TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, à Berne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 avril 2025, ICC et IFD; période fiscale 2011 - reprise de cause suite à l'arrêt du TF du 16 janvier 2026 (9C_470/2025)
Vu les faits suivants:
A. Le 9 avril 2025, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) a décidé de partiellement admettre la réclamation formée le 10 juin 2013 par A.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante) à l'encontre de la décision de taxation du 13 mai 2013 de l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt) en lien avec la période fiscale 2011 et de partiellement réformer la décision attaquée en fixant les éléments imposables à de nouveaux montants.
B. Par acte du 19 mai 2025, reçu le 21 mai 2025, A.________ a déposé un recours "en matière de droit public" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Elle a principalement conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa réclamation soit admise et la cause renvoyée au "Service des contributions" (recte: l'office d'impôt) afin que soient prises en compte les déductions revendiquées par la contribuable.
C. Par arrêt du 23 juin 2025 (FI.2025.0075), le juge unique de la CDAP a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais.
D. Le 16 janvier 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par la recourante contre cette décision, a annulé l’arrêt du 23 juin 2025 et a renvoyé la cause à la CDAP pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants (arrêt TF 9C_470/2025). Il résulte du consid. 9 de l’arrêt précité qu’un nouveau délai devait être imparti à la recourante pour qu’elle s’acquitte d’une avance de frais.
E. Par avis du 5 février 2026, le juge instructeur a informé la recourante que la cause était reprise sous la référence FI.2026.0040 et lui a imparti un délai au 25 février 2026 pour payer une avance de frais d’un montant de 1'500 fr. en attirant son attention sur le fait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable.
F. Selon le suivi des envois de la Poste CH SA, la recourante a été avisée le 6 février 2026 du pli recommandé contenant l’ordonnance du 5 février 2026 avec un délai de garde au 13 février 2026. Le 13 février 2026, la recourante a prolongé le délai de garde au 6 mars 2026. Le pli recommandé a été retiré le 27 février 2026.