A.________ et B.A.________ dans le cadre d'une procédure civile opposant la Ville d'Almaty et C.________ (ci-après: les demandeurs) à F.________, G.________, H.________ Inc., I.________ Inc., J.________, K.________ et L.________ (ci-après: les défendeurs).
La procédure américaine concernait une demande de dommages-intérêts pour des préjudices résultant de vol et blanchiment d'argent présumés de fonds appartenant aux demandeurs. Selon ceux-ci, E.________ et B.A.________ auraient volé des milliards de dollars à l'État du Kazakhstan en abusant de leurs fonctions. Les défendeurs, ainsi que A.A.________ et B.A.________, auraient conspiré avec eux pour échapper aux ordonnances de gel des avoirs prononcées par des tribunaux anglais et dissimulé des avoirs volés. Ils auraient ainsi participé au blanchiment du produit des fonds détournés en les transférant vers les États-Unis.
A.A.________ et B.A.________ se sont opposés à l'exécution de la requête d'entraide et ont invoqué leur droit de refuser de répondre.
B.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté les arguments de A.A.________ et B.A.________, leur a transmis une liste de questions et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs éventuels motifs de refus de répondre.
Statuant par arrêt du 16 avril 2024, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé l'ordonnance du 24 janvier 2023. Dans le cadre de la procédure d'appel, A.A.________ et B.A.________ ont été représentés par de nouveaux avocats après que la capacité de postuler de leurs premiers conseils avait été mise en cause.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 16 avril 2024, en ce sens que la Ville d'Almaty et C.________ n'ont pas la qualité de partie et que la requête d'entraide judiciaire en matière civile ne peut pas être exécutée. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance présidentielle du 27 juin 2024, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Ville d'Almaty et C.________, agissant en qualité d'intimées, se déterminent et concluent au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision par laquelle un tribunal suisse ordonne ou refuse l'exécution d'une commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangère sur la base de la CLaH70 est une décision relative à l'entraide internationale en matière civile, qui est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; arrêts 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 1 non publié aux ATF 145 III 422; 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 142 III 116 et les références citées). La décision, prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), qu'elle rejette ou admette la demande d'entraide, est une décision finale puisqu'elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90 LTF; arrêt 4A_340/2015, précité, consid. 1.1 non publié aux ATF 142 III 116 et les références citées). En l'occurrence, l'audition des deux recourants est requise dans le cadre d'un litige de nature pécuniaire et, au vu des montants en jeu dans le procès américain, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
1.2. La qualité pour former un recours en matière civile (cf. art. 76 al. 1 LTF) des recourants ne fait pas défaut, ces derniers étant les destinataires de la demande d'entraide. Pour le reste, qu'il s'agisse du délai de recours, des conclusions prises par les recourants ou des griefs invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des moyens soulevés dans le recours.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Le tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.
3.1. Lorsqu'il existe une convention internationale, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions du traité. En matière de commissions rogatoires, il s'agit, en particulier, des dispositions de la CLaH70. Comme les États-Unis et la Suisse ont ratifié la CLaH70, ce traité est applicable dans le cas présent.
3.2. La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l'État requis, en l'occurrence la Suisse. Le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 § 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile; la procédure à suivre est ainsi régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), en l'occurrence par les normes sur la procédure sommaire (art. 248 ss CPC en relation avec l'art. 339 al. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 4A_389/2022 du 14 mars 2023 consid. 3. 2 [non publié in ATF 149 III 235]).
4.
Dans des critiques formelles, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus et une constatation manifestement inexacte des faits. En particulier, ils reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir traité leur grief relatif à la capacité des intimées à être parties à la procédure d'exécution de l'entraide judiciaire.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut toutefois pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.2. En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; arrêts 4A_317/2024 du 26 août 2024 consid. 5.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.5). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.3. La Cour de justice a relevé que le grief portant sur la capacité des intimées à être parties à la procédure était tardif car il n'avait été élevé que dans le cadre de la réplique. En outre, il revenait aux recourants de présenter leur objection de procédure à la première occasion, conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), également s'agissant d'une question qui devait être examinée d'office par le tribunal.
Comme l'a retenu l'instance précédente, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel. Un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut pas servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; arrêt 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 4.2.2). Il est néanmoins possible de compléter dans une réplique des allégations, dans la mesure où les objections soulevées dans la réponse à l'appel le requièrent (cf. arrêt 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La question de la qualité de parties des intimées porte sur une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office (cf. art. 60 CPC). Le principe de la bonne foi impose toutefois qu'une objection relative à une condition de recevabilité soit soulevée lors de l'échange des premiers mémoires (cf. arrêt 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2; François Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 33 ad art. 59 CPC).
En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que les recourants avaient, depuis le début de la procédure, connaissance du fait que les intimées avaient été chargées de représenter les autorités américaines dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Ce point n'est pas remis en cause par les recourants. Il appert ainsi effectivement que le moyen relatif à la capacité de parties des intimées dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide n'a pas été soulevé immédiatement par les recourants devant le tribunal de première instance. Le changement d'avocat opéré devant l'instance d'appel n'est pas pertinent, puisqu'il revenait déjà aux recourants de soulever ce moyen lorsqu'ils ont été interpellés par le tribunal de première instance de Genève dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide, et alors qu'ils étaient déjà représentés par des mandataires professionnels.
Il n'était par conséquent pas critiquable pour la Cour de justice de considérer que le grief lié à la capacité de parties des intimées avait été invoqué tardivement et qu'il ne pouvait ainsi pas être pris en compte. Dans ces conditions, le grief de violation de l'art. 66 CPC et de l'art. 7 CLaH70 est sans objet.
4.4. En lien avec la constatation des faits, la Cour de justice a considéré que les recourants n'avaient pas exposé, dans leur mémoire de recours, quelles allégations relatives aux restrictions d'accès au dossier pénal auraient été ignorées par le tribunal de première instance. Ce point n'avait été soulevé qu'au stade de la réplique et était par conséquent tardif. En outre, la cour cantonale a retenu que le fait en question, à savoir que la restriction d'accès ne se limitait pas aux documents bancaires, mais s'étendait aux autres actes de procédure, y compris les procès-verbaux d'audition, n'avait de toute manière pas été allégué en première instance. Si ces faits ressortaient certes de l'arrêt 1B_225/2020 du 6 août 2020, ils ne pouvaient néanmoins pas être considérés comme notoires, dès lors que cette décision avait été publiée sous forme anonymisée et ne comprenait pas des faits contrôlables par des publications accessibles à tout un chacun. L'instance précédente a adopté une motivation similaire s'agissant de l'existence d'une procédure pénale encore pendante, retenant ainsi qu'il n'existait plus de procédure pénale en cours.
Au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire de trancher les griefs de violation du droit d'être entendu et de constatation manifestement inexacte des faits soulevés contre le raisonnement de l'instance précédente.
4.5. Les recourants remettent encore en cause la maxime procédurale appliquée par la Cour de justice à la procédure d'exécution de la demande d'entraide, estimant que la maxime inquisitoire illimitée ou sociale aurait dû être appliquée. Ils lui reprochent d'avoir écarté des éléments déterminants pour des motifs formels liés à l'application de la maxime des débats.
Les questions soulevées dans ce grief peuvent aussi demeurer indécises, au vu du sort du recours.
5.
Sur le fond, les recourants invoquent une violation de l'art. 12 CLaH70 et font grief à la Cour de justice d'avoir accordé la demande d'entraide judiciaire.
5.1. Aux termes de l'art. 12 § 1 CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où l'exécution, dans l'État requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire (let. a) ou si l'État requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité (let. b). Selon l'art. 12 § 2 CLaH70, l'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'État requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.
Les motifs énumérés par l'art. 12 CLaH70 sont exhaustifs. Une interprétation littérale de la lettre b de cette disposition laisse apparaître que c'est l'exécution elle-même de la commission rogatoire, et non la finalité de celle-ci, qui est décisive pour apprécier si celle-ci est susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'État requis. Rien ne permet ainsi d'inférer du texte de l'art. 12 CLaH70 que le juge saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile devrait s'interroger sur l'utilisation éventuelle des moyens de preuve visés par une telle demande à d'autres fins. Ces notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité doivent être interprétées de manière restrictive et ne justifient que dans de rares cas un refus d'une commission rogatoire (arrêt 4A_389/2022 du 14 mars 2023 consid. 4.5.1 et 4.5.2 [non publié in ATF 149 III 235]). Il s'ensuit que l'interprétation de bonne foi de l'art. 12 § 1 let. b CLaH70 suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but laisse apparaître que les notions d'atteintes à la souveraineté ou à la sécurité ne sont non seulement pas synonymes d'incompatibilité avec l'ordre public national de l'État requis mais sont aussi plus étroites que ledit concept (ATF 149 III 235 consid. 4.5.3).
Une violation des principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse n'est ainsi susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 12 § 1 let. b CLaH70 que lorsqu'il est question de la violation de principes de procédure fondamentaux reconnus par l'ordre public international, parmi lesquels figure notamment le respect du droit d'être entendu des personnes touchées dans leurs droits par l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, celles-ci devant ainsi avoir pu bénéficier de la possibilité de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger avant l'exécution de ladite commission rogatoire (ATF 149 III 235 consid. 4.5.5; 145 III 422 consid. 4.2; 142 III 116 consid. 3.2 et 3.5).
5.2. Dans le cas d'espèce, la Cour de justice a considéré à juste titre que l'exécution de la commission rogatoire litigieuse n'était pas susceptible de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse. Elle a retenu que les recourants n'étaient pas parties à la procédure américaine, à l'inverse des procédures pénales qui avaient été initiées par le Kazakhstan et le Ministère public genevois, que les États ayant requis l'entraide n'étaient pas les mêmes, et que la procédure intentée aux USA (portant sur une demande de dommages-intérêts) n'avait ni la même nature ni le même objectif que les procédures d'entraide pénale qui avaient été initiées en 2012. Ce raisonnement n'est pas critiquable et peut être suivi.
En tant que les recourants invoquent l'objectif poursuivi par la procédure américaine, qui serait de définir si les défendeurs auraient commis des actes criminels, ils se fondent sur la finalité prétendument abusive de la requête d'entraide. Or il ne revient pas au juge genevois saisi de la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile de s'interroger sur l'utilisation qui sera faite des moyens de preuve ainsi récoltés (supra consid. 5.1). Ce point n'est pas pertinent pour juger si la requête porte atteinte à la sécurité ou à la souveraineté de la Suisse au sens de l'art. 12 let. b CLaH70.
Les recourants ne peuvent ensuite pas être suivis lorsqu'ils soutiennent que l'exécution elle-même de la demande d'entraide serait problématique au sens de cette disposition. Ils partent de la prémisse que leur audition porterait uniquement sur les accusations pénales portées à leur encontre. L'arrêt querellé retient toutefois que la procédure américaine vise à permettre aux parties demanderesses de pouvoir produire leurs moyens de preuve afin de faire valoir leurs droits dans un procès civil et non à récolter des éléments dans le cadre d'investigations pénales qui seraient menées par le Kazakhstan. Les recourants ne sont au demeurant pas parties dans la procédure américaine et l'État requérant n'est pas le Kazakhstan. Selon les faits de l'arrêt querellé, l'entraide internationale qui avait été requise en matière pénale ne portait pas sur l'audition des recourants, mais sur la production de documents bancaires afin de localiser certains de leurs avoirs en Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que l'exécution de la commission rogatoire reviendrait à contourner les procédures d'entraides internationales en matière pénale. Les recourants ne démontrent de toute manière pas que, si tel était réellement le cas en l'espèce, cela porterait atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse. Ils ne mentionnent en particulier pas quels droits fondamentaux reconnus par l'ordre public international risqueraient d'être violés par la commission rogatoire litigieuse. Par ailleurs, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que B.A.________ avait déjà témoigné dans la cadre d'une action en justice connexe ouverte aux États-Unis (cf. let. A.i, p. 4 de l'arrêt attaqué) et rien ne laisse suggérer que des principes fondamentaux auraient alors été violés. Les recourants reconnaissent du reste que l'art. 166 al. 1 let. c CPC leur permettra de refuser de répondre aux questions qui seraient susceptibles de les exposer ou d'exposer l'un de leurs proches à des poursuites pénales, à condition qu'ils rendent leurs motifs de refus vraisemblables.
Rien ne suggère enfin que les conseils des parties dans la procédure américaine pourront effectivement participer à l'audition des recourants. La procédure d'exécution de l'entraide civile n'est en effet pas soumise au principe du contradictoire, de sorte que le juge de l'État requis n'est pas tenu d'informer les parties au procès à l'étranger de l'exécution de la mesure, lesquelles ne disposent d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire (cf. ATF 145 III 422 consid. 4.1 et 4.2).
En définitive, les motifs invoqués par les recourants ne mettent pas en évidence une violation de l'art. 12 CLaH70. Si la Cour de justice a retenu que les procédures pénales et la procédure civile pendante aux États Unis portaient sur des faits connexes, elle pouvait néanmoins considérer qu'il n'existait en l'occurrence pas d'atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse, ces notions devant être interprétées restrictivement.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de leurs auteurs, solidairement entre eux, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants, solidairement entre eux, verseront une indemnité de dépens aux intimées, créancières solidaires ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann