Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_316/2026
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A._____ ___,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité d'avocat d'office,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 novembre 2025 (n° 153 PE21.001887-388).
Faits :
A.
Par jugement du 24 janvier 2025, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, de menaces qualifiées, de contrainte, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 6 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le Tribunal a également ordonné l'expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS), et lui a interdit d'exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans. Enfin, il a statué sur les indemnités, les séquestres et les frais.
B.
Par jugement du 11 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par B.________ et a confirmé le jugement du 24 janvier 2025. Elle a notamment alloué à Me A.________ une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'461 fr. 90, TVA et débours inclus.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 novembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les opérations de deuxième instance de l'avocat breveté ne sont réduites que de 2 heures 12 sur les 31 heures 55 annoncées et totalisent ainsi 29 heures 43, et celles de l'avocat-stagiaire ne sont réduites que de 18 minutes sur les 18 heures et totalisent au final 17 heures 42, soit une indemnité d'office globale s'élevant à 8'149 fr. 60. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). Le recours du défenseur d'office contre la fixation de son indemnité par la juridiction d'appel cantonale ne relève donc plus de la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b aCP), mais de celle du Tribunal fédéral (arrêts 6B_329/2025 du 5 mai 2026 consid. 1; 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1). Au demeurant, le défenseur d'office qui a un intérêt juridique à contester le montant de son indemnité peut déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en application de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous l'al. 1 let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (arrêts 6B_329/2025 précité consid. 1; 6B_354/2025 précité consid. 1).
En l'espèce, le recours, dirigé contre un jugement d'appel, porte sur l'indemnité d'un mandataire d'office pour la procédure d'appel. Il est donc recevable quant à son objet et le recourant a qualité pour recourir.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 135 CPP.
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1; 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.3; 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant, défenseur d'office de B.________, avait produit en audience une liste d'opérations faisant état de 31 heures 55 de travail d'avocat et de 18 heures de travail d'avocat-stagiaire. Elle a considéré que c'était légèrement excessif. Il convenait dès lors de retrancher 0.2 heure du poste "Examen PV audience civile (à produire) " du 4 février 2025, 1 heure du poste "Examen motivation écrite (86 pages) (+ long qu'une heure) " du 9 avril 2025, cette opération étant déjà mentionnée dans la liste d'opérations de première instance. La cour cantonale a retranché 14 heures 51 s'agissant des opérations liées à la préparation de l'audience qui totalisaient 19 heures 51, relevant que le recourant avait représenté le prévenu en première instance déjà et connaissait bien le dossier. Elle a encore ajusté la durée de l'audience d'appel en comptabilisant 3 heures au lieu des 4 heures estimées. S'agissant des opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, elle a retranché 0.3 heure du poste " (stagiaire) prise de connaissance motivation au jugement", cette opération ayant déjà été facturée en première instance et elle a admis 8 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel au lieu des 17 heures 06 annoncées. Une indemnité de 4'461 fr. 90 a ainsi été allouée au recourant pour la procédure d'appel, correspondant à 14 heures 15 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr., à 12 heures 24 de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 78 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 334 fr. 35 de TVA.
2.3. Le recourant soutient que la motivation du jugement attaqué se contente d'indiquer que "c'est légèrement excessif", mais n'alloue finalement qu'un peu plus que la moitié de l'indemnité d'office demandée. Il argue qu'à la lecture du jugement attaqué, il n'était pas possible pour lui de comprendre de manière claire les raisons pour lesquelles une aussi grande partie de ses heures de travail a été retranchée. Son droit d'être entendu serait de ce fait violé.
2.4. En l'espèce, le grief du recourant est infondé. La cour cantonale a expliqué que certaines heures avaient été retranchées au motif que les opérations correspondantes avaient déjà été facturées en première instance. Elle a en outre justifié la réduction du temps consacré à la préparation de l'audience d'appel en relevant que le recourant connaissait déjà le dossier puisqu'il avait assuré la défense d'office du prévenu en première instance. On peut également comprendre de la motivation entreprise que, pour les mêmes motifs, la cour cantonale a considéré que 8 heures suffisaient à la rédaction de la déclaration d'appel, même si elle n'a pas développé plus en avant ce point. Dans ces circonstances, les motifs ayant conduit à la réduction des postes litigieux ressortent suffisamment du jugement attaqué pour permettre au recourant d'en saisir la portée et de les contester, de sorte que l'on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu.
3.
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 135 CPP.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, qui s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
3.1.2. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 122 I 1 consid. 3a et 3c et les réf. citées; arrêts 6B_854/2025 du 19 janvier 2026 consid. 4.1; 6B_354/2025 précité consid. 2.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [non publié aux ATF 149 IV 91]). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; arrêts 6B_110/2026 du 7 mai 2026 consid. 5.2.1; 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a; arrêts 6B_110/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_854/2025 précité consid. 4.1; 6B_1362/2021 précité consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêts 6B_110/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_1362/2021 précité consid. 3.1.1); la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 140 IV 213 consid. 3.3; 118 Ia 133 consid. 2d et les références; cf. également arrêts 6B_110/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_854/2025 précité consid. 4.1; 6B_354/2025 précité consid. 2.1; 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêts 6B_110/2026 précité consid. 5.2.1; 6B_354/2025 précité consid. 2.1; 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1).
3.2. Le recourant soutient qu'il était nécessaire de reprendre l'entier du dossier avant l'audience d'appel et qu'il ne s'agissait pas d'une affaire simple, dès lors que l'acte d'accusation portait sur trois cas de viols et que le dossier comprenait dix auditions de parties. Il relève également qu'il était seul à représenter la défense contre les trois avocats des parties plaignantes et le procureur.
Le recourant admet que 2 heures 12 peuvent être retranchées du nombre total d'heures annoncé pour l'avocat breveté et que les heures de l'avocat-stagiaire peuvent être réduites de 18 minutes. Il reproche en revanche à la cour cantonale d'avoir réduit le temps consacré à la préparation de l'audience et celui consacré à la rédaction de la déclaration d'appel.
À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de revoir dans le détail chacun des postes dans la liste d'opérations (cf. arrêt 6B_1290/2023 précité consid. 2.3). Les autorités cantonales, qui connaissent le dossier et le déroulement de la procédure, disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus de ce pouvoir, notamment lorsque des opérations relevant indiscutablement des obligations d'un défenseur d'office n'ont pas été rémunérées (cf.
supra consid. 3.1.2). Or, le recourant ne démontre pas que tel serait le cas en l'espèce.
Il est vrai que la cour cantonale a qualifié la liste d'opérations produite par le recourant de "légèrement excessive" alors même qu'elle a procédé à une réduction importante du nombre total d'heures annoncées. Cette formulation peut certes surprendre au regard de l'importance de la réduction opérée, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale a abusé de ce large pouvoir en considérant comme excessives les près de 50 heures d'activité annoncées pour la seule procédure d'appel, compte tenu de l'objet de la procédure, son ampleur (3 classeurs fédéraux), sa difficulté et la durée de l'audience d'appel (3 heures). En effet, l'indemnité allouée couvre, outre la participation à l'audience d'appel, 14 heures 15 de travail d'avocat, consacrées à l'étude du dossier et à sa préparation aux débats d'appel, aux entretiens et à la correspondance avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, ainsi qu'aux différentes écritures et démarches nécessaires. Elle comprend en outre notamment 8 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel.
L'argumentation du recourant selon laquelle près de 10 mois se sont écoulés entre l'audience de première instance et l'audience d'appel et qu'une reprise complète du dossier s'imposait avant les débats ne suffit pas davantage à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation.
En définitive, même à supposer que l'appréciation d'un poste particulier pourrait prêter à discussion, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en arrêtant à 4'461 fr. 90 l'indemnité qui lui était due pour la procédure d'appel.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann