Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_326/2023
Arrêt du 27 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.B.________ et B.B.________,
recourants,
contre
Commune de Val-de-Charmey,
rue du Centre 24, case postale 16, 1637 Charmey (Gruyère),
représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat, Étude Brahier Magnin Avocats SA,
intimée,
Préfecture du district de la Gruyère,
Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
Service des constructions et de l'aménagement de l'État de Fribourg, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Permis de construire; ordre de mise en conformité; interdiction de stationner; marquage au sol des places de parc,
recours contre l'arrêt de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 mai 2023 (602 2021 178).
Faits :
A.
B.B.________ et A.B.________ sont propriétaires des parcelles 4722, 4851 et 4852 de la Commune de Val-de-Charmey, au lieu-dit La Chaudalla. Une servitude de passage est inscrite au registre foncier à charge de la parcelle 4722 en faveur de la parcelle 4850, comprenant notamment un droit de stationnement pour deux véhicules en faveur de chacun des biens-fonds 4845 et 4846.
Par décision du 7 décembre 2016, le Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet) a délivré aux époux B.________ un permis de construire portant notamment sur les transformations d'un bâtiment existant, la construction d'une nouvelle habitation mitoyenne de deux appartements et sur l'aménagement de sept places de parc ouvertes, sur revêtement.
B.
Lors d'un contrôle, la commune a constaté une divergence entre les travaux effectués et ceux autorisés. Elle a exigé la mise en conformité des modifications apportées au projet par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire en procédure ordinaire.
Les époux B.________ ont alors déposé une demande pour la construction d'un mur de soutènement, l'installation d'une palissade et le déplacement d'une place de parc. Mis à l'enquête publique du 15 au 19 janvier 2021, ce projet a suscité l'opposition des propriétaires des parcelles 4845 et 4846 bénéficiant de la servitude de droit de passage et de stationnement. La Commune de Val-de-Charmey a préavisé défavorablement le projet au motif que les places de stationnement, destinées aux bénéficiaires de la servitude, n'étaient pas clairement présentées sur la parcelle 4722. Elle a aussi indiqué que les places de parc longeant la servitude à l'est de la parcelle devaient être marquées au sol afin d'en assurer un usage correct par les utilisateurs. Le Service cantonal de la mobilité (SMo) a préavisé négativement le projet, suivi en cela par le Service cantonal des constructions et l'aménagement du territoire (SeCA).
Invités à se déterminer, les requérants ont modifié leurs plans pour tenir compte du préavis défavorable du SMo et ont déplacé la limite inférieure de la place de parc, afin de respecter la distance exigée à la limite de la servitude. À la suite de cette modification, la commune a, par courrier du 30 juin 2021, confirmé son préavis défavorable alors que le 16 juillet 2021, le SMo a préavisé favorablement le projet tout en l'assortissant de conditions, en rapport notamment avec les exigences de sécurité, l'emplacement et le marquage des places de parc. Le 28 juillet 2021, le SeCA a préavisé favorablement le projet sous réserve que toutes les conditions posées par les services concernés soient observées.
Par décision du 28 octobre 2021, le Préfet a autorisé la mise en conformité du mur de soutènement, l'installation d'une palissade et le déplacement d'une place de parc ouverte, sous réserve des droits des tiers ainsi que de l'observation des plans et conditions des préavis communaux et cantonaux. Par décision du même jour, il a rejeté les oppositions au motif que les griefs soulevés relevaient du droit civil et a souligné que le marquage au sol des places de stationnement "existantes" avait été intégré comme condition selon le préavis du SMo.
Le 30 novembre 2021, les époux B.________ ont déposé un recours contre cette décision auprès de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) qui l'a rejeté par arrêt du 10 mai 2023.
C.
Par acte du 28 juin 2023, B.B.________ et A.B.________ demandent implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 mai 2023. Ils contestent l'obligation relative au marquage des places de parc et l'interdiction de stationner un véhicule à l'angle des parcelles 4850 et 4857.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le SeCA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La Commune de Val-de-Charmey conclut au rejet du recours. Un deuxième, puis un troisième échange d'écritures ont eu lieu, au terme desquels les parties maintiennent leurs positions respectives. Les recourants se sont encore déterminés le 21 novembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'intitulé inexact du recours ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2).
Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme la demande de mise en conformité de travaux non conformes au permis initial. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée (art. 89 al. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir plusieurs arguments et faits nouveaux. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le mémoire de réplique ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouveaux arguments ou griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et les références citées). Admettre le contraire aurait en effet pour conséquence de prolonger les délais légaux, ce qui est expressément prohibé par l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement. Il s'ensuit que ces moyens et faits nouveaux ne peuvent être pris en considération.
3.
Dans un premier argument, les recourants soutiennent que, mis à part le rehaussement du muret situé en bas du talus et le déplacement d'une place de parc en résultant, la construction serait entièrement conforme au permis octroyé le 7 décembre 2016 par le Préfet et que, dès lors, celui-ci n'était pas autorisé à leur imposer de nouvelles exigences. Ils se plaignent implicitement d'un établissement arbitraire des faits.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2).
Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'aménagement des places de stationnement au sud n'avait pas été réalisé conformément aux plans approuvés en 2016; en particulier la zone herbeuse qui aurait dû permettre de les délimiter, à gauche et à droite, avait été réduite et remplacée par un revêtement en goudron sur une surface plus étendue. L'instance précédente en a déduit que la nouvelle configuration offrait davantage de places de parc, car il n'y avait plus de délimitation "naturelle" entre les surfaces herbeuses et les surfaces destinées au stationnement des véhicules; les voitures pouvaient ainsi être garées près de la route et constituer un obstacle à une bonne visibilité. Les juges cantonaux ont aussi souligné que la consultation du portail cartographique du canton de Fribourg montrait un véhicule garé qui empiétait sur la route communale, posant des problèmes évidents de sécurité routière. Ils en ont déduit que le Préfet était habilité à ordonner l'obligation de marquage des quatre places de parc existantes, de telles mesures de police se fondant sur l'art. 170 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions du canton de Fribourg (LATeC; RSF 710.1).
3.3. Les recourants ne répondent pas à l'argumentation de la cour cantonale qui a expliqué en quoi les places de stationnement avaient subi des modifications par rapport à ce qui avait été autorisé en 2016. Ils se contentent d'opposer leur propre lecture des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi ils auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Ils se bornent en effet à réfuter l'affirmation selon laquelle des véhicules empiètent régulièrement sur la route communale. Ils soutiennent que l'extrait du portail cartographique fribourgeois montrant un véhicule fortuitement stationné serait un cas unique et que la proportion des surfaces herbeuses respecterait les normes cantonales en vigueur. Cela est cependant insuffisant pour démontrer que les places de parc autorisées en 2016 n'auraient pas subi dans l'intervalle de modifications et que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable qu'il pourrait y avoir un problème de sécurité routière.
Les faits et les critiques, invoqués de manière appellatoire, doivent être déclarés irrecevables.
4.
Les recourants soutiennent ensuite que l'obligation de marquage des places de parc serait arbitraire, sans fondement légal et que l'argument de la sécurité ne serait pas fondé. Ils prétendent aussi que cette obligation violerait le principe de l'égalité de traitement.
4.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 146 I 11 consid. 3.1.3; 141 I 136 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir s'il a été exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.2. Il n'est pas contesté que l'obligation de marquage des cases de stationnement ne figurait pas dans l'autorisation de construire de 2016 et qu'aucune disposition de droit cantonal ou communal n'impose explicitement le marquage des places de parc.
La cour cantonale a cependant considéré que, compte tenu du fait que les exigences posées dans le premier permis de 2016 n'avaient pas été mises en oeuvre, il était possible d'imposer de nouvelles conditions. Elle a relevé que comme la zone herbeuse avait été réduite, la délimitation qui aurait dû être maintenue entre les surfaces destinées au stationnement des véhicules (goudronnées) et celles qui ne le sont pas (herbeuses) n'existait plus. La cour cantonale a souligné que cette situation créait un risque de stationnement proche de la route qui constituait un obstacle à une bonne visibilité. Elle en a déduit que l'obligation de marquage des places de parc existantes, imposée par le Préfet, fondée sur l'art. 170 LATeC (relatif aux mesures de police) obéissait à des considérations de sécurité publique.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne parviennent pas à démontrer qu'il serait arbitraire et ne reposerait sur aucune base légale. En effet, ils se contentent d'indiquer que l'exigence de marquage des places de parc ne figure pas dans le permis de construire de 2016 et que la commune intimée "aurait profité" de la procédure de mise en conformité du rehaussement du muret et du déplacement de la place de parc en résultant, pour intégrer cette obligation qui, au demeurant, ne se justifierait par aucun motif d'intérêt public. Ils soutiennent que la visibilité serait excellente, que la circulation sur la route en question serait limitée aux seuls bordiers et qu'elle serait très rarement empruntée par d'autres véhicules. Ils ajoutent que des pavés et grilles d'évacuation délimitent le bord de la parcelle et que les usagers autorisés respectent les emplacements. Partant, ils se bornent à exposer leur propre lecture des faits sans indiquer en quoi la décision attaquée violerait gravement une norme ou un principe juridique ou contredirait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En particulier, ils n'indiquent pas en quoi l'interprétation des normes de droit cantonal retenue par la cour cantonale serait manifestement contraire au but de la loi. Leur critique, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de l'art. 106 LTF et doit être déclarée irrecevable.
4.3. Les recourants relèvent encore que la grande majorité des places de parc situées sur des propriétés privées aux abords des routes communales ne serait pas marquée. Ils se prévalent d'inégalité de traitement avec les citoyens de la commune.
La cour cantonale a indiqué à cet égard que les conditions prévues par le droit cantonal (art. 140 al. 1 et 170 LATeC) et les art. 84 al. 1 et 85 du règlement d'exécution de la loi précitée (ReLATeC; RSF 710.11) étaient respectées. Elle a relevé en particulier que seule la procédure de mise en conformité pouvait s'appliquer dès lors que des travaux non conformes au permis de construire avaient été exécutés et que rien n'indiquait que la commune aurait développé une pratique différente dans les cas de mise en conformité, de sorte qu'il ne saurait y avoir une protection de l'égalité dans l'illégalité.
Les recourants ne parviennent pas à démontrer que cette appréciation serait insoutenable. Ils n'exposent en particulier pas en quoi les divers exemples qu'ils présentent seraient comparables à la situation qui est la leur. Mal fondée, cette critique doit être écartée dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Les recourants estiment encore que l'interdiction de stationner un véhicule à l'angle des parcelles 4850 et 4857 serait dépourvue de base légale et ne répondrait pas à un intérêt public de sécurité.
5.1. La cour cantonale a d'abord constaté à cet égard qu'une case de stationnement n'était prévue ni dans le permis initial, ni dans la demande de mise en conformité. Elle a indiqué que le Préfet s'était saisi de cette question et avait prononcé une interdiction de stationner. Elle a ensuite souligné que les recourants avaient pu s'exprimer avant que la décision préfectorale ne soit prise lors de la séance du 3 février 2022 et qu'elle pouvait donc statuer sur ce point. Enfin, elle a donné acte aux recourants que les questions relatives au respect des servitudes relevaient exclusivement du juge civil et que, dès lors, cette interdiction ne pouvait se fonder que sur l'art. 170 LATeC relatif aux mesures de police. La cour cantonale a alors souligné que le Service de la mobilité avait retenu dans son préavis qu'aucun véhicule ne devait stationner à l'angle des parcelles 4850 et 4857, car cela entravait la visibilité. Elle a aussi précisé qu'il apparaissait clairement, au vu des photographies déposées par les recourants, que le stationnement d'un véhicule à cet endroit gênerait considérablement la visibilité de toute personne s'engageant depuis le bien-fonds 4857 sur le chemin grevé par la servitude car elle serait empêchée de voir les véhicules circulant sur celui-ci en direction de la route communale. Elle en a conclu que l'interdiction de stationner prononcée par le Préfet était manifestement liée à des considérations de sécurité publique.
5.2. Les recourants n'exposent pas en quoi ce raisonnement serait insoutenable. Ils se contentent en effet d'affirmer péremptoirement que cette interdiction n'a pas de raison d'être, car le stationnement d'un véhicule à cet endroit n'entraverait en aucune façon la visibilité des usagers de la servitude et celle des propriétaires des parcelles 4850 et 4857. Ils allèguent de surcroît que cette interdiction serait hors contexte, qu'elle ne correspondrait à aucune opposition formulée lors de la procédure de mise en conformité et qu'il s'agirait donc d'une décision arbitraire. Partant, ils se contentent, une fois de plus, d'exposer leur propre version des faits sans expliquer en quoi la décision attaquée serait arbitraire. Leur grief est donc irrecevable, car il ne répond pas aux exigences de l'art. 106 LTF.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent. La Municipalité de Val-de-Charmey, qui a agi dans l'exercice de ses fonctions officielles, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire de la Commune de Val-de-Charmey, à la Préfecture du district de la Gruyère, au Service des constructions et de l'aménagement de l'État de Fribourg et à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 27 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller