Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_4/2026
Arrêt du 20 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 10 février 2026 (ATA/160/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ est un ressortissant philippin né en 1972. Il est arrivé en Suisse durant l'année 2013. Au mois de décembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève lui a délivré une autorisation de séjour pour poursuivre sa formation à Genève. Cette autorisation est arrivée à échéance le 31 octobre 2017.
Par décision du 14 avril 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée par le jugement du 12 février 2024 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève et par l'arrêt du 9 juillet 2024 de la Cour de justice du canton de Genève.
Par arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024. Une demande de révision de l'arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024 a été déclarée irrecevable par arrêt 2F_14/2024 du 16 octobre 2024.
2.
Par décision du 25 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations, a considéré une nouvelle demande déposée le 7 novembre 2024 par A.________ pour l'obtention d'un permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité comme une demande de reconsidération de la décision du 14 avril 2023. Il a refusé d'entrer en matière et a enjoint à celui-ci de quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025.
Par arrêt du 10 février 2026, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 23 juin 2025.
3.
Le 18 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 10 février 2026. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision et à la dispense des frais judiciaires. Il se plaint uniquement de la violation de l'art. 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).
4.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient donc d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public était envisageable en la cause.
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
4.3. Le recourant invoque la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, en raison de la profondeur et de la durée effectives des liens qu'il a développés durant sa présence en Suisse.
4.3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). La durée du séjour passée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peut, selon la jurisprudence bien établie, pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3; 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1093/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).
4.3.2. En l'occurrence, le recourant n'a bénéficié que d'une autorisation de séjour pour études de 2013 à 2017. Pareille autorisation est insuffisante pour être prise en compte comme séjour légal en raison de son caractère temporaire d'emblée connu. Il a ensuite séjourné en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée à la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour et aux effets suspensifs liés à cette procédure. Cette tolérance est également insuffisante pour être prise en considération comme séjour légal. À cela s'ajoute qu'il ne peut se targuer d'une intégration hors du commun dans la société suisse, puisqu'il est, selon ses dires, sans abri et sans activité lucrative. Quoi qu'il en pense, les diplômes obtenus, ainsi que sa maîtrise du français, ne suffisent pas à lui reconnaître une intégration hors du commun. Il ne peut donc pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
4.4. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressé n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.5. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
5.2. En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Il ne peut par conséquent pas invoquer une violation de l'art. 8 CEDH pour contester le refus de lui accorder un titre de séjour. Il ne se plaint par ailleurs pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.
5.3. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Par conséquent, la demande du recourant d'être dispensé de tels frais devient sans objet. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey