Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_166/2026
Arrêt du 23 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Service de la promotion, de l'économie
et de l'innovation (SPEI),
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Aide financière dans les cas de rigueur COVID-19, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 janvier 2026 (GE.2025.0317).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 22 mai 2025, adressée à A.________ Sàrl (ci-après : la société) par pli recommandé du 27 mai 2025, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud a demandé la restitution d'un montant d'aide financière dans le cas de rigueur COVID-19 de 16'557 fr. Le courrier contenant la décision a été retourné le 6 juin 2025 avec la mention "non réclamé" et a été réexpédié à la société sous pli simple à cette même date.
Par courrier recommandé du 25 août 2025, la société a formé une réclamation contre la décision du 22 mai 2025.
Par décision sur réclamation du 26 septembre 2025, adressée à la société par pli recommandé du 3 octobre 2025, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation a déclaré irrecevable pour dépôt tardif la réclamation du 25 août 2025.
Le 28 octobre 2025, la société a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 26 septembre 2025 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par arrêt du 29 janvier 2026, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 28 octobre 2025. Cet arrêt a été envoyé à la société par courrier recommandé du même jour à l'adresse de son siège, Chemin U.________. Le courrier contenant l'arrêt, non réclamé, a été retourné le 7 février 2026 au Tribunal cantonal et a été réexpédié à la société par pli simple à la même adresse le 10 février 2026, avec la précision que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai de recours.
2.
Le 16 mars 2026, A.________ Sàrl, par son administrateur unique B.________, a adressé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal cantonal. Elle a notamment produit l'arrêt attaqué, le pli recommandé du 29 janvier 2026, ainsi que la lettre du 10 février 2026.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En d'autres termes, si le retrait du courrier recommandé intervient dans le délai de sept jours, la date effective du retrait est déterminante pour la communication. En revanche, l'art. 44 al. 2 LTF institue une fiction en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références).
3.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 30 janvier 2026 à l'adresse du siège de la société telle que connue à cette date du Tribunal cantonal, de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 6 février 2026 et le délai de recours de trente jours le 9 mars 2026. En postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le 16 mars 2026, la recourante n'a pas respecté le délai de recours de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF. Elle ne fait en outre pas valoir de motif de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la promotion, de l'économie et de l'innovation (SPEI), et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey