Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_87/2026
Arrêt 22 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Kneubühler, Juge présidant,
Müller et D. Hänni, Juge suppléante.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Sauteur, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Yves Nicole, avocat,
intimé.
Objet
Remise en état; retrait du recours; dépens,
recours contre la décision du Juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2026 (AC.2025.0289).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 19 septembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud du 19 août 2025 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 807 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de U.________.
La A.________ s'est déterminée sur le recours en date du 12 novembre 2025 en concluant avec suite de frais et dépens à son rejet.
Le 5 janvier 2026, B.________ a retiré son recours.
Par décision du 6 janvier 2026, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.
Agissant le 5 février 2026 par la voie du recours en matière de droit public, la A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que B.________ est condamné à lui verser un montant de 2'500 francs à titre de dépens pour la procédure cantonale. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public s'est déterminé sur le recours. L'intimé se réfère à cette prise de position sans autre observation.
La recourante a déposé des observations finales le 7 mai 2026.
2.
Dirigé contre une décision de radiation de la cause du rôle prise dans le cadre d'une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
Dans sa détermination, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public s'étonne que la recourante ait choisi de recourir auprès du Tribunal fédéral plutôt que de déposer une demande de rectification de la décision attaquée auprès d'elle.
Selon sa pratique, en l'absence de disposition topique dans la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_572/2025 du 17 avril 2026 consid. 2.1). Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui puisse être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (cf. arrêt 1C_634/2020 du 31 août 2021 consid. 7.1). Comme le relève la recourante dans ses observations finales, la décision de radiation du rôle n'était pas motivée tant sur le fond que sur les frais et dépens. Or, à défaut de toute motivation, il n'était pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles aucun dépens n'avait été alloué à la Commune de U.________ et de discerner une contradiction entre le dispositif, qui était clair sur cette question, et les motifs. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la recourante de ne pas avoir déposé une requête en rectification de la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public auprès de cette autorité et d'avoir saisi directement la Cour de céans conformément à l'indication des voies de droit portée au pied de la décision.
La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et est particulièrement touchée par la décision attaquée qui ne lui alloue aucun dépens. Sa qualité pour recourir est à l'évidence donnée. Le recours satisfait au surplus aux exigences de forme et de motivation, en sorte qu'il convient d'entrer en matière.
3.
L'art. 55 LPA-VD prévoit qu'en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Le Tribunal cantonal fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Selon le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (art. 10 TFJDA). L'art. 11 TFJDA précise que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
Dans ses déterminations, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public admet que la Commune de U.________ avait droit à des dépens et qu'à la suite d'une inadvertance, aucune somme ne lui a été allouée à ce titre. L'intimé ne le conteste pas. L'allocation de dépens à une municipalité qui, comme en l'espèce, a déposé une réponse au recours est conforme à la loi et à la pratique cantonale. Le recours est donc bien fondé en tant qu'il porte sur le refus d'allouer des dépens pour la procédure cantonale AC.2025.0289.
La recourante a conclu à l'allocation d'une somme de 2'500 francs à ce titre. Vu le large pouvoir d'appréciation dévolu à l'autorité cantonale de recours dans la fixation des dépens de la procédure cantonale (cf. arrêt 1C_29/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.1), il sied de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle se prononce sur ce point.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle fixe les dépens dus à la Commune de U.________ dans le cadre de la cause AC.2025.0289.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure fédérale.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin