Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_190/2026
Arrêt du 15 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue du Grey 111, case postale, 1002 Lausanne, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat,
intimé,
Municipalité de Payerne,
Hôtel de Ville, rue de Savoie 1, 1530 Payerne.
Objet
Remise en état,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2026 (AC.2024.0355).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________est propriétaire de la parcelle n° 3112 de la commune de Payerne. Elle supporte une halle industrielle dont la protection contre les incendies était assurée par une installation de sprinklers mise en place en 1990/1991.
Par décision du 21 octobre 2024, l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) a ordonné à A.________ de rétablir une situation conforme aux prescriptions de protection contre les incendies en procédant à la révision de l'installation de sprinklers du bâtiment avec un calendrier relatif aux différentes étapes.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0355.
Le 1
er juillet 2025, A.________ a versé à la procédure la demande de permis de construire soumise aux autorités communales et portant notamment sur la mise hors service de l'installation de sprinklers.
Le 11 septembre 2025, il a complété son dossier de demande de permis de construire en produisant un nouveau formulaire de protection incendie F43 ainsi qu'un plan de protection incendie daté du 2 septembre 2025. Il a encore déposé des observations le 6 janvier 2026.
L'ECA s'est déterminé le 16 janvier 2026. Il s'est dit en mesure de préaviser favorablement le concept de protection incendie proposé et de révoquer sa décision du 21 octobre 2024 sous diverses conditions.
Par arrêt du 27 février 2026, la Cour de droit administratif et public a admis le recours de A.________, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ECA afin qu'il s'assure, dans un cadre formel et assorti de délais stricts, de la réalisation effective du nouveau concept de protection incendie qu'il a favorablement préavisé.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal "pour soigner l'arrêt AC.2024.0355 au sens du recourant".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
En règle générale, la qualité pour exercer un moyen de droit appartient exclusivement aux personnes lésées par la décision concernée, de sorte qu'un justiciable auquel celle-ci donne gain de cause n'est pas autorisé à recourir seulement pour critiquer les motifs qui ont déterminé cette décision et en améliorer la rédaction. Cette règle est un principe général du droit de procédure qui trouve à s'appliquer également dans le cas présent (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2e; 111 II 1; arrêt 6B_1272/2023 du 30 octobre 2024 consid. 3.2). L'intérêt digne de protection fait partant défaut lorsque le recourant se borne à contester les motifs de la décision attaquée, sans réclamer aucune modification substantielle de son dispositif (ATF 106 II 117 consid. 1; arrêt 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.4). L'intérêt à recourir n'existe donc que si les griefs présentés par le recourant sont de nature à entraîner en sa faveur une modification de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt attaqué (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 21 et 22 ad art. 76 LTF).
2.2. Le recourant s'en prend à un passage de l'arrêt critiqué "qui semble ressembler à une mauvaise constatation des faits" et auquel il propose de substituer une version plus conforme à la réalité. Il ne prétend pas que le texte mis en cause aurait eu une influence sur le dispositif de l'arrêt querellé qu'il ne critique pas et qui lui est favorable en tant qu'il annule la décision de mise en conformité prononcée à son encontre par l'intimé. Sur ce point, son argumentation est assimilable à un recours sur les motifs insuffisante à lui conférer un intérêt digne de protection.
Le recourant considère que l'ECA serait revenu sur sa position sans aucune motivation et que la cour cantonale aurait dû se prononcer à ce sujet pour que la procédure soit effective et équitable. Il relève encore plusieurs points qu'aussi bien l'intimé que l'instance précédente auraient laissés à tort indécis. Il ne prétend pas que les points encore en suspens pourraient, selon l'issue qui leur serait donnée, influencer le résultat du recours et ne pourraient pas être abordés et résolus à la satisfaction des deux parties dans la procédure de permis de construire actuellement en cours de traitement. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'insuffisance prétendue de la motivation de la décision entreprise soit constatée et redressée par la Cour de céans ou à ce qu'elle conduise à un renvoi de la cause pour un examen qui ne conduirait pas à modifier le dispositif de l'arrêt attaqué mais seulement ses considérants.
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens, l'ECA n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Payerne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin