Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_338/2025
Arrêt du 20 août 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'impotence),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 mai 2025 (A/3232/2024 - ATAS/323/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1968, travaillait dans la grande distribution en tant que manutentionnaire lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation routière le 1er mars 2004. Depuis le 30 mars 2005, il a sollicité l'octroi de différentes prestations de l'assurance-invalidité. Ses quatre premières demandes ont fait l'objet d'un refus de rente ou d'entrée en matière (confirmé sur recours) et d'un refus d'allocation pour impotent. Au terme de l'instruction d'une cinquième demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) lui a en revanche reconnu le droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2017 (décision du 15 août 2019). Cette décision se fondait pour l'essentiel sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire de la Clinique E.________ du 23 avril 2019.
A.b. A.________ a présenté une nouvelle requête d'allocation pour impotent le 30 novembre 2020. Sa requête reposait sur un certificat établi par le docteur B.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, le 12 octobre 2020. Estimant que l'assuré n'avait pas rendu plausible une détérioration de sa situation, l'office AI n'est pas entré en matière (décision du 26 juillet 2022). Sa décision ayant toutefois été annulée sur recours, il a repris l'instruction. Il a requis des avis des médecins traitants, singulièrement ceux des docteurs B.________ (rapport du 6 septembre 2023) et C.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 28 novembre 2023). Il a aussi procédé à une évaluation de l'impotence de l'intéressé à son domicile (rapport d'enquête du 22 avril 2024). Considérant sur la base de ces éléments que A.________ ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent, il a rejeté sa demande par décision du 28 août 2024.
B.
Statuant par arrêt du 8 mai 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre cette décision.
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public contre cet arrêt, A.________ en sollicite à titre principal la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une allocation pour impotent. Il en demande à titre subsidiaire l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit en particulier de déterminer si le tribunal cantonal a arbitrairement omis de tenir compte des répercussions des diagnostics psychiatriques sur l'aptitude du recourant à faire face aux nécessités de la vie.
3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, notamment celles concernant la notion d'impotence (art. 9 LPGA), les critères permettant d'en évaluer la gravité (art. 37 al. 1 à 3 RAI) et le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI; art. 38 RAI; ATF 150 V 334 consid. 3.5; 133 V 450; arrêts 9C_354/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2; 9C_584/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.1). Il présente également les principes régissant l'appréciation des rapports d'enquête à domicile ou des rapports des médecins dans les cas de troubles psychiques (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6; arrêt 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2; 9C_201/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2), ainsi que l'obligation générale de diminuer le dommage dans le cadre de l'examen du droit à une allocation pour impotent (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2; arrêts 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 6.3.4; 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
4.
La juridiction cantonale a en l'occurrence considéré de façon générale que ni les critiques théoriques et abstraites, voire erronées, de l'assuré sur le déroulement de l'enquête, l'élaboration du rapport y afférent ou l'omission de prendre en compte ses troubles psychiques, ni l'avis peu motivé des médecins traitants ne remettaient valablement en question la valeur probante et le caractère convaincant du rapport d'enquête à domicile. Se fondant sur ce document, elle a en particulier nié le besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie au motif qu'il était exigible du recourant qu'il utilisât différents moyens auxiliaires pour certains actes ou que l'aide revendiquée pour d'autres n'était pas régulière. Elle a en outre nié le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. À ce propos, elle a constaté que sa conclusion était compatible avec les limitations fonctionnelles somatiques attestées par le docteur C.________ et exclues par les médecins de la Clinique E.________. Elle a reconnu que les limitations fonctionnelles psychiques pouvaient compliquer l'accomplissement des tâches ménagères, mais jugé peu vraisemblable que toute tâche était rendue impossible par une affection psychique, contrairement à ce que prétendait le recourant. Elle a relevé que le docteur C.________ ne l'affirmait du reste pas et que la réalisation de certaines de ces tâches pouvait être fractionnée ou que celles-ci pouvaient être effectuées plus lentement ou par les personnes qui les exécutaient auparavant selon la répartition établie au sein de la famille. Elle a enfin considéré que, dans la mesure où l'assuré n'avait besoin que de stimulations occasionnelles pour suivre son traitement, où il était apte à se déplacer de façon autonome tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et où il sortait régulièrement notamment pour entretenir des liens avec des membres de sa famille, il n'encourait pas un risque d'isolement au point que, faute d'accompagnement, il devrait être placé dans une institution. Elle a constaté que les déclarations du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (en 2017), et celles des médecins de la Clinique E.________ (en 2019), qui laissaient entendre le contraire, ne permettaient pas de conclure différemment. Elle a dès lors confirmé la décision du 28 août 2024.
5.
5.1. Le recourant invoque au préalable une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il se plaint du déroulement de l'enquête à domicile et de l'élaboration du rapport du 22 avril 2024. Il fait grief aux premiers juges de ne pas avoir sanctionné la pratique de l'office intimé qui permettrait aux assurés de se prononcer seulement sur le rapport d'enquête à domicile (établi après coup sur la base des notes prises par l'enquêteur au cours de la discussion tenant lieu d'enquête) et non sur ces notes, qu'il qualifie de procès-verbal plutôt que de documents internes de travail. Il soutient en substance que ladite pratique empêche les assurés de constater et de contester d'éventuelles erreurs de compréhension et de retranscription de la part de l'un ou de l'autre des intervenants à l'enquête qui, sauf à produire un rapport médical détaillé pour toute erreur relevée, seraient impossibles à corriger compte tenu notamment de la jurisprudence sur les premières déclarations. Il évoque aussi la pratique prévalant dans d'autres procédures administratives et judiciaires dans lesquelles les explications de l'intéressé font l'objet d'un procès-verbal soumis à ce dernier pour accord et signature.
5.2. Ce grief est infondé. Le Tribunal fédéral a déjà statué à plusieurs reprises sur une argumentation pour l'essentiel identique dans des cas similaires. Il a considéré que la personne assurée n'avait alors pas présenté de motifs justifiant de s'écarter de la jurisprudence, d'après laquelle un rapport d'enquête (à domicile) n'a pas à être soumis séance tenante à l'assuré pour lecture et approbation et qu'il suffisait, comme en l'espèce, que la personne assurée ait été mise en situation, durant la procédure administrative, de prendre connaissance dudit rapport, de s'exprimer par écrit à son sujet et d'accéder à la totalité du dossier (cf. notamment arrêts 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2.2; 9C_399/2021 du 20 juillet 2022 consid. 3 et les références). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces considérations.
6.
6.1. Sur le fond, le recourant reproche au tribunal cantonal de ne pas avoir pris en compte l'incidence des troubles psychiques dont il souffre sur son aptitude à faire face aux nécessités de la vie. Il rappelle que les experts de la Clinique E.________ ont fait état d'un épisode dépressif sévère associé à des attaques de panique, ainsi qu'une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques associée à un syndrome douloureux chronique de l'appareil locomoteur occasionnant une diminution plus ou moins forte de la capacité de jugement, de prise de décision, d'affirmation et d'intégration des règles de routine, une diminution de l'endurance, du sens du contact avec les tiers et des activités spontanées, ainsi que des difficultés à planifier et structurer les tâches, une capacité adaptative faible et un accès limité aux connaissances spécifiques. Il fait pour l'essentiel valoir que, dans la mesure où les conclusions de l'enquêtrice divergent de celles des experts (ces dernières étant de plus fondamentalement identiques à celles des docteurs B.________, C.________ et D.________), les premiers juges auraient dû privilégier l'appréciation médicale plutôt que le rapport d'enquête et, au regard de l'importance de l'incidence des limitations fonctionnelles sur son quotidien, reconnaître son droit à une allocation pour impotent.
6.2. Cette argumentation est infondée. En effet, le recourant se limite à invoquer les limitations fonctionnelles retenues par les médecins et à constater une divergence d'opinion entre ceux-ci et l'enquêtrice quant aux effets de ces limitations sur sa vie quotidienne mais ne s'en prend pas directement aux motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à suivre les conclusions de l'enquêtrice et à nier un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Or il ressort de l'arrêt attaqué que la juridiction cantonale a écarté l'avis du docteur B.________, au motif qu'il avait admis ne pas être nécessairement au fait des difficultés que l'assuré rencontrait dans son quotidien. Elle en a fait de même de celui du docteur C.________, dès lors que les limitations mentionnées par celui-ci (éviter la marche, les positions statiques et les flexions du dos en raison de polyarthralgies; problèmes de concentration dus aux pathologies psychiques) n'étaient pas de nature à susciter des doutes sur les constatations de l'enquête. Il ressort également de l'arrêt attaqué qu'il n'était pas incompatible avec les constatations des experts de la Clinique E.________ de nier le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie puisque, conformément à ce qu'avait retenu l'enquêtrice, les tâches ménagères (rendues certes plus difficiles par les limitations sur le plan psychique) pouvaient être fractionnées ou exécutées plus lentement (si tant est qu'elles fussent bien accomplies par l'assuré au regard de la répartition des tâches au sein de la famille). Par ailleurs, un risque d'isolement au point de devoir être placé dans une institution n'était pas concret compte tenu des déclarations mêmes du recourant quant à son aptitude à faire face aux différentes nécessités de la vie et de l'éventuelle participation sous forme d'encouragements ou d'aide ponctuelle exigible de sa famille pour faire quelques actes du quotidien. Les seules allégations, selon lesquelles les premiers juges auraient idéalisé la réalité des déplacements et des contacts sociaux de l'assuré ou écarté à tort l'avis du docteur D.________ (qui n'avait mentionné en 2017 qu'une possible décompensation pour le cas où le recourant n'aurait pas bénéficié d'encouragements) ne suffisent pas à démontrer que les limitations fonctionnelles auraient une influence plus concrète que celle dûment retenue par l'enquêtrice sur le quotidien de l'assuré et que, partant, le tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et violé le droit en niant le droit à une allocation pour impotent.
Le recours doit dès lors être rejeté.
7.
Étant donné l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 août 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton