Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_291/2026
Arrêt du 19 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2011,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2026 (FI.2026.0040).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: la contribuable) a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, contre une décision sur réclamation du 9 avril 2025 de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'Administration fiscale).
Par arrêt (Fl.2025.0075) du 23 juin 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours de la contribuable irrecevable. En substance, il a considéré que l'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti par l'intéressée et qu'une restitution du délai pour s'en acquitter ne pouvait entrer en considération.
Statuant par arrêt 9C_470/2025 du 16 janvier 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________. Il a annulé l'arrêt cantonal du 23 juin 2025 et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.
A.b. Par avis du 5 février 2026, le Tribunal cantonal a informé les parties que l'instruction de la cause était reprise sous la référence FI.2026.0040 et a imparti un délai au 25 février 2026 à la contribuable pour payer une avance de frais d'un montant de 1'500 fr., en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, la contribuable a été avisée le 6 février 2026 du pli recommandé contenant l'ordonnance datée de la veille. Après que l'intéressée a prolongé le délai de garde initialement fixé au 13 février 2026 jusqu'au 6 mars 2026, elle a retiré le pli recommandé en date du 27 février 2026.
Aucun paiement n'a été enregistré auprès du Tribunal cantonal dans le délai imparti au 25 février 2026.
A.c. Par courrier du 27 février 2026, se référant à un courrier du Tribunal fédéral concernant le remboursement de l'avance de frais dans la cause 9C_470/2025, A.________ a indiqué au Tribunal cantonal qu'elle disposait d'une créance de 3'000 fr. "de l'État" en sa faveur. Elle s'en est prévalu pour justifier, en substance, qu'elle ne devait pas verser l'avance de frais requise pour la procédure cantonale (FI.2026.0040), ayant demandé au Tribunal fédéral de lui rembourser le "solde restant" soit un montant de 1'500 fr.
Le juge instructeur a informé les parties qu'il n'était pas possible de compenser le montant de l'avance de frais requise avec le montant de l'avance de frais qui devait être restitué par le Tribunal fédéral et que le recours paraissait dès lors irrecevable; il leur a imparti un délai pour se déterminer (courrier du 3 février 2026). Le 16 mars 2026, la contribuable a expliqué qu'elle ne demandait pas la compensation, mais qu'elle se prévalait uniquement du principe selon lequel "tout créancier a l'interdiction d'exiger le paiement d'un débiteur auquel il devrait immédiatement verser la somme due"; selon elle, l'État ne pouvait pas exiger de sa part une avance de frais de 1'500 fr. alors qu'il devait lui-même lui verser la somme de 3'000 fr.
B.
Par arrêt du 30 mars 2026, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public contre cet arrêt, A.________ conclut à titre principal à sa réforme, en ce sens que "l'avance de frais réclamée pour examiner le recours du 19 mai 2025 [...] n'était pas due compte tenu de la créance de CHF 3'000 que la recourante détenait contre l'État". À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut cependant pas être formé pour violation du droit cantonal ou communal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 145 I 108 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal cantonal, motif pris du défaut de paiement de l'avance de frais.
La juridiction cantonale a exposé de façon complète les dispositions topiques cantonales sur le versement de l'avance de frais, dont en particulier l'art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui prévoit qu'"en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent". L'instance précédente a également rappelé la jurisprudence relative à la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais (cf. ATF 136 II 380 consid. 3.2; arrêt 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF).
4.
4.1. La recourante ne conteste pas les constatations de la cour cantonale selon lesquelles elle avait eu connaissance de l'ordonnance du 5 février 2026 lui impartissant un délai au 25 février 2026 pour payer l'avance de frais et qu'aucun paiement n'avait été enregistré dans ce délai, de sorte que le recours était irrecevable. Elle reproche en revanche aux juges cantonaux d'avoir "rejeté" son recours pour non-paiement d'une avance de frais de 1'500 fr., alors qu'ils la savaient détenir une créance contre l'État de 3'000 fr. Elle y voit un formalisme excessif au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et une violation de son droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. Selon elle, comme la créance de 3'000 fr. et la dette de 1'500 fr. étaient toutes deux incontestables et exigibles entre les mêmes parties (elle-même et l'État), elle n'avait pas à fournir l'avance de frais en cause. Le rejet du recours pour absence de paiement de l'avance de frais constituerait un formalisme excessif, principe qui, toujours selon la recourante, visait à "éviter des mouvements de fonds ou de biens inutiles". La recourante soutient en outre que l'art. 47 al. 2 LPA-VD permettrait à l'autorité de renoncer à exiger une avance de frais, que le Tribunal cantonal avait procédé de la sorte dans une autre procédure la concernant, si bien qu'exiger d'elle le paiement d'une telle avance dans la cause FI.2026.0040 apparaissait "disproportionné".
4.2. Sous couvert de prétendues violations de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'interdiction du formalisme excessif (sur ce principe, cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2), la recourante se prévaut en fait des règles sur la compensation, même si elle soutient - sans convaincre - que son cas relèverait d'un principe de droit (qui ne devrait pas être confondu avec la compensation) en application duquel le débiteur ne doit pas régler une dette de 1'500 fr. lorsque le créancier doit lui restituer une somme de 3'000 fr., dans la situation où "le créancier d'une somme est à la fois le débiteur d'une autre somme". Son argumentation, selon laquelle le Tribunal cantonal n'avait pas "d'intérêt légitime à exiger [...] le paiement de l'avance de frais de 1'500 fr.", ne résiste toutefois pas à l'examen.
Le principe général de la compensation énoncé à l'art. 120 CO peut certes trouver application en droit public en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 144 IV 212 consid. 2.2; arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.4 et les références). La compensation, telle qu'elle est par exemple admise avec ou entre des créances fiscales, suppose toutefois qu'une seule entité de l'État soit à la fois débitrice et créancière de l'assujetti (cf. ATF 107 Ib 376 consid. 2; 91 I 292 consid. 2), singulièrement ici de l'administrée. À cet égard, la jurisprudence a par exemple considéré que tel était le cas lorsque l'Administration des douanes et l'Administration fédérale des contributions étaient respectivement "créancière" et "débitrice" d'un assujetti, car seule la Confédération "apparaissait" (cf. ATF 107 Ib 376). Le Tribunal fédéral a également admis la compensation par un canton entre une créance d'impôt fédéral direct et une créance en remboursement d'impôt anticipé concernant des contribuables (cf. arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6). En revanche, un canton ne peut pas compenser une créance lui appartenant avec une créance qu'un administré aurait envers une commune (KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n° 738, p. 162).
En application de ces principes, la cour cantonale a considéré à juste titre qu'une compensation entre les montants en cause n'était pas possible, puisque l'avance de frais de 1'500 fr. était requise par l'État de Vaud alors que la somme de 3'000 fr. devait être restitué à la recourante par le Tribunal fédéral, de sorte que le créancier et le débiteur au rapport pécuniaire n'est pas le même. Il est manifeste que les deux autorités judiciaires ne relèvent pas de la même collectivité publique, puisque le canton de Vaud et la Confédération sont deux entités étatiques de niveau différent dans l'organisation helvétique. Le grief de formalisme excessif en relation avec la demande d'avance de frais de la procédure cantonale est mal fondé.
4.3. Lorsque la recourante soutient ensuite que le Tribunal cantonal aurait dû renoncer à réclamer une avance de frais comme le lui permettait la formulation de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, au motif qu'il l'aurait fait dans une autre procédure qui la concernait, elle n'allègue pas, ni
a fortiori ne démontre, que l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué la disposition de droit cantonal en cause. Affirmer simplement que la stricte application de cette règle de procédure serait disproportionnée ne suffit pas (cf. consid. 2 supra). Elle se plaint dès lors en vain de n'avoir pas eu la possibilité d'accéder à un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 30 al. 1 Cst.
5.
Le recours, manifestement privé de fondement, doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
6.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser