Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_30/2026
Arrêt du 9 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Serafe AG,
Organe suisse de perception de la redevance
de radio-télévision,
Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon,
intimée.
Objet
Redevance pour le ménage selon l'art. 69b LRTV, période fiscale 2019,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2025 (A-3318/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 11 janvier 2019, l'Organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (Serafe AG) a adressé à A.________ (ci-après: le contribuable) une facture partielle concernant la redevance de radio-télévision pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 d'un montant de 334 fr. 60 francs. Le prénommé a demandé à Serafe AG d'être exonéré de la redevance de radio-télévision au motif qu'il bénéficiait de prestations de l'aide sociale (courrier du 4 juillet 2019).
Le montant de la facture de 334 fr. 60 n'ayant pas été réglé, Serafe AG a engagé une procédure de poursuite contre A.________.
A.b. Le 29 juillet 2024, Serafe AG a rejeté la demande d'exonération présentée par A.________, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'exonération. Elle a constaté que A.________ était assujetti à la redevance et avait l'obligation de payer celle-ci pour la période courant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2023 pour un montant de 1'657 fr. 10, indemnités de rappel et de poursuite en sus.
Par décision du 24 avril 2025, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a rejeté le recours du contribuable contre cette décision.
B.
Statuant par arrêt du 19 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a débouté A.________ de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2025.
C.
Agissant par un recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, A.________ conclut notamment à titre préalable que des mesures probatoires nécesaires soient ordonnées afin que soit établie une comparaison entre les revenus "découlant des prestations sociales de ceux de l'aide sociale" et qu'un délai soit imparti à "l'autorité cantonale précédente" pour se déterminer sur le recours. À titre principal, il demande que l'illicéité des conditions d'exonération de l'art. 69b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et télévision (LRTV; RS 784.40) soit constatée et que le Tribunal fédéral "ordonne toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'exonération de la redevance" au sens de cette disposition légale "soient conformes à l'art. 8 Cst.". Il conclut également à l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 2025 et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, A.________ conclut à ce qu'il soit totalement exonéré de la redevance de radio-télévision et que toutes les procédures de poursuite engagées à son encontre pour ce motif soient retirées. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération des frais et assistance d'un conseil d'office en cas d'échange d'écritures).
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Comme aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est dès lors en principe ouverte. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
1.2. Entre autres conclusions, le recourant présente des conclusions constatatoires, notamment celle tendant à ce qu'il soit constaté que l'art. 69b LRTV est contraire à l'art. 8 Cst. Elles sont irrecevables, puisqu'elles constituent des conclusions "préparatoires" qui peuvent conduire à l'annulation, respectivement à la réforme de l'arrêt déféré (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références). Par ailleurs, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné que "toutes les poursuites engagées à son encontre soient retirées" est également irrecevable, puisqu'elle dépasse l'objet du litige tel que déterminé par l'arrêt attaqué, lequel porte uniquement sur la question de son exonération de payer la redevance litigieuse (comp. arrêt 9C_290/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.3).
1.3. Le recourant demande également au Tribunal fédéral d'ordonner "les mesures probatoires nécessaires pour établir l'exact état des comparaisons entre les revenus découlant des prestations sociales de ceux de l'aide sociale".
Le Tribunal fédéral n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 9C_537/2025 du 5 février 2026 consid. 1.4). Or, le recourant ne présente aucun élément justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction. Il n'y sera donc pas donné suite.
1.4. Le Tribunal n'ayant pas ordonné d'échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné un "échange d'écritures ultérieur", soit que la réponse de l'"autorité cantonale précédente" lui soit soumise, est sans objet. Il en va de même de sa demande d'être assisté d'un conseil d'office si un tel échange devait avoir lieu.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3). Un tel grief est donc soumis à des exigences de motivation accrue (ATF 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
3.1. Le litige porte sur le bien-fondé du refus du Tribunal administratif fédéral (à la suite de l'OFCOM) d'exonérer le recourant du paiement de la redevance de radio-télévision pour la période courant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2023.
3.2. Selon l'art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93 al. 2 Cst.). L'art. 69a al. 1 LRTV prévoit que chaque ménage doit acquitter une redevance d'un même montant. Le montant de la redevance est fixé par le Conseil fédéral, qui doit à cet égard tenir compte de critères définis par la loi (cf. art. 68a al. 1 LRTV).
L'art. 69b al. 1 let. a LRTV prévoit que sont exonérées du paiement de la redevance, à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI (LPC; RS 831.30).
4.
4.1. Le recourant se plaint en premier lieu à tort que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas statué sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que le système d'exonération de la LRTV est contraire à la Constitution et qu'il aurait "éludé [...] la mission [...] qui lui incombe de par la loi".
En effet, selon la jurisprudence, les conclusions constatatoires sont subsidiaires (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; supra consid. 1) et, dans le cadre d'un contrôle concret des normes, c'est-à-dire en rapport avec un acte d'application comme en l'espèce, l'éventuel caractère inconstitutionnel desdites normes peut entraîner l'annulation de la décision qui les applique (comp. arrêt 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.5 et les références). On ne peut donc reprocher à l'instance précédente, comme le fait le recourant, d'avoir utilisé un "artifice formaliste" en ayant retenu que les conclusions constatatoires étaient irrecevables, puisque subsidiaires aux conclusions réformatoires.
4.2.
4.2.1. Le recourant soutient ensuite que le Tribunal administratif fédéral aurait excédé son pouvoir d'appréciation à plusieurs titres. L'instance précédente, au lieu "d'examiner le fond de la demande en constatation de l'illicéité de l'art. 69b LRTV", se serait considérée comme "liée par [l]e message du législateur" et donc à une interprétation "des autres pouvoirs étatiques", alors que la loi prévoirait l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Tribunal administratif fédéral se serait également fondé sur des considérations étrangères en examinant le critère de l'indigence en se référant à des "correctifs" dans le système de l'aide sociale et aurait adopté une "rhétorique sophistique d'un abus du pouvoir d'appréciation", en ayant considéré que les conditions d'exonération posées par la loi n'étaient pas critiquables puisqu'elles étaient objectives, simples, claires et prévisibles.
4.2.2. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêt 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 3.2 et les références, destiné à la publication).
4.2.3. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas que le Tribunal administratif fédéral aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Celui-ci s'est notamment référé au texte clair de l'art. 69b al. 1 LRTV, qui prévoit que seuls les bénéficiaires des prestations complémentaires (et non les bénéficiaires de l'aide sociale) peuvent bénéficier d'une exonération de la redevance radio-télévision. Il a procédé à une analyse circonstanciée des normes pertinentes qui mettait en lumière que le législateur avait expressément rejeté la possibilité d'exonérer les bénéficiaires de l'aide sociale et a par ailleurs retenu que le revenu perçu par un contribuable ne constituait pas un critère pour résoudre la question litigieuse. De plus, la nature, les objectifs et les conditions d'octroi des différentes prestations sociales invoquées étaient distincts et chaque "système social" comportait "ses propres correctifs", qui permettaient d'appréhender la situation de chaque groupe percevant des prestations sociales, en intégrant par exemple la redevance dans le montant de base de l'aide sociale.
Ce faisant, l'instance précédente s'est fondée sur des considérations tout à fait pertinentes qui ne sont aucunement étrangères au but visé par les dispositions légales applicables (cf. aussi arrêt 2C_238/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.3). Il n'y a rien à ajouter à l'arrêt entrepris à cet égard, auquel il peut être renvoyé, les griefs du recourant étant manifestement mal fondés sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
4.3.
4.3.1. Le recourant fait également grief à l'instance précédente d'avoir appliqué la jurisprudence fédérale relative à l'art. 190 Cst., qu'il considère comme un "détournement de la souveraineté populaire", alors que la Constitution ne pourrait "souffrir d'aucune dérogation". Il soutient encore qu'une telle jurisprudence aurait contraint le Tribunal administratif fédéral à renoncer à son rôle "de contre-pouvoir face aux volontés arbitraires des autres pouvoirs". Dans cette perspective, le recourant demande au Tribunal fédéral, à l'occasion de la présente procédure, de renverser sa jurisprudence interprétative de l'art. 190 Cst. afin de revenir aux "évidences logiques du texte de cette disposition".
4.3.2. On rappellera qu'à teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales. Même s'il doit les appliquer, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 147 I 280 consid. 9.1; arrêt 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7.1).
4.3.3. Par ses considérations générales, le recourant ne met pas en exergue en quoi la jurisprudence exposée (supra consid. 4.3.2) ne consisterait pas en une interprétation correcte du texte clair de l'art. 190 Cst., d'une part. Il ne démontre pas en quoi les conditions pour un changement de jurisprudence seraient remplies d'autre part, parmi lesquelles figurent par exemple une évolution des circonstances ou des conceptions juridiques ou encore qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur (sur les conditions d'un revirement de jurisprudence, voir ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1 et la référence). Au demeurant, il n'y a rien à redire au renvoi qu'a fait le Tribunal administratif fédéral notamment à l'arrêt 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 (consid. 2.3.2) dans lequel le Tribunal fédéral a rappelé que les autorités étaient tenues, en vertu de l'art. 190 Cst., d'appliquer les dispositions relatives à la perception de la redevance litigieuse.
4.4. Les autres griefs du recourant, tirés d'une violation de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 14 CEDH), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de "l'ensemble des principes de l'activité de l''État régi par le droit garanti [...] par l'art. 5 Cst." ou encore d'une violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire en lien avec l'art. 30 Cst. n'ont pas à être examinés, faute de motivation suffisante au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs de nature constitutionnelle (supra consid. 2.1).
5.
Le recours, manifestement privé de fondement, doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
6.
Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire du recourant sans objet. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et à l'Office fédéral de la communication.
Lucerne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser