Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_762/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité de la déclaration d'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2026
(AARP/172/2026 - P/7373/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 17 février 2026 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 9 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la déclaration d'appel de la recourante - qui ne comportait aucune mention d'un quelconque empêchement de procéder, ni de requête de restitution de délai - avait été expédiée le 25 avril 2026, soit après l'échéance du délai légal. Interpellée à cet égard, la recourante avait, par courrier du 15 mai 2026, sollicité une restitution de délai en soutenant avoir été alitée du 13 au 24 avril 2026 en raison d'une gastro-entérite ou d'une intoxication alimentaire. Afin de prouver ses allégations, la recourante avait produit un certificat médical ainsi qu'une attestation sur l'honneur. Ces pièces étaient toutefois impropres à rendre vraisemblable l'empêchement pour cause de maladie invoqué par la recourante, dès lors que le certificat médical ne faisait que rapporter ses propos et que l'attestation sur l'honneur provenait de son associée. C'est pourquoi la cour cantonale a rejeté la requête tendant à la restitution du délai et déclaré l'appel irrecevable (arrêt attaqué, consid. 2.2.1 à 2.2.4).
1.3. Face à cette motivation, la recourante se contente en substance de substituer son appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale en soutenant qu'elle n'aurait pas été capable d'agir dans le délai sans faute de sa part et en produisant un moyen de preuve nouveau. Cette argumentation, essentiellement appellatoire et donc irrecevable, n'est pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Quant au nouveau moyen de preuve, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les conditions d'admissibilité exceptionnelle de celui-ci devant le Tribunal fédéral seraient remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1). La recourante est au demeurant de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que l'arrêt attaqué "ne comport[er]ait aucune indication des voies de recours", alors qu'elles y figurent expressément (cf. arrêt attaqué, p. 7).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet