Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_491/2025; 1C_508/2025
Arrêt du 19 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1C_491/2025
A.________ et consorts,
représentés par Mes Luc-Alain Baumberger et Vincent Cerutti, avocats,
recourants,
et
1C_508/2025
B.________,
représenté par Mes Luc-Alain Baumberger et Vincent Cerutti, avocats,
recourant,
contre
Fondation C.________,
D.________ SA,
E.________ SA,
F.________,
tous représentés par Me Aurèle Muller, avocat,
G.________,
H.________ SA,
intimés,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Secrétariat général, case postale 3880, 1211 Genève 3.
Objet
Expropriation d'une servitude; déclaration d'urgence;
voie de droit,
recours contre les arrêtés du Conseil d'État de la République et canton de Genève du 25 juin 2025
(2488-2025, 2489-2025, 2490-2025, 2491-2025,
2492-2025, 2493-2025, 2494-2025, 2496-2025,
2497-2025, 2498-2025, 2499-2025, 2500-2025,
2501-2025, 2502-2025, 2503-2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêtés du 25 juin 2025, notifiés par le Département du territoire le 8 juillet 2025, le Conseil d'État de la République et canton de Genève a décrété l'expropriation, au profit de H.________ SA, de la Fondation C.________, de G.________, de D.________ SA, de E.________ SA et de F.________, de la servitude de restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier le 22 octobre 2008 sous PJ 2008/011351/0 ID 2009/000599 et grevant les parcelles n
os 1647, 1648, 1654, 1656, 1657, 1676, 1680, 1727, 1731, 1735, 1739, 1740, 1742, 2655 et 2662 et de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, et de tous les autres droits de nature à empêcher la construction des bâtiments de logements prévus sur les parcelles n
os 1636, 1655, 1703, 1704 et 1711 par les plans localisés de quartier n
os 29451 et 29452, et a déclaré leur construction urgente.
Par acte du 8 septembre 2025, les propriétaires des parcelles n
os 1647, 1648, 1654, 1656, 1657, 1676, 1680, 1727, 1731, 1735, 1739, 1740, 1742 et 2662, à savoir A.________ et consorts, ont déposé un recours en matière de droit public contre les arrêtés les concernant auprès du Tribunal fédéral en concluant principalement à leur annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le recours a été enregistré sous le référence 1C_491/2025.
Par acte du 15 septembre 2025, B.________, propriétaire de la parcelle n° 2655, a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêté du Conseil d'État le concernant en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le recours a été enregistré sous le référence 1C_508/2025.
2.
Les recours, bien que déposés contre des arrêtés distincts, concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques, résolues par la même motivation. Il y a donc lieu de joindre les deux causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Les décisions attaquées ont été prises en application du droit public cantonal au sens de l'art. 82 let. a LTF, dans un domaine ne relevant d'aucune des exceptions figurant à l'art. 83 LTF. Elles n'ont toutefois pas été rendues par une autorité judiciaire statuant immédiatement avant le Tribunal fédéral. En effet, d'après l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, seules les décisions rendues par des tribunaux supérieurs de dernière instance peuvent en principe faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Cette règle correspond à la garantie d'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst., qui autorise néanmoins certaines dérogations dans des cas exceptionnels (ATF 147 I 333 consid. 1.7.2). La loi sur le Tribunal fédéral prévoit notamment de telles exceptions en cas de recours contre des décisions revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3 LTF ou lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal au sens de l'art. 87 LTF ou qu'il relève du domaine des droits politiques au sens de l'art. 88 LTF. Dans ces trois situations, les cantons peuvent sur le principe envisager d'instituer une autre autorité qu'un tribunal comme instance inférieure au Tribunal fédéral, quand bien même la cause est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière de droit public.
Les recourants déclarent avoir saisi le Tribunal fédéral afin de sauvegarder leurs droits dès lors que, selon la jurisprudence cantonale (ATA/294/2013 du 7 mai 2013 consid. 12; ATA/380/2016 du 3 mai 2016 consid. 8 et ATA/1531/2017/ du 18 novembre 2017 consid. 12b), la Chambre administrative de la Cour de justice s'estimerait incompétente pour traiter de leurs griefs émis contre la déclaration d'urgence des travaux contenue dans les arrêtés du Conseil d'État litigieux. Ils soutiennent au fond que l'absence de voie de recours cantonale ne serait pas conforme à l'art. 86 al. 2 LTF et que ces arrêtés devraient pouvoir être attaqués devant la Chambre administrative de la Cour de justice, autorité devant laquelle ils ont du reste également formé recours.
Par ordonnances incidentes du 23 septembre 2025, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a suspendu les procédures 1C_491/2025 et 1C_508/2025 jusqu'à droit jugé sur les recours formés parallèlement par A.________ et consorts, respectivement par B.________ contre ces arrêtés auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à charge pour cette autorité de transmettre une copie de son arrêt au Tribunal fédéral dès qu'elle l'aura rendu.
La Chambre administrative de la Cour de justice a statué par arrêt du 10 février 2026 sur les recours dont A.________ et consorts et B.________ l'avaient saisie les 8 et 15 septembre 2025. Elle est revenue sur sa jurisprudence et a admis qu'elle était désormais compétente pour examiner la condition de l'urgence de l'art. 81A de la loi genevoise sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEx-GE; rsGE L 7 05). En conséquence, elle est entrée en matière sur les recours et les a rejetés au fond. Il convient de prendre acte de ce changement de jurisprudence qui apparaît pleinement conforme à l'art. 86 al. 2 LTF dès lors que l'on peine à discerner en quoi les arrêtés du Conseil d'État litigieux, décrétant l'expropriation de la servitude de restriction au droit de bâtir grevant les parcelles des recourants et constatant l'urgence des travaux, revêtiraient un caractère politique prépondérant permettant de déroger à la règle de l'art. 86 al. 2 LTF.
Il convient de reprendre les procédures suspendues et de constater que les recours en matière de droit public déposés contre les arrêtés du Conseil d'État genevois du 25 juin 2025 sont irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, à défaut d'être dirigés contre des décisions finales rendues par une autorité supérieure. Il appartiendra aux recourants de recourir contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 10 février 2026 s'ils entendent soumettre au Tribunal fédéral leurs griefs en lien avec la déclaration d'urgence de la construction des bâtiments de logements prévus sur les parcelles n
os 1636, 1655, 1703, 1704 et 1711 par les plans localisés de quartier n
os 29451 et 29452 en s'en prenant à la motivation contenue dans cet arrêt.
4.
Les recourants ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre les arrêtés litigieux pour se conformer à une jurisprudence cantonale sur laquelle la Chambre administrative de la Cour de justice est revenue dans son arrêt du 10 février 2026. L'irrecevabilité des recours ne saurait dès lors leur être imputée. Dans ces circonstances, il appartient au canton de Genève de verser une indemnité de dépens aux recourants qui ont déposé inutilement un recours (art. 66 al. 5 LTF par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF; arrêt 2C_347/2024 du 18 mars 2025 consid. 6). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 1C_491/2025 et 1C_508/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La République et canton de Genève versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département du territoire, au Conseil d'État et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin