Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_210/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
État de Genève, Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
avis de vente aux enchères d'une créance (plainte LP),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 19 février 2026 (A/3558/2025 - CS, DCSO/94/26).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre des opérations de saisie relatives aux poursuites n° s xxx et yyy engagées par l'État de Genève à l'encontre de B.________ SA, devenue A.________ SA, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a saisi une créance de la débitrice contre C.________ SA, fondée sur un contrat de prêt du 31 octobre 2023. Le procès-verbal de saisie du 24 mai 2024, établi dans la série n° zzz à laquelle participent les deux poursuites précitées, mentionne dans les observations qu'il s'agit d'une créance de 10'367'352 fr., estimée à 1'351'000 fr.
A.b. Le 8 avril 2024, l'office a avisé C.________ SA que la créance de A.________ SA était saisie en ses mains, jusqu'à concurrence de 1'351'000 fr.
A.c. Le 11 septembre 2024, l'office a informé A.________ SA que l'État de Genève avait requis le 9 juillet 2025 la réalisation de la créance saisie.
A.d. Par pli recommandé du 1
er septembre 2025, adressé au siège de la société débitrice à U.________ (TI), l'office a transmis à A.________ SA un procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente dans la série n° zzz. C.________ SA n'avait pas réagi à l'avis de saisie et n'avait pas versé le montant de la créance saisie. L'office considérait que la créance saisie était une créance litigieuse, estimée selon le procès-verbal de saisie à 1'351'000 fr., laquelle serait donc vendue aux enchères. Le pli recommandé a été retourné à l'office avec l'indication "non réclamé".
A.e. Par pli recommandé du 30 septembre 2025, l'office a communiqué à A.________ SA l'avis de vente de la créance contre C.________ SA, les enchères étant fixées au 4 novembre 2025 à 10h30.
B.
B.a. Par acte posté le 10 octobre 2025, A.________ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) contre l'avis de vente du 30 septembre 2025. Elle s'est plainte de la violation des art. 116 et 97 LP . Elle a conclu principalement à l'annulation de la vente aux enchères du 4 novembre 2025 et de l'avis de vente aux enchères du 30 septembre 2025, ainsi qu'à la publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) de l'annulation de la vente précitée, subsidiairement, à ce que l'office soit instruit de réduire le montant de la créance saisie à 1'351'000 fr. et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de la saisie de 10'367'352 fr.
Dans son rapport du 4 novembre 2025, l'office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La saisie n'était pas disproportionnée puisqu'elle visait un actif, à savoir une créance, qui ne pouvait être scindée.
B.b. Par décision du 19 février 2026, la chambre de surveillance a rejeté la plainte.
C.
Par acte déposé le 5 mars 2026, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est confirmé que la créance saisie par l'office porte sur une créance de 1'351'000 fr. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 97 al. 1, 98, 112 al. 1 et 116 al. 1 LP.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 9 avril 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Les conclusions prises en instance fédérale ne doivent pas modifier l'objet du litige tel qu'il est délimité par la décision de dernière instance cantonale, sauf à le restreindre. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui a été soumis à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1; arrêt 5A_928/2025 du 27 janvier 2026 consid. 1.2).
Par ailleurs, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 151 II 884 consid. 2.2.1; 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 5A_484/2026 du 5 juin 2026 consid. 10) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (arrêt 5A_129/2026 du 23 juin 2026 consid. 3.2).
1.2.2. En l'espèce, devant l'autorité de surveillance, au motif que seule une partie de la créance de prêt, soit un montant de 1'351'000 fr., aurait été saisie, la recourante a conclu principalement à l'annulation de la vente aux enchères et de l'avis de vente qui indique que la vente porte sur la totalité de la créance de 10'367'352 fr. À considérer que la saisie portait sur l'entier de la créance précitée, la saisie serait dans tous les cas disproportionnée, de sorte que la recourante a conclu subsidiairement à la réduction du montant de la saisie à 1'351'000 fr., et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de la saisie de 10'367'352 fr.; selon elle, le délai pour s'en plaindre ne démarrait qu'à la date de la publication de l'avis de vente car il était impossible de s'en rendre compte auparavant.
Dans le présent recours, la recourante conclut à ce qu'il soit " confirm[é] que la créance saisie par l'Office des poursuites porte sur une créance de CHF 1'351'000 ". Cette conclusion est différente de la conclusion subsidiaire prise devant l'instance cantonale: alors que celle-ci suppose une créance de 10'367'352 fr., dont la saisie, jugée disproportionnée, devrait être réduite à 1'351'000 fr., la présente conclusion part d'une créance saisie de 1'351'000 fr. Par ailleurs, la formulation de la conclusion litigieuse est de nature constatatoire alors que les conditions y relatives ne sont manifestement pas remplies.
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît irrecevable. Quoi qu'il en soit, même à comprendre que la recourante entend obtenir la réforme de l'avis de vente au motif qu'il ne correspondrait pas à la saisie, voire de l'avis de saisie lui-même en invoquant au préalable que le délai de plainte ne serait pas échu, son recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs brièvement exposés ci-après.
2.
Sur le grief de violation de l'art. 116 LP en lien avec la mise en vente de l'entier de la créance, l'autorité de surveillance a retenu qu'il résultait du procès-verbal de saisie du 24 mai 2024 que l'office avait saisi la créance découlant du contrat de prêt du 31 octobre 2023, dont la valeur nominale était indiquée. Elle a considéré que le fait que l'estimation faite par l'office de cette créance fût nettement inférieure à sa valeur nominale ne signifiait pas que l'office aurait saisi une portion de celle-ci, ce d'autant qu'il s'agissait d'un seul actif qui n'aurait pas pu être divisé en cas de réalisation forcée. Par ailleurs, le fait que le tiers débiteur avait été avisé que la saisie de la créance était exécutée en ses mains à concurrence d'un montant de 1'351'000 fr. n'y changeait rien: en cas de paiement de la part du tiers débiteur, l'office n'avait pas à encaisser plus que nécessaire. L'autorité de surveillance a conclu que c'était donc à juste titre que l'office avait mis en vente la créance totale découlant du contrat de prêt saisie.
Ensuite, sur la violation alléguée de l'art. 97 al. 2 LP au titre d'une saisie excessive, l'autorité de surveillance a constaté que la recourante n'avait pas formé plainte contre le procès-verbal de saisie. En conséquence, l'intéressée ne pouvait arguer d'une violation de cette disposition dans le cadre d'une plainte contre les conditions de vente qui ne faisaient que mettre à exécution les décisions antérieures. L'autorité de surveillance a ajouté que rien ne permettait de considérer que la valeur de réalisation de la créance saisie serait supérieure à l'estimation de l'office, s'agissant d'une créance pouvant être qualifiée de litigieuse, et que l'on ne saurait ainsi considérer que l'office avait saisi plus que nécessaire, en l'absence d'autres actifs saisissables. Au demeurant, un éventuel reliquat serait restitué à la recourante après la vente.
3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) relatifs à l'avis de saisie, au procès-verbal de saisie et à l'avis de vente. Toutefois, l'autorité de surveillance a tenu compte de ces trois pièces et a constaté exactement le même contenu que celui décrit par la recourante. En réalité, la recourante critique la subsomption que l'autorité précédente a opéré sur la base de ces pièces pour juger de la saisie partielle ou complète de la créance de prêt.
Il suit de là que le grief de fait n'a aucun objet et doit être déclaré irrecevable.
4.
Invoquant la violation des art. 98, 112 et 116 LP , la recourante soutient en substance que le procès-verbal de saisie notifié porte sur une créance partielle de 1'351'000 fr. comme cela ressort de l'avis de saisie adressé au tiers détenteur, que les informations indiquant la valeur nominale de la créance ne sont qu'un inventaire des actifs, et que l'autorité de surveillance a jugé à tort que l'intégralité de la créance était saisie. Elle précise que la créance saisie, de nature monétaire, était divisible.
La recourante soutient aussi que, si on retient que la créance a été saisie en totalité, l'art. 97 al. 2 LP est violé en raison d'une saisie excessive. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas raisonnablement former plainte plus tôt contre cette interprétation erronée du procès-verbal de saisie qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper.
5.
5.1.
5.1.1. Les art. 98 ss LP prévoient des mesures de sûreté dans la procédure de saisie. Pour garantir l'effectivité d'une saisie portant sur des titres au porteur, il faut s'assurer que les titres visés ne circulent plus, ce qui présuppose que l'office prenne ces actifs "sous sa garde" ainsi que le prévoit l'art. 98 LP. En revanche, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office, conformément à l'art. 99 LP (arrêt 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4, publié
in SJ 2017 I p. 325). Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1
in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références).
5.1.2. En vertu de l'art. 112 al. 1 LP, le procès-verbal de saisie doit notamment énoncer les biens saisis et leur valeur estimative. À la différence de l'inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP), il n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls "biens saisis". La saisie doit permettre au créancier d'obtenir satisfaction par la réalisation d'éléments déterminés du patrimoine du débiteur couvrant le montant de la créance qui fait l'objet de la poursuite. L'office ne peut saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 2 LP), biens qu'il lui appartient en outre d'estimer conformément à l'art. 97 LP (ATF 132 III 281 consid. 1 et 2.1). C'est sur la base de l'estimation que l'office pourra mentionner dans le procès-verbal, conformément à l'art. 112 al. 3 LP, que les biens saisis sont insuffisants pour garantir le recouvrement de la créance mise en poursuite. L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée des biens à réaliser, à savoir le produit prévisible de la vente, mais sans devoir être "la plus élevée possible" (arrêt 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et les références, publié
in SJ 2020 I p. 369).
5.2. En l'espèce, le délai pour former une plainte contre l'avis de saisie au tiers et le procès-verbal de saisie est manifestement échu et tout autant dénué de motif de restitution (art. 33 al. 4 LP). Ainsi, il ressort du procès-verbal de saisie entré en force - et qui n'est pas qu'un inventaire des actifs dans l'exécution spéciale - que la créance de prêt a été entièrement saisie; elle a été estimée à un montant plus bas que sa valeur nominale mais inférieur aux créances objet des poursuites. Au demeurant, la recourante se fonde sur une simple mesure de sûreté, dont on ne perçoit du reste pas en quoi elle lui serait préjudiciable en tant qu'elle est réduite à la valeur d'estimation plus basse que la valeur nominale de la créance, pour attaquer la saisie.
Il suit de là que le le procès-verbal de saisie et l'avis de vente qui en reprend le contenu ne souffrent d'aucune contradiction à la LP. Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés.
6.
En définitive, manifestement infondé, le recours est rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF), dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'État de Genève, Administration fiscale cantonale, et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari