Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_22/2025
Arrêt du 23 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz
et Martenet, Juge suppléant.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne
intimé.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2025 (PE.2025.0130).
Faits :
A.
Le 16 avril 2021, A.________, ressortissant de la République du Congo né en 1989, immatriculé auprès de l'Université de Lausanne, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 29 décembre 2023. En juin 2023, il a obtenu une maîtrise universitaire en Sciences de l'information.
A.________ a travaillé de septembre à décembre 2023 en qualité d'informaticien de gestion chez B.________ SA, à U.________. Sa demande de délivrance d'autorisation de travail, en vue d'exercer une activité indépendante de consultant en informatique et d'intermédiaire en importation d'or, a été rejetée par décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud du 6 août 2024. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 29 octobre 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), lié par la décision précitée, a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour avec activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse. L'opposition formée par l'intéressé a été rejetée par décision du 3 décembre 2024 et le recours déposé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) déclaré irrecevable, par arrêt du 10 février 2025. Le 12 février 2025, le Service cantonal a imparti à l'intéressé un délai de départ de Suisse au 13 mars 2025.
B.
Le 17 février 2025, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études. II s'est prévalu de son immatriculation à l'Université de Neuchâtel en décembre 2024 afin d'entreprendre, dès le 17 février 2025, une formation en vue d'obtenir une maîtrise en Sciences de l'innovation.
Par décision du 4 juin 2025, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation temporaire pour études de A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition formée par l'intéressé contre cette décision a été rejetée par le Service cantonal, le 7 juillet 2025. Un délai au 18 août 2025 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 13 août 2025, A.________ a informé le Service cantonal qu'il avait décidé de rentrer volontairement dans son pays. Donnant suite à sa demande, le Service cantonal a prolongé au 1er octobre 2025 le délai pour quitter le territoire.
A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 7 juillet 2025, demandant la délivrance d'une autorisation pour études. Son recours a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2025.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 27 octobre 2025, A.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient donc d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public est envisageable.
1.1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que le recours échappe à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relevant du fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.1.2. Le présent litige concerne le refus de prolonger l'autorisation pour études du recourant au sens de l'art. 27 al. 1 LEI, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse sous conditions en vue d'une formation. Or, cette disposition ne lui confère aucun droit, au vu de sa nature potestative (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; 135 II 1 consid. 1.1; arrêts 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.1; 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1).
1.1.3. Le recourant n'invoque par ailleurs aucune disposition susceptible de lui conférer un droit à une autorisation de séjour. En effet, un droit potentiel à un titre de séjour n'a jamais été reconnu par la pratique en lien avec l'interdiction de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. dont se plaint le recourant (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.4; arrêts 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1.2; 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.1).
Si le recourant cite la protection de la bonne foi, laquelle est susceptible, à certaines conditions restrictives, de conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a; arrêt 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.2.2 et références), il ne développe aucune argumentation en lien avec cette garantie. Il ne prétend en particulier pas avoir reçu des assurances des autorités compétentes et n'expose pas de manière claire et précise, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi il remplirait les conditions posées par la jurisprudence. Insuffisamment motivé, le grief n'a pas à être examiné (cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
1.1.4. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est effectivement fermée en l'espèce, en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. C'est donc à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario). Reste à savoir si son recours satisfait aux autres conditions de recevabilité propres à cette voie de droit.
1.2.1. La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 136 I 323 consid.1.2).
Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, pas de position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Il en va de même du principe de proportionnalité (arrêts 2C_436/2025 du 21 août 2025 consid. 5.1; 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.1; 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.1).
1.2.2. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour fondé sur l'art. 27 LEI (cf. supra consid. 1.1.2), de sorte qu'il n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF.
En outre, ses griefs tirés de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité ne lui confèrent pas la qualité pour agir au fond, dès lors qu'ils ne sont pas invoqués en relation avec un droit fondamental susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse. Quant au grief tiré de la bonne foi, il n'est pas suffisamment motivé (cf. supra consid. 1.1.3).
1.2.3. En revanche, le Tribunal fédéral entre en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires dirigés contre des décisions cantonales ne pouvant faire l'objet d'aucun recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 LTF, lorsqu'il leur est reproché de manière vraisemblable de reposer sur une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3; arrêts 2D_18/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral reconnaît en effet l'existence d'un intérêt juridiquement protégé pour la partie recourante à faire vérifier que l'autorité inférieure n'a pas violé la disposition précitée en se laissant guider de manière déterminante par un critère potentiellement discriminatoire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3; arrêt 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1).
Toutefois, la partie recourante n'a pas d'intérêt juridique protégé à recourir auprès du Tribunal fédéral lorsqu'une violation de l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. est d'emblée exclue (ATF 147 I 89 consid. 1.2.4
a contrario; arrêt 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1). Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'autorisation de séjour litigieux découle en réalité de l'application d'un critère assurément non discriminatoire au sens de la Constitution fédérale (cf. arrêts 2D_5/2025 du 30 avril 2025 consid. 4.4.1; 2D_9/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2.1; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 4; 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.2).
1.2.4. En l'espèce, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l'autorisation sollicitée en relevant que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'autorité intimée ne s'était pas principalement fondée sur son âge pour lui refuser l'autorisation requise. Les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait déjà pu suivre, en Suisse, un cycle d'études ayant débouché sur l'obtention d'une maîtrise en Sciences de l'information en juin 2023, de sorte qu'il pouvait à ce stade se prévaloir d'une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle dans l'innovation technologique. Ils ont indiqué que le séjour temporaire pour études du recourant avait ainsi atteint son but, précisant que, en principe, une seule formation était admise. Or, en l'occurrence, il n'était pas suffisamment établi que l'obtention d'un titre universitaire supplémentaire (
i.e. maîtrise en Sciences de l'innovation à l'Université de Neuchâtel) doive impérativement s'effectuer en Suisse, ce d'autant moins que le cursus envisagé devait aboutir à la délivrance d'un diplôme de même degré (maîtrise) que celui déjà acquis dans notre pays. C'était donc en vain que le recourant invoquait l'interdiction de la discrimination. Les juges cantonaux ont encore souligné que le recourant avait récemment requis, sans succès, une autorisation de séjour afin d'exercer une activité lucrative en Suisse, d'une part, et qu'il avait annoncé aux autorités un retour volontaire dans son pays, avant de se rétracter, d'autre part. Ils ont ainsi retenu que des indices concrets tendaient à faire sérieusement douter du retour du recourant dans son pays d'origine au terme de la formation envisagée.
1.2.5. Certes, comme le souligne le recourant, le fait d'avoir déjà terminé une formation (maîtrise) implique qu'il soit "plus âgé" qu'un étudiant qui n'a pas fini une telle formation. Toutefois, il ressort clairement de la motivation de l'arrêt attaqué que le refus de l'autorisation de séjour pour études n'est pas fondé sur ce fait, mais - principalement - sur la constatation que l'intéressé est déjà au bénéfice d'un diplôme universitaire (maîtrise) en sciences de l'information acquis en Suisse en 2023, de sorte que le séjour a atteint son but, le recourant pouvant se prévaloir d'une solide formation universitaire pour poursuivre sa carrière professionnelle dans le domaine envisagé. En outre, le recourant n'avait pas démontré en quoi la formation projetée, en sciences de l'innovation, devait impérativement s'effectuer en Suisse. L'autre motif ayant conduit au rejet de la demande est l'existence d'indices sérieux mettant en doute un retour volontaire du recourant dans son pays, au terme de la nouvelle formation.
1.2.6. Ainsi, si les juges mentionnent bien "le critère de l'âge" dans leur arrêt, c'est uniquement en réponse au grief de violation de l'interdiction de la discrimination formulé par l'intéressé.
En outre, en tant que le recourant se prévaut de l'ATF 147 I 89, il fait fausse route. En effet, l'argumentation du Tribunal cantonal diffère de celle jugée discriminatoire dans cette affaire, où les autorités compétentes s'étaient fondées sur une pratique qui consistait à systématiquement refuser une autorisation de séjour pour études aux requérants étrangers âgés de plus de 30 ans. Or, comme on l'a dit, le Tribunal cantonal ne s'est en l'espèce pas fondé sur l'âge du recourant. Les critères retenus, soit en substance l'aboutissement récent, en Suisse, d'une formation de même niveau que celle envisagée, ainsi que des doutes sérieux quant à la volonté du recourant de retourner dans son pays au terme de celle-ci, ne sont pas discriminatoires, étant souligné que le Tribunal de céans ne peut revoir la pertinence de ces critères dans le cadre du présent recours constitutionnel subsidiaire. Cet élément relève en effet de l'application de l'art. 27 LEI (cf. supra consid. 1.2.2).
Le grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaît ainsi manifestement infondé. Il s'ensuit que le recourant n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
1.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu car le Tribunal cantonal n'aurait pas intégré les pièces attestant de la cohérence du projet de formation, ce qu'exigeait l'art. 27 LEI. Ce grief n'est pas séparé du fond, puisqu'il concerne l'application de la disposition régissant les autorisations de séjour en vue d'une formation. Il ne peut donc pas être examiné.
2.
Il suit de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est irrecevable.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). La demande d'assistance judiciaire limitée au frais de procédure devient sans objet. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 23 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph