Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_293/2026
Arrêt du 29 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire, Service Center, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance militaire (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2026 (A/243/2026 ATAS/371/2026).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1993, a accompli un cours de répétition du 27 juin au 15 juillet 2022. Le 5 juillet 2022, durant un exercice, il a été exposé aux explosions de trois grenades à moins d'un mètre de lui, alors qu'il portait des bouchons auriculaires. Il s'est plaint par la suite d'un sifflement auriculaire gauche, de vertiges et d'un malaise avec suspicion de lipothymie.
Par décision du 18 décembre 2024, confirmée sur opposition le 18 décembre 2025, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division assurance militaire, a refusé toute responsabilité en lien avec l'événement du 5 juillet 2022, motif pris que les affections de l'assuré étaient dues à la maladie de Menières, la fin de l'aggravation des symptômes, consécutive à cet événement, devant être fixée au 15 octobre 2022 au plus tard.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 18 décembre 2025 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dans le cadre de l'instruction de son recours, il a notamment produit une expertise privée du docteur B.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Par arrêt du 30 avril 2026, la cour cantonale a partiellement admis le recours. Elle a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire, notamment la mise en oeuvre d'une expertise indépendante. Elle a en outre alloué à l'assuré, à la charge de la CNA, une indemnité de dépens de 2'000 fr., ainsi qu'une indemnité de 6'000 fr. en tant que participation aux frais de l'expertise privée.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une indemnité de dépens de 17'550 fr. ainsi qu'un montant de 12'000 fr. correspondant aux frais de l'expertise privée lui soient alloués. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il porte sur les dépens et les frais de l'expertise privée, et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 149 II 170 consid. 1.3). Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3).
1.2. La décision par laquelle l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision constitue une décision incidente qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 144 V 280 consid. 1.2; 139 V 99 consid. 1.3). Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure ouverte devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 142 V 551 consid. 3.2; 142 II 363 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2). Un tel prononcé accessoire n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car il sera toujours possible de le contester dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 138 III 94 consid. 2.3; 135 III 329 consid. 1.2.2). En effet, si la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure sur la base de l'arrêt de renvoi n'est plus contestée sur le fond, le prononcé accessoire de l'arrêt de renvoi peut, à la suite de cette nouvelle décision, être attaqué directement auprès du Tribunal fédéral dans le délai de recours de l'art. 100 LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.1 in fine). Les frais engagés par un assuré (ou un tiers) pour procéder à cer-taines mesures d'instruction - dont font partie les frais d'une expertise privée - constituent des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui, le cas échéant, peuvent être mis à la charge de l'assureur; par analogie avec la décision sur les frais de justice, la décision relative à la prise en charge de ces mesures doit être qualifiée de prononcé accessoire à la décision incidente (arrêts 8C_697/2024 du 6 janvier 2015 consid. 5.3.1; 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2).
1.3. En l'occurrence, l'arrêt querellé, qui renvoie la cause à l'intimée, constitue une décision incidente, également en tant qu'il porte sur les dépens octroyés au recourant ainsi que les frais de l'expertise privée. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette décision n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, contrairement à ce qu'il soutient. Celui-ci pourra contester le montant des dépens et de l'indemnité correspondant aux frais de l'expertise privée dans la suite de la procédure, que la décision finale soit contestée sur le point principal ou uniquement sur ces questions accessoires (cf. ATF 142 II 363 consid. 1.3). Pour le reste, le recourant n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au vu de l'irrecevabilité du recours, celui-ci était dénué de chances de succès. Le recourant doit par conséquent supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny