Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_59/2026
Arrêt du 27 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2025 (ZA25.003998).
Faits :
A.
A.________, née en 1987, travaillait comme agente d'entretien auprès de l'entreprise B.________ Sàrl. À ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 15 juin 2023, elle a chuté dans les escaliers, ce qui lui a occasionné une entorse des ligaments du complexe fibro-cartilagineux triangulaire à droite, une contusion du coude droit et une entorse bénigne de grade II de la cheville droite (rapport du Service des urgences de l'Hôpital C.________ du 15 juin 2023). Un traitement conservateur a été instauré et une incapacité totale de travail a été attestée, régulièrement prolongée.
Le 11 mars 2024, l'assurée a subi une arthroscopie de la cheville droite avec ablation d'un conflit antéro-latéral au niveau du ligament tibio-fibulaire antérieur (LTFA), pratiquée par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. La CNA a soumis le cas à son médecin d'assurance, le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale (appréciation médicale du 8 mai 2024). Par décision du 10 mai 2024, elle a informé l'assurée que, suivant l'avis de son médecin d'assurance, l'état de santé tel qu'il était avant l'accident pouvait être considéré comme rétabli le 20 mai 2024 au plus tard, date à laquelle elle devait clore le cas et mettre fin au versement des prestations d'assurance (indemnités journalières et frais de traitement).
Dans le cadre d'une procédure d'opposition à cette décision, le docteur D.________ a établi de nouveaux rapports médicaux. L'assurée a en outre indiqué avoir été opérée au poignet droit le 19 juillet 2024, puis le 14 octobre 2024, par le docteur F.________, médecin au Service de chirurgie plastique et de la main de l'Hôpital G.________. Le docteur E.________ a pris position sur les nouveaux éléments médicaux (appréciations médicales des 2 octobre et 9 décembre 2024). Par décision sur opposition du 11 décembre 2024, la CNA a maintenu son refus de prester au-delà du 20 mai 2024.
B.
L'assurée a déféré la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 4 décembre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi des prestations d'assurance (indemnités journalières et prise en charge des frais médicaux) jusqu'au 15 décembre 2024. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-accidents (indemnité journalière et traitement médical) au-delà du 20 mai 2024, pour les suites de l'accident du 15 juin 2023.
2.2. La présente procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales régissant le droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 LAA) et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de causalité naturelle (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1) ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
3.
Liminairement, les premiers juges ont relevé que les critiques de nature formelle que la recourante adressait à l'appréciation du docteur E.________ n'étaient pas fondées. Ils ont ensuite constaté, en référence aux rapports du médecin d'assurance, que l'accident du 15 juin 2023 avait entraîné une entorse simple de la cheville droite, une entorse simple du poignet droit et une contusion du coude droit. L'événement avait induit une décompensation temporaire de troubles pathologiques antérieurs, avec une guérison au plus tard à douze semaines de l'événement. De l'avis des juges cantonaux, le docteur E.________ s'était prononcé dans le strict prolongement des constats médicaux au dossier. Ses conclusions reposaient sur une analyse détaillée et étaient exemptes de contradictions. Ni la recourante ni les médecins traitants, en particulier le docteur D.________, ne faisaient état d'éléments objectifs concrets qui auraient été ignorés ou qui s'avéraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions du docteur E.________. En conséquence, l'intimée avait mis fin à juste titre aux prestations d'assurance au 20 mai 2024.
4.
4.1. La recourante conteste la présence de troubles dégénératifs que seul le docteur E.________ mentionnerait. Elle fait valoir que ce médecin n'aurait pas procédé à un examen clinique, n'aurait pas contacté les médecins traitants pour un échange de vues et ne disposerait d'une spécialisation en traumatologie non par ses diplômes ou son expérience mais uniquement de par son emploi auprès de l'intimée. La position du médecin d'assurance serait erronée, isolée, et contredite par les avis des médecins spécialistes. Selon la recourante, le docteur E.________ irait jusqu'à affirmer que le docteur D.________ ne présenterait pas la vérité s'agissant du conflit antéro-latéral que ce dernier avait opéré. En outre, les juges cantonaux n'auraient pas expliqué comment ce conflit aurait pu se développer en dehors de l'accident, en l'absence d'un autre événement traumatique, et ils auraient nié tout lien de causalité selon leur propre lecture des imageries. Les premiers juges iraient également à l'encontre de l'avis du docteur F.________, lequel ferait état d'une atteinte au poignet post-traumatique, se fiant à l'appréciation du docteur E.________ qui interpréterait de manière abusive la notion de "post-traumatique" pour soutenir son propre point de vue. De l'avis de la recourante, le simple fait que les lésions au poignet et à la cheville n'aient pas été immédiatement visibles ne suffirait pas à contester la causalité, laquelle aurait été définitivement acquise par le succès des opérations qui lui avaient permis de retrouver une pleine capacité de travail. En tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient retenir une conclusion diamétralement opposée à celle de ses médecins traitants sans mettre en oeuvre une expertise.
4.2. La recourante réitère ses critiques formelles à l'encontre de l'appréciation du docteur E.________, auxquelles les premiers juges ont déjà répondu. Ainsi, le fait que le médecin d'assurance se soit prononcé sur dossier ne suffit pas à mettre en doute la force probante de son appréciation, dans la mesure où il a examiné l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, qui se fondaient sur des examens personnels de la recourante (cf. arrêt 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Le docteur E.________ a pris position à quatre reprises en cours de procédure administrative, dont une fois pour demander les images de l'arthroscopie du 11 mars 2024, qui n'ont pas été conservées selon les indications fournies par le secrétariat du chirurgien opérateur. Il s'est déterminé sur les rapports des docteurs D.________ et F.________ notamment, qui se sont à leur tour prononcés sur les appréciations du médecin d'assurance. Quoiqu'en pense la recourante, l'existence d'avis divergents sur le lien de causalité n'imposait pas un échange de vues entre le médecin d'assurance et les médecins traitants, et encore moins une discussion consensuelle. Enfin, la recourante ne présente aucun élément objectif qui s'opposerait au fait que le docteur E.________, en tant que médecin de la CNA, dispose de connaissances et d'expériences traumatologiques approfondies lui permettant de se prononcer de manière probante sur le lien de causalité naturel entre les atteintes et l'accident du 15 juin 2023 (cf. arrêts 8C_59/2020 du 14 avril 2020 consid. 5.2; 8C_316/2019 du 24 octobre 2019 consid. 5.4). Les critiques de nature formelle s'avèrent ainsi infondées.
4.3. En ce qui concerne la nature des troubles, le docteur E.________ n'a pas nié que l'accident ait joué un rôle dans la symptomatologie de la recourante, mais il a considéré qu'après douze semaines, les troubles persistants ne pouvaient plus être mis en relation de causalité avec l'accident.
4.3.1. S'agissant de la cheville droite, la recourante a subi une entorse bénigne, sans lésion osseuse ou ligamentaire mise en évidence à l'imagerie (radiographies des 15 juin et 26 juin 2023; imagerie par résonance magnétique [IRM] du 24 août 2023). Selon le docteur E.________, cette entorse a décompensé un état pathologique dégénératif antérieur, décrit à l'IRM du 30 août 2023. L'imagerie montrait des structures ligamentaires intactes, que ce soit au niveau de la syndesmose, du LTFA, du ligament deltoïde ou du spring ligament; en revanche, elle mettait en évidence plusieurs lésions dégénératives (troubles de la statique de l'arrière-pied, kyste mucoïde centré sous la sous-talienne postéro-médial et aponévrose plantaire), auxquelles aucun avis médical au dossier ne prêtait une nature traumatique selon les premiers juges. Dans le protocole opératoire du 12 mars 2024, le docteur D.________ a décrit avoir visualisé et procédé à l'ablation d'un conflit antéro-latéral au niveau du LTFA. Dans son appréciation du 2 octobre 2024, le docteur E.________ a relevé que cette affirmation "contrast[ait]" avec le rapport d'IRM du 30 août 2023 qui ne décrivait aucune lésion, aiguë ou cicatricielle, et qui mentionnait un LTFA intact. Il a ajouté qu'en cas de lésion du LTFA, on s'attendrait à voir d'autres répercussions à l'imagerie, notamment au niveau de la syndesmose, ce qui n'était pas le cas. Il a également relevé la contradiction entre le protocole opératoire et le rapport de consultation du 10 juin 2024, en tant que le docteur D.________ décrivait avoir réséqué un conflit au niveau du LTFA, puis ultérieurement avoir procédé au débridement d'une synovite et d'une inflammation post-traumatique. En ce sens, il y avait une incohérence puisqu'il ne s'agissait pas de la même chose. De plus, le docteur D.________ mettait en rapport les lésions vues à l'arthroscopie avec une entorse de cheville sévère (rapport médical du 11 novembre 2024), ce qui s'opposait au diagnostic initial d'entorse bénigne et à l'absence de lésion traumatique sur les imageries.
On doit admettre, à la suite des premiers juges, que les éléments présentés par le docteur D.________ ne permettent pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre le conflit antéro-latéral qu'il a observé et l'événement du 15 juin 2023. Le docteur D.________ ne donne du reste pas d'explications convain-cantes sur la causalité des troubles de la cheville droite. Sa motivation repose essentiellement sur le fait que les symptômes douloureux se sont manifestés après l'accident ("La patiente n'avait aucune symptomatologie avant son accident au niveau de la cheville droite. Je pense qu'il serait judicieux de prendre en charge ce cas comme accident au sens propre et légal du terme."; cf. rapport du 10 juin 2024), ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l'accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; ATF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb). Par ailleurs, on ne saurait exiger du docteur E.________ - qui s'est basé sur l'ensemble des images disponibles - une analyse plus approfondie sur la nature du conflit antéro-latéral observé par le docteur D.________, dès lors que les clichés de l'arthroscopie n'ont jamais été remis. Enfin, on ne voit pas que les juges cantonaux auraient procédé à leur propre lecture des imageries. Ils se sont référés aux constats du docteur E.________. Dès lors que ces constats sont probants, les premiers juges ont considéré à juste titre que l'événement du 15 juin 2023 avait entraîné une entorse simple de la cheville droite, induisant une décompensation temporaire de troubles pathologiques antérieurs, avec une guérison au plus tard à douze semaines de l'événement.
4.3.2. S'agissant du poignet droit, il a été diagnostiqué initialement une entorse, en l'absence de lésion osseuse, tendineuse ou ligamentaire mise en évidence à l'imagerie (radiographies du 15 juin 2023; scanner du 28 juin 2023; arthro-IRM du 18 août 2023). Selon le docteur E.________, cette entorse avait décompensé temporairement l'état dégénératif visualisé au scanner du 28 juin 2023 (ancien arrachement osseux en regard du versant palmaire de l'hamatum). À compter de décembre 2023, les médecins consultés ont diagnostiqué une tendinite des extenseurs radiaux du carpe à droite, ou une tendinite de De Quervain, et c'est dans ce contexte que la recourante a bénéficié d'une intervention chirurgicale en juillet 2024 puis en octobre 2024. Dans le protocole opératoire d'octobre 2024, le docteur F.________ a fait état d'une patiente connue depuis fin 2023 pour une tendinopathie de De Quervain à droite post-traumatique à la suite d'un choc direct. Le docteur E.________ a admis que les douleurs présentes au poignet droit étaient en lien avec la tendinopathie. Toutefois, il a conclu que le lien de causalité entre l'accident et la tendinite de De Quervain ou sa récidive était incertain et constituait une hypothèse parmi d'autres. Il a noté que les mouvements répétés du pouce ou du poignet, souvent associés à des activités professionnelles ou sportives, pouvaient être à l'origine de ces problèmes. Un lien de causalité avec un traumatisme, comme une entorse, était une hypothèse tout au plus possible entre plusieurs autres probables. Par ailleurs, en mentionnant une tendinopathie post-traumatique, le docteur F.________ ne précisait pas s'il sous-entendait un lien temporel ou causal.
Quoiqu'en pense la recourante, l'utilisation par le docteur F.________ du terme "post-traumatique" n'est pas forcément synonyme d'une atteinte en rapport de causalité avec un traumatisme. En effet, comme l'a déjà retenu le Tribunal fédéral, on peut entendre par une affection "post-traumatique" des troubles qui ne sont pas causés par l'accident mais qui ne sont apparus qu'après l'accident (cf. arrêt 8C_524/2014 du 20 août 2014 consid. 4.3.3 et les références). En outre, le docteur F.________ a expressément énoncé qu'une relation de causalité entre la tendinopathie et l'accident du 15 juin 2023 n'était que possible, eu égard au délai de cinq mois avant l'apparition des douleurs à la face radiale du poignet (rapport du 5 février 2025). Ainsi, entre le terme "possible" et la notion "post-traumatique", l'avis du docteur F.________ ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles au poignet droit et l'accident assuré, au-delà des douze semaines retenues par le médecin d'assurance. L'incapacité de travail qui persistait ne s'expliquait ainsi que par l'état dégénératif préexistant.
4.3.3. S'agissant enfin du coude droit, la recourante n'en fait plus mention. Selon le docteur E.________, l'événement du 15 juin 2023 pouvait uniquement être mis en relation avec une contusion du coude droit dépourvue d'impact concret et durable. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur ce point.
4.4. Au vu ce qui précède, les premiers juges pouvaient se fonder sur l'avis du médecin d'assurance et, sur cette base, confirmer le refus de la CNA de prester au-delà du 20 mai 2024. En outre, dès lors qu'ils sont parvenus à juste titre à la conclusion que l'avis des médecins traitants n'était pas de nature à mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l'appréciation du docteur E.________, les juges cantonaux n'avaient pas le devoir de mettre en oeuvre une expertise (cf. ATF 135 V 465 consid. 4). Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta