Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_241/2026
Arrêt du 1er septembre 2026
I
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Olfa Deschenaux, avocate,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________ SA,
intimés.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/8023/2025 ACJC/525/2026).
La Juge présidant :
Vu le recours en matière civile formé le 12 mai 2026 par le A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 20 mars 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant les recourants d'avec C.________ et D.________ SA, intimés;
Vu l'ordonnance présidentielle du 19 mai 2026 invitant les recourants à verser, jusqu'au 3 juin 2026 au plus tard, une avance de frais de 3'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 par laquelle le délai pour déposer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 30 juin 2026;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2026 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 30 juillet 2026, avec la mention qu'une autre prolongation de délai est exclue;
Vu l'ordonnance du 4 août 2026 impartissant aux recourants, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 19 août 2026;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er Septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer